Accord d'entreprise COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS

Accord politique salariale 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS

Le 21/08/2019
















Accord politique salariale 2019




ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Compagnie industrielle des Lasers (CILAS), société anonyme dont le siège social est situé 8, avenue Buffon, 45063 Orléans, représentée par, en sa qualité de Président – directeur général.

Ci-après dénommée « la Société » ou l’Entreprise »
D’une part,

ET :
  • Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».

Sommaire
TOC \o "1-4" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc15027942 \h 4
1.Objet PAGEREF _Toc15027943 \h 5
2.Bénéficiaires PAGEREF _Toc15027944 \h 5
3.Modalités PAGEREF _Toc15027945 \h 5
4.Dispositions finales PAGEREF _Toc15027946 \h 6
4.1Entrée en vigueur PAGEREF _Toc15027947 \h 6
4.2Durée de l’accord – dénonciation - révision PAGEREF _Toc15027948 \h 6
4.3Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc15027949 \h 7
4.4Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc15027950 \h 7

  • PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2242-5 du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Les dispositions prévues sont applicables pour une durée de un an, et à partir du 1er janvier 2019. Elles ne préjugent pas de celles qui seront acceptées par les signataires d’un éventuel nouvel accord à l’issue de cette période.

En complément, la Direction rappelle avoir mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019 en faveur du personnel non cadre concerné des primes dites « salles blanches » et « horaires décalés ».
  • Objet

Le présent accord a pour but de définir la politique salariale société au titre de l’année 2019 en tenant compte des précédentes dispositions en la matière, de l’inflation, de la conjoncture, et pour récompenser et encourager les qualités professionnelles ainsi que les efforts fournis par les collaborateurs.

Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés CILAS en contrat à durée indéterminée, hors salariés en préavis, et ayant six mois ou plus d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2019 (soit une date d’embauche antérieure au 1er juillet 2018), et présents à la date d’application effective en paie uniquement.

Modalités

La revalorisation des rémunérations mensuelles des salariés des bénéficiaires visés à l’article 2 pour l’année 2019 s’effectuera dans les conditions mentionnées ci-après :

  • La masse salariale mensuelle de référence précédemment citée est celle calculée au 1er janvier 2019 avant application de la présente politique salariale. Cette masse salariale de référence prend en compte uniquement les salaires de base, et exclut par conséquent les primes d’ancienneté, les primes d’exercices, les primes dites « salles blanches » et « horaires décalés », avantages en nature et toutes autres gratifications ;
  • Afin d’assurer une équité de redistribution, la masse salariale de référence et l’enveloppe associée sont compartimentées suivant le statut cadre/non cadre des salariés;
  • La Direction comparera tous les salaires par rapport à la RAG (Rémunération Annuelle Garantie) rapportée au salaire de base mensuel. Les éventuels écarts de RAG constatés, entraîneront un réajustement automatique sur le salaire de base. Les réajustements associés, tant en minimum conventionnel qu’en changement de coefficient conventionnel lié à une promotion automatique, ne seront pas intégrés dans le budget défini dans la présente politique salariale, et s’appliqueront aux dates anniversaire de promotion en cours d’année 2019.
Il est rappelé que, les promotions automatiques sont à date anniversaire :
  • au regard de la précédente promotion pour les collaborateurs concernés ;
  • contractuelle pour les collaborateurs n’ayant pas encore bénéficié de promotion.
  • Une fois les réajustements de RAG effectués, les augmentations individuelles seront réparties dans le respect du budget fixé à 1,80 % de la masse salariale mensuelle des bénéficiaires visés à l’article 2, et ainsi proposées et argumentées par les responsables hiérarchiques auxquels les collaborateurs sont directement rattachés. Les managers devront se baser sur la performance durable du collaborateur (étant rappelé que la performance exceptionnelle est récompensée via la prime d’exercice annuelle), l’équité entre salariés (niveau des responsabilités, complexité des missions occupées, etc.) et le potentiel d’évolution du salarié.
  • Les responsables de département et de division ont la responsabilité d’assurer le respect du budget et l’équité des propositions avant de les adresser au Responsable des ressources humaines (RRH). Ce dernier consolide et vérifie au niveau société, puis organise des réunions de contrôle et d’ajustement avec les membres du COPIL (Comité de pilotage société), dans le respect des dispositions précitées, et le Président-directeur général validera les décisions définitives.
  • Une attention particulière sera appliquée par l’encadrement aux salariés non cadres dont le salaire (à taux plein) de base mensuel, est strictement inférieur à 2200 € brut ;
  • Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne peut être inférieur à une valeur plancher de 40 € brut mensuel pour un salarié non cadre et 60 € brut mensuel pour un salarié cadre. Ce plancher intègre toutefois un éventuel « rattrapage de RAG » précédemment cité. Cependant un « rattrapage de RAG », ne bénéficie pas de valeur plancher.

L’augmentation totale de chaque salarié sera définie au cours d’un examen unique de sa situation dès la mise en œuvre de cet accord. Pour chacun, l’augmentation éventuelle sera donc applicable rétroactivement au 1er janvier 2019 (à l’exception des « rattrapages de RAG » cités précédemment).

Les parties rappellent qu’elles ont engagé des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et plus globalement sur l’égalité professionnelle. En raison de la fermeture société et des congés associés, ces négociations doivent se poursuivre à compter du 06 septembre 2019.

Les responsables hiérarchiques doivent d’ores et déjà s’assurer de proposer des augmentations individuelles respectant l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes.

Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Durée de l’accord – dénonciation - révision
Pour les personnels éligibles, la politique salariale sera applicable au plus tard sur la paie du mois de novembre 2019 avec les effets rétroactifs précédemment cités. Sans préjudice de ce qui précède, la société se donne un objectif plus ambitieux d’une application sur la paie d’octobre et fera son maximum pour faire aboutir le processus à cette date.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Clause de rendez-vous
Organisations syndicales et Direction se donneront rendez-vous au plus tard dans les 12 mois suivant la signature de cet accord pour négocier l’accord du prochain exercice.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu aux formalités légales de dépôt et de publicité.
Fait à Orléans, le

Le Président - directeur général



Délégué Syndical CFDT










Délégué Syndical CFE-CGC

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