Accord d'entreprise COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME

Accord sur le régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies du personnel non cadre de la CIM (article 83)

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2022

13 accords de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME

Le 24/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

DU PERSONNEL NON CADRE DE LA CIM (article 83)

Entre :

La COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME SNC, n° Code SIREN 390 982 635, dont le siège social est situé, 1 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS.
représentée par, son Gérant,

d'une part,

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

la CFE -CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

la CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part,
L’accord d’entreprise relatif à un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies du personnel non cadre CIM du 27 mars 2015, arrivant à échéance, les représentants du personnel ont demandé l’ouverture de négociations avec la Direction de la CIM en vue de mettre en place un nouvel accord.
Après plusieurs échanges, la Direction et les représentants du personnel sont parvenus à la conclusion d’un accord.



Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après à un contrat d'assurance de groupe portant sur un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation.

Ce système procure, aux salariés bénéficiaires, un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.



Article 2 : Adhésion des salariés


2.1. Salariés bénéficiaires


Le présent accord concerne la catégorie de salariés définie à partir des critères objectifs prévus par l’article R.242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale : les salariés non cadres, c’est-à-dire les salariés ne répondant pas à la définition des cadres des articles 4 et 4 bis de la CNN AGIRC du 14 mars 1947 et ayant une ancienneté de trois mois dans l’entreprise.


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.



2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion des salariés bénéficiaires, au contrat de retraite, est obligatoire.


Article 3 : Fonctionnement - Cotisation

3.1. Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat de retraite obligatoire à cotisations définies s’élèvent à un montant correspondant à 1,4 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cette cotisation est prise en charge en totalité par l'entreprise.

Les salariés bénéficiaires peuvent compléter les cotisations versées par l’Entreprise par des Versements Individuels et Facultatifs dans le cadre de la fiscalité propre à ce type de versements.

3.2 Compte de l’affilié

Le compte individuel de retraite ouvert par l’assureur pour chaque bénéficiaire est alimenté par les cotisations nettes de frais de gestion investies dans le produit choisi par le salarié lors de son adhésion parmi les produits proposés par l’assureur.
Une fois par an, l’assureur établit le relevé de compte individuel de retraite sur lequel figurera notamment une estimation de la rente.

Article 4 : Prestations


Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et en conformité avec la réglementation de ce type de contrat. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation. La liquidation intervient au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise. Le contrat souscrit stipule une faculté de transfert de ces droits en cas de départ de l’entreprise avant la retraite, vers un plan d’épargne retraite populaire, soit vers un autre contrat de retraite répondant aux conditions d’exclusion d’assiette visées aux articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 5 : Réversion


Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre :

- une rente non réversible ;
- une rente réversible dans les conditions prévues au contrat d’assurance au profit de son conjoint survivant

En cas d’option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera calculé en fonction, notamment, du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Article 6 : Information


6.1. Information individuelle

En qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties de leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.

6.2. Information collective


Les comités d’établissement seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime de retraite à cotisations définies.


Article 7. Date d’effet – Durée – Révision -Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er mai 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 et L.2261-8 et L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
Il sera opposable dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail à l’ensemble des salariés liés par l’accord.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du Havre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Le Havre, le 24 mai 2019
En cinq exemplaires

Le Gérant,
Le Délégué Syndical de la CFE -CGC,

Le Délégué Syndical de la CGT,


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