Accord d'entreprise COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE COMMUN AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CNCC

Application de l'accord
Début : 18/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le 18/07/2019



Accord de mise en place d’un Comité social et économique commun au

sein de l’Unité économique et sociale CNCC


Entre :


La

COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CNCC), établissement reconnu d’utilité publique, association déclarée, immatriculée sous le numéro SIRET 784 179 798 00037, dont le siège est situé 16 avenue de Messine – 75008 Paris,


La

Société CNCC SERVICES, SARL unipersonnelle au capital social de 275 100 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 338 812 571, immatriculée sous le numéro SIRET 338 812 571 100 036, dont le siège est situé 16 avenue de Messine – 75008 Paris,


Représentées par

, en sa qualité de Président de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, d’une part, et de Gérant de CNCC SERVICES, d’autre part,


D'une part,

Et :


La

Délégation unique du personnel de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et de CNCC SERVICES, représentée par ses membres titulaires,


D'autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre de l’application de la nouvelle législation sur les instances représentatives du personnel dans l’entreprise et, notamment, sur le Comité social économique (CSE) tel que prévu aux articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail, les parties signataire du présent accord ont souhaité mettre en place une instance représentative du personnel unique et commune à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et à CNCC SERVICES afin d’assurer, entre les salariés de chacune de ces deux entités juridiques distinctes, une égale et complète information/participation.
En effet, la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et CNCC SERVICES, du fait, notamment, de la complémentarité de leurs activités, de l’unité de leur pouvoir de direction et de l’existence d’une communauté de travail entre leurs salariés respectifs, constituent une Unité économique et sociale (UES).
Cette Unité économique et sociale, dénommée « UES CNCC », définit, contractuellement, l’Entreprise du point de vue des institutions représentatives du personnel.
En conséquence, les parties signataires indiquent vouloir mettre en place, au cours des prochaines semaines, un Comité social et économique (CSE) commun au niveau de l’UES CNCC.
Le présent accord ne se substitue pas, pour autant, au protocole d’accord préélectoral qui traitera des règles spécifiques à l’élection dudit Comité social et économique (CSE).


Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision
2.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


2.2 Dénonciation 
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon la procédure et avec les effets prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision aux autres parties et à la Direccte.

  • Révision
Chaque partie - mais aussi, dans les conditions prévues par la règlementation, tout syndicat devenu représentatif dans le périmètre du présent accord - peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, 
  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation, 
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
De manière plus générale, les parties conviennent de se rencontrer pour faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du présent accord.



Article 3 – Evolution du périmètre de l’UES

3.1 Adhésion


Toute adhésion d’une entreprise nouvelle au présent accord d’UES fera l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

3.2 Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord

De manière générale, la sortie d’une société du champ d’application de l’accord d’UES pourra résulter de la dénonciation dudit accord.

Par ailleurs, de manière spécifique, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer à une société signataire ou adhérente dès lors que cette dernière cessera d’être contrôlée à plus de 50 % par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.


Article 4 – Mise en place d’un Comité social et économique (CSE) commun et unique

Les parties au présent accord décident de mettre en place un Comité social et économique (CSE) commun et unique à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et à CNCC SERVICES.

La mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique seront, notamment, régis par les dispositions des articles L. 2314-1 et suivants du Code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique de l’UES seront élus pour quatre ans.

Les parties au présent accord s’engagent, en conséquence, à négocier le protocole d’accord préélectoral nécessaire à la mise en place de l’élection du CSE, dans les conditions définies par le présent accord.

Les attributions du Comité social et économique commun seront celles prévues par les nouveaux articles L. 2312-1 et suivants du Code du travail, notamment. Ainsi, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions du CSE seront celles décrites aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Conformément notamment aux articles L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail, un accord d’entreprise pourra, dans les limites prévues par la loi, définir le contenu, la périodicité et, de manière plus générale, les modalités de consultation régulière et ponctuelle du Comité social et économique.

En application de l’article L. 2315-61 du Code du travail, le Comité social et économique percevra une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute des entreprises membres de l’UES.

La contribution versée chaque année par les entreprises membres de l’UES pour financer les institutions sociales du CSE sera fixée selon les dispositions prévues à l’article L.2312.81 du Code du travail.

Article 5 – Droit syndical

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES ayant constitué une section syndicale commune au niveau de l’UES pourra désigner un délégué syndical au niveau de l’UES conformément aux dispositions de l’article L. 2143-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, des représentants syndicaux au CSE pourront, le cas échéant, être désignés lorsque les conditions posées par l’article L. 2314-2 du Code du travail seront réunies.

Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise pourra, dans les limites prévues par la loi, définir le contenu, la périodicité et, de manière plus générale, les modalités de négociation collective au sein de l’UES.

Article 6 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’application du présent accord sera effectué au cours de chaque mandat du Comité social et économique de l’UES.




Article 7 – Publicité


Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera versé dans la base de données nationale pour publication.


Fait à Paris, le 18 juillet 2019 en 4 Exemplaires

Pour la

COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et CNCC SERVICES :








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