Accord d'entreprise COMPO FRANCE

Avenant n°8 à l'accord sur l'OTT

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société COMPO FRANCE

Le 01/04/2025




AVENANT NUMERO 8 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE COMPO FRANCE SAS

(ACCORD DU 24 JUIN 2010, AVENANT N°1 DU 20 SEPTEMBRE 2013, AVENANT N°2 DU 3 MARS 2014, AVENANT N°3 DU 28 MAI 2014 et AVENANT NUMERO 4 DU 27-02-2015, AVENANT NUMERO 5 DU 06-12-2016, AVENANT N°6 DU 30 MARS 2017, AVENANT N°7 DU 3 DECEMBRE 2024)


Entre :

COMPO France SAS Immatriculée au RCS de BESANCON Sous le numéro B 345 408 272

Dont le siège est situé ZI – 25220 roche – lez – beaupre,

Représentée par Monsieur XX , en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

Et l’organisation syndicale :


CFE-CGC/SNCC, représentée par Madame XX,

D’autre part,




IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :


Il a été décidé ce qui suit après information et consultation du Comité Economique & Social ; ceux-ci ayant été régulièrement convoqués :

Le présent avenant vise à modifier l’avenant n°4 sur l’accord de l’organisation du temps de travail signé le 24 juin 2010 concernant les heures de nuit et les heures supplémentaires du samedi.

Toutes les autres dispositions telles que l’avenant numéro 4 à l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 27 février 2015, de l’avenant numéro 5 à l’organisation du temps de travail signé le 6 décembre 2016, de l’avenant n° 6 à l’organisation du temps de travail signé le 30 mars 2017 et de l’avenant n°7 du 3 décembre 2024; restent inchangées.

  • Champs d’application :


Le présent avenant s’applique aux personnels suivants rattachés au site de Roche-Lez-Beaupré :

  • Production
  • Dépôt
  • Logistique
  • Maintenance

En fonction des besoins, son champs d’application pourra être étendu à d’autres fonctions si les circonstances l’exigent.

  • Article 1 - Travail de nuit


  • 1-1 – Recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, la réponse aux exigences de production, et l’adaptation aux besoins des clients. Il concerne notamment les activités nécessitant une présence continue, la gestion de flux de production ininterrompus ou le respect de délais contractuels.
Le travail de nuit fait systématiquement l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et donnera lieu à paiement sur le mois suivant son exécution.


  • 1.2 – Définition de la période de travail de nuit

Conformément à la législation en vigueur, la période de travail de nuit est définie comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toute heure effectuée dans cette plage horaire est considérée comme du travail de nuit et ouvre droit aux compensations prévues par le présent accord.

  • 1.3 – Rémunération

Les salariés effectuant du travail de nuit bénéficient d’une prime spécifique fixée pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d’un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique :
  • [(valeur du point X coef)/174]x 20% (Cf. IDCC 0044)


  • 1.4 – Mesures d’amélioration des conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés de nuit, l’employeur s’engage à :

  • Assurer un environnement de travail sécurisé et adapté (éclairage, température, équipements ergonomiques, etc…).
  • Mettre en place un suivi médical renforcé pour les salariés concernés
  • Garantir un accès à des espaces de repos et de restauration adaptés


  • 1.5 – Conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle et familiale

L’employeur s’assure de faciliter l’équilibre entre travail de nuit et vie personnelle au travers de mesures tels que l’adaptation du planning en fonction des obligations familiales des salariés.


  • 1.6 – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle

Afin de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’accès au travail de nuit, ainsi qu’aux formations associées, sera organisé de manière équitable. Les salariés de nuit auront accès aux mêmes opportunités de formation et de promotion que les salariés travaillant en journée.


  • 1.7 – Organisation des temps de pause

Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d’une pause non rémunérée de vingt minutes dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures . Cette pause est aménagée en fonction des impératifs de service et des besoins des salariés.
Des espaces de repos adéquats sont mis à disposition pour permettre une récupération optimale.


  • 1.8 – Suivi et évaluation de l’accord

Un comité de suivi, composé de représentants de la Direction et des salariés, se réunira une fois par an afin d’évaluer l’application des mesures prévues et d’envisager d’éventuels ajustements en fonction des besoins.


  • Article 2 – Travail du Samedi

Certaines activités nécessitent périodiquement de faire appel au travail le samedi :

- Plateforme de compostage
- Production/Conditionnement/Maintenance

Le travail du samedi fait systématiquement l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et donnera lieu à paiement sur le mois suivant son exécution.

En outre, les salariés concernés percevront un complément de rémunération dit « prime de samedi » fixé forfaitairement à
  • 15€ bruts sur la base d’une tranche de 4 heures,

Et recalculée prorata temporis le cas échéant. Les majorations pour heures supplémentaires seront calculées et réglées le mois suivant.

  • Article 3 – Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un impact sur l’une quelconque des dispositions de cet accord, les parties signataires s’engagent à en examiner les conséquences et à adapter, en tant que de besoin, le présent texte.


  • Article 4 – Durée, révision dénonciation et dépôt de l’avenant à l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ce texte pourra être révisé par la Direction et les organisations syndicales signataires, conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé avant l’expiration de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail avec un préavis de 3 mois.


  • Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent avenant sera déposé à l’issue du délai d’opposition.
Il entrera en vigueur à compter du 01 avril 2025.
Il sera remis à chaque partie un exemplaire original.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel, transmis par mail aux salariés.

Il sera déposé sous format électronique à la DREETS de Doubs ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait en 6 exemplaires originaux à Roche-Lez-Beaupré, le 01 avril 2025.









Pour COMPO France Pour le Syndicat CFE-CGC/SNCC

Directeur Général La Déléguée Syndicale
M. XX Mme XX


* signature précédée des mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord ».

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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