Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La société COMPAGNIE GENERALE DES BIOCIDES
Code NAF n°2020 Z Dont le siège est situé Parc d’Activités des Quatre Routes – 35390 GRAND-FOUGERAY Relevant de l’URSSAF de RENNES, n° 537 000 000 502 358 141, Représentée par ***, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes D'une part Et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des voix aux dernières élections professionnelles
D'autre part
Il est convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés Pourront conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise et à la date de conclusion du présent accord, entrent dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés relevant des fonctions suivantes :
Directeurs de service
Responsables de service
Force de vente (technico-commerciaux)
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des nécessités et des éventuels recrutements. Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce nombre s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés. La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours annuels travaillés réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours, par l'attribution de jours de repos supplémentaires. La charge de travail doit tenir compte du volume de travail convenu. Article 3 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier N et expire le 31 décembre N.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 223 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours et respect des limites légales Les salariés soumis à ce régime disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (24 heures consécutives minimum auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit au total un repos de 35 heures consécutives au minimum).
La prise des jours de repos doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l’année.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Les salariés soumis au forfait annuel en jours devront également veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps, sans préjudice du suivi effectué par l’entreprise, tel que prévu ci-après.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de temps de repos ;
Article 7 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou les règles en vigueur dans l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée. Article 8 - Conséquences des absences sur la rémunération Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (notamment congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité etc.), réduisent le nombre de jours travaillés de la convention de forfait à hauteur du nombre de jours ouvrés compris dans la période d’absence. Les absences ci-dessus réduisent également de façon strictement proportionnelle, le nombre de jours de repos dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés) :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.
Lorsqu’un forfait en jours est conclu au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première période d’application du forfait est fixé dans la convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel visé à l’article 2 du présent accord le nombre des jours déjà travaillés au début de l’exercice ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année.
Article 10 – Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. La prise des repos est organisée directement par les collaborateurs concernés, de façon à permettre la bonne tenue de leurs missions et responsabilités et à ne pas désorganiser le fonctionnement de l’entreprise et/ou de leur service de rattachement.
Les collaborateurs titulaires de forfaits en jours doivent se conformer aux procédures d’information préalable mises en œuvre par l’entreprise, notamment s’agissant de la prise des journées ou demi-journées de repos.
Le responsable hiérarchique et/ou la direction peuvent refuser la prise de jours ou demi-journées de repos, si celle-ci est incompatible avec les nécessités de service et de fonctionnement.
Le responsable hiérarchique et/ou la direction peuvent également, exceptionnellement, imposer la prise de jours de repos, notamment pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par l’entreprise qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité (nombre et date des journées ou demi-journées travaillés), des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité et le contrôle de son responsable hiérarchique.
Ce document individuel permettra également à l’entreprise de suivre le respect de la prise des repos légaux (quotidien et hebdomadaire), ainsi que la charge de travail et le droit à la déconnexion.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien seront évoquées l’amplitude des journées d’activité, ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la société et le collaborateur en examineront la ou les raisons, afin de mettre en œuvre les solutions adéquates. Article 13 - Dispositif d'alerte En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel. Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition, tels que ordinateur portable, téléphone portable, etc. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaire, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Article 15 - Dispositions finales15.1 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/02/2025.
15.2 - Suivi - Interprétation Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu une information annuelle du CSE sur le bilan de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que la Direction ou l’un de ses représentants se réunira avec le CSE afin de parvenir à une interprétation commune.
15.3 Révision Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
15.4 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de l’Ille-et-Vilaine. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.5 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Grand-Fougeray, le 22/01/2025
Pour la société COMPAGNIE GENERALE DES BIOCIDES
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Pour le CSE de la société COMPAGNIE GENERALE DES BIOCIDES