Accord d’Entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 au sein de la Société Cogerest
Entre les soussignées :
La Société Cogerest, Société Anonyme, au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 303 599 732, dont le siège social est Rue du Chemin Blanc - ZI Champlan, 91160 CHAMPLAN, représentée par XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale FO représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, l’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société Cogerest a été invitée à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 portant sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.
À la suite de la réunion préparatoire du
8 avril 2024, des réunions de négociation se sont tenues selon le calendrier suivant :
•1ère réunion de négociation :
10 avril 2024
•2nde réunion de négociation :
15 avril 2024
Les parties au présent Accord attestent du sérieux et de la loyauté des négociations.
A ce titre, la Délégation Syndicale a disposé des informations utiles sur les différentes thématiques de la Négociation Obligatoire prévues aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
Déroulement de la Négociation Annuelle Obligatoire
Lors de la réunion préparatoire du 8 avril 2024, il a notamment été abordé les points suivants :
Les différents thèmes de la négociation
Le lieu de la négociation
Le niveau de la négociation (Entreprise)
Les informations à remettre aux participants et la date de leur remise
Le calendrier des réunions
Les différents points définis par la législation
Concernant les thèmes de cette négociation, il est rappelé les dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ».
Au terme de la présente négociation, l’Organisation Syndicale signataire et la Direction ont convenu des points suivants, étant précisé que l’ensemble des avantages et règles institués ci-après constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Propositions de l’Organisation Syndicale
La Délégation Syndicale a formulé les demandes suivantes auprès de la Direction :
Organisation Syndicale FO
Augmentation Générale des salaires à hauteur de 6%
Mise en place d’une prime pour les travailleurs exerçant leur activité au froid
Points de l’Accord
3.1.Rémunération
3.1.1.Prime de Partage de la Valeur
Bénéficiaires de la Prime de Partage de la Valeur
Les parties ont décidé de mettre en place une prime de partage de la valeur attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée, soit en date du
30 avril 2024
Disposer d’une ancienneté équivalente ou supérieure à
9 mois à la date de versement de la prime, soit en date du 30 avril 2024 : Ce qui correspond à une date d’ancienneté antérieure ou équivalente au 1er août 2023
Montant de la Prime de Partage de la Valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur sera calculé selon les modalités suivantes :
Montant individuel initial brut de la prime :
Salaire mensuel brut de base (équivalent temps complet) du mois de décembre 2023 * 13 mois * 1.4%
Majoration du montant individuel initial de la prime par un complément individuel de prime fidélité :
Complément de prime à hauteur de
150 € bruts pour les bénéficiaires ayant une ancienneté au moins égale à 3 ans à la date de versement de la prime, soit en date du 30 avril 2024 : Ce qui correspond à une date d’ancienneté antérieure ou équivalente au 30 avril 2021
Application des critères de proratisation suivants au montant global de la prime (montant initial de prime + complément de prime fidélité) :
Proratisation du montant de la prime globale en fonction d’un coefficient inhérent au temps de travail contractuel sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024
(Pour un salarié à temps plein sur toute la période = coefficient 1)
Proratisation du montant de la prime globale en fonction
d’un coefficient inhérent au temps de présence effective sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024
(Coefficient de présence effective impactée des absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif)
Application d’un plancher et d’un plafond de prime intégrant le montant initial majoré éventuellement du complément de prime fidélité :
Plancher de prime :
350 € bruts (applicable à tout bénéficiaire de la prime à temps complet et sans aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif)
Plafond de prime :
1 000 € bruts (applicable au montant global de prime : montant initial + complément fidélité)
Date de versement de la Prime de Partage de la Valeur
La prime sera versée en une seule fois sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024.
Principe de non-substitution de la Prime de Partage de la Valeur
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent Accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
3.1.2.Revalorisation des salaires minimums
Les parties ont décidé de revaloriser les salaires minimums de l’Entreprise pour chaque niveau à hauteur de
+ 1.2% par rapport à la grille applicable depuis le 1er janvier 2024 (correspondant à la date de dernière revalorisation).
Cette revalorisation des salaires minimums de l’Entreprise par niveau sera effective sur le bulletin de paie du mois d’
avril 2024, avec une application rétroactive au 1er mars 2024.
3.1.3.Augmentations individuelles
Les parties ont décidé d’allouer un budget de
1.5% de la masse salariale pour les augmentations individuelles.
Les augmentations individuelles seront effectives sur le bulletin de paie du mois de
mai 2024, avec une application rétroactive au 1er mars 2024.
3.1.4.Régime Frais de Santé
Les parties ont décidé de conduire sur l’année 2024 un travail d’étude et d’optimisation du régime frais de santé des collaborateurs de la Société Restalliance, dans l’optique de proposer un dispositif plus efficient qui serait applicable à compter du
1er janvier 2025.
3.1.5.Possibilité de report de la prise des congés payés sur 2 années
Les parties ont décidé d’instaurer une possibilité de report de la prise des jours de congés payés sur 2 années sous réserve du respect des dispositions suivantes :
Bénéficiaires de cette mesure : salariés dont la famille réside à l’étranger (ascendants, descendants, frères et sœurs)
Effectivité de cette mesure : Possibilité ouverte, à titre expérimental, sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026
Cadre de cette mesure : Obligation de prendre un congé principal de 10 jours ouvrés successifs sur la première année (période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025)
Modalités de cette mesure : Possibilité pour les salariés éligibles à cette mesure de solliciter le report de 15 jours ouvrés de congés payés qui auraient dû être pris sur la première période (du 1er juin 2024 au 31 mai 2025) sur la seconde période (du 1er juin 2025 au 31 mai 2026), sous réserve d’accoler les 15 jours ouvrés reportés de la première période au congé principal de la seconde période et d’une validation préalable du manager
3.2.Durée et Organisation du Temps de Travail
Les parties conviennent de négocier un Accord spécifique et distinct relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la Société Cogerest.
Dispositions Générales
4.1.Portée de l’Accord
Le présent Accord règle les rapports entre la Société Cogerest et ses salariés.
Les présentes dispositions s’appliquent sans distinction de sexe ou de nationalité à tous les salariés de la Société Cogerest.
4.2.Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
4.3.Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords »
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.
L'Accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu. Fait à Champlan le 15 avril 2024