Accord d'entreprise COMPO EXPERT FRANCE

Accord collectif Régime de Prévoyance complémentaire obligatoire COMPO EXPERT France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COMPO EXPERT FRANCE

Le 20/11/2024


ACCORD COLLECTIF instituant un

REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

au sein de la société

COMPO EXPERT France


Entre les soussignÉs :

COMPO EXPERT France SAS – Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 753 702 315 – capital social d’un montant de 523.668 €,
dont le siège social est au 120, rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-Perret,

Représentée par

Monsieur, en sa qualité de Président


D’une part,

Et

Monsieur, délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale représentative suivante :

CFE-CGC SNCC

D’autre part,

Préambule


Le présent accord fait suite au Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif à l’application de la nouvelle rédaction de l'article R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective obligatoire.

La Direction a confirmé sa volonté de maintenir pour son personnel un niveau de protection sociale de qualité, dans un esprit de mutualisation des risques entre les salariés, en maintenant en place un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire conformément aux dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un tel système de garanties permettant de bénéficier de tarifs collectifs, plus favorables.

Le présent accord a fait l’objet d’une négociation avec la Délégation Syndicale représentative pour la Société COMPO EXPERT France, afin de définir les modalités de la retraite complémentaire du personnel.

Il prend effet au

1er janvier 2025 en substitution du précédent accord collectif de prévoyance complémentaire obligatoire du 26 juin 2013 et de ses annexes 1 du 14 février 2014 et Annexe 2 du 31 mars 2016 (anciens articles 4 et 4bis, article 36 de la CCN de 1947 ainsi que les non-bénéficiaires de la CCN) de la Société COMPO EXPERT France.


Le présent accord a été soumis de façon régulière à l’avis des Membres du Comité Social et Economique, en sa séance du 18 novembre 2024.


Article 1 – Objet

Le régime de prévoyance ainsi institué, vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les risques « décès, incapacité, invalidité »

Le présent accord a pour objet de définir la nature et le montant des prestations versées en complément de celles de la Sécurité Sociale, en cas d’invalidité, d’incapacité ou de décès de l’assuré.

Le présent régime est assuré dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès de l’organisme d’assurance GENERALI – par l’intermédiaire du courtier d’assurance GRAS SAVOYE.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale). Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

A cet effet, les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2030, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 2 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires des garanties sont les salariés de COMPO EXPERT France, sans condition d’ancienneté.

Cas particuliers :

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Conformément à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, et afin de ne pas remettre en cause le caractère collectif et obligatoire de notre régime, et les exonérations de cotisations au financement patronal qui y sont attachées, les garanties de présent accord sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leur ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placées en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduites, ainsi que toute période de congés rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).


- Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties prévu à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur.
L'adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Prestations

Les prestations définies dans le présent accord et annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de ses cotisations. Par conséquent, les prestations définies dans le présent accord et figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 – Taux de cotisation et Répartition entre employeur et salarié

La Société COMPO EXPERT France participera au financement de cette cotisation à hauteur de 95 % sur les tranches A, B, C, sur la base de la cotisation en vigueur au moment du présent accord.

Le mode de répartition des cotisations entre part patronale et part salariale est conforme à la législation en vigueur. Dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, celle-ci- n’a pas d’incidence fiscale et sociale particulière.

Article 5.1 – collaborateurs Cadres  en application de l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés cadres sont ceux relevant de l’avenant numéro III de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44).

Le taux contractuel de cotisation dû en contrepartie des régimes de prévoyance et d’incapacité est respectivement de 1,56% sur les tranches A,B et C.

Article 5.2 – collaborateurs Non Cadres, à savoir les salariés relevant des avenants numéros I et II de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44).

Le taux contractuel de cotisation dû en contrepartie des régimes de prévoyance et d’incapacité est respectivement de 1,15% sur les tranches A et B.

Article 6 – Evolution ultérieur des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, quelle qu’en soit la cause (changement de législation, clause d’indexations, maux rapport « sinistres/primes », …) au-delà de 5 % des cotisations définies à l’article 5.1, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date de connaissance de cette augmentation afin de conclure un avenant au présent accord.

A cet effet, les parties signataires se réuniront avant la date d’échéance pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d’évolution du régime. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord dans les conditions prévues à ce même article.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront déduites propor-tionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations définis ci-dessous suffise au financement du système de garanties.

Article 7 - Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauche, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les modalités d’application.

Article 8 - Entrée en Vigueur – Durée – Modification – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L 2222-2 et 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Dans l’hypothèse où un accord professionnel de Branche étendu prévoirait postérieurement au présent accord des dispositions plus favorables que celles prévues au présentes le présent accord sera adapté en application de l’article L.2253-2 du Code du travail (Loi Evin).

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les délais légaux (délai d’opposition et délai de dépôt) avant tout versement.
Il est déposé également au Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en 3 exemplaires originaux à Levallois Perret, le 20 Novembre 2024.


* signature précédée de la mention « lu et approuvé » et « bon pour accord ». En outre, les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord.








CFE CGC SNCC Président de COMPO EXPERT France SAS

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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