Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société XXXX.
Dans le cadre de la Négociation Obligatoire, les parties se sont rencontrées le 23 février et le 10 mars 2021.
Au cours de ces négociations, les thèmes de négociation prévus par les dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ont été abordés.
Les parties ont convenu de l’accord suivant.
ARTICLE 1 - Contenu de l’accord
1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :
A – Adoption d’une nouvelle grille des minimas salaire :
Actuellement, les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale des entreprises de restauration des collectivités sont les suivants : Niveau I II III IV V VI VII VIII IX Taux horaire brut CCN 10,15* 10,21* 10,36 10,53 10,93 11,40 12,28 13,33 17,25 *Le Smic (10.25) est appliqué lorsque plus favorable
Les parties conviennent d’adopter la grille suivante, avec prise d’effet à compter du 1er mars 2021 :
Niveau I II III IV V VI VII VIII IX Grille (en € bruts) 10,25 10,292 10,433 10,593 10,985 11,457 12,341 13,397 17,25 Traduction en % d’hausse - 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% -
En cas d’augmentation ultérieure des grilles de salaire de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités, seul le taux horaire provenant de la grille de rémunération la plus favorable sera retenu, sans possibilité de cumul.
B – Augmentations individuelles de salaire :
Concernant les augmentations salariales individuelles, les parties conviennent d’une enveloppe globale calculée sur la base de 0.7 % « en niveau » sur les salaires de base, attribuée à partir du 1er mars 2021. Les augmentations seront décidées par le manager, en fonction de critères tels que notamment l’ancienneté, le lissage des rémunérations ou le mérite.
2/ Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :
A – Egalité professionnelle :
La Direction s’engage auprès des organisations syndicales à ouvrir des négociations au 1er semestre 2021 sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature à l’exception des dispositions relatives à la prime de blanchissage qui sont à durée indéterminée. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera également notifié à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication et anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.