Accord d'entreprise COMPOSER SCOP SAS

accord d'entreprise COMPOSER scop SAS sur les congés payés covid19 - 20200428

Application de l'accord
Début : 29/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société COMPOSER SCOP SAS

Le 29/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR Les congés payés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



Signataire :

Entre les soussignés,

La société COMPOSER Scop SAS représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,
D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, à défaut de CSE constaté par PV de carence.

D’autre part,



PREAMBULE 

Compte tenu de la baisse d’activité subie liée à la crise sanitaire COVID 19 et face à l’incertitude de la durée de cette crise, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et sauvegarder l’ensemble des emplois.

Des mesures alternatives à l’activité partielle doivent être envisagées.

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit qu’un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, à décider de la prise de congés payés.

Dans ce contexte exceptionnel et afin de permettre à l’entreprise de faire face à cette période de crise dans les meilleures conditions et de limiter le recours à l’activité partielle avec ses incidences sur la rémunération des salariés, il est convenu entre les parties ce qui suit

ARTICLE 1 – Champ d’application

  • Catégorie des salariés concernés

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par les nouvelles modalités portant sur la prise des congés payés.

ARTICLE 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de congés payés

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés anticipé), dans la limite de cinq jours ouvrés de congés soit une semaine.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut modifier, déplacer unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent projet d’accord ainsi rédigé sera soumis à l’ensemble des salariés pour consultation. A cet effet, le présent projet sera transmis par mail.
Pour cause de force majeure liée à l’épidémie de covid19, la consultation se fera exceptionnellement à distance par Google doc le lundi 6 avril, entre 9 heures et 17 heures. Un lien sera communiqué par le biais de l’adresse mail professionnelle à chacun des salariés de l’entreprise. Il sera proposé aux salariés de se prononcer sur le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
Les salariés seront consultés par tout moyen sur le projet d’accord sans la présence de l’employeur. Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti (Décret art. 1er; C. trav. art. R 2232-10 nouveau).
Le personnel dans son ensemble est appelé à approuver l’accord ainsi proposé. Le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, dans les conditions fixées par décret (C. trav. Art. L. 2232-21 et L. 2232-22).
Le présent accord est conclu pour une application jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (voir article 5).



ARTICLE 4 – Modification de l’accord et dénonciation

  • Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
  • Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.


ARTICLE 5 – Formalités et dépôt

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :
  • Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
  • Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse


Fait à Toulouse le 29 avril 2020
Signature de l’employeur

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