La SARL Comptabilité RH au capital de 1 000 € SIREN 887 989 598 RCS : ANTIBES 887 989 598 dont le siège social est situé à Saint-Laurent du Var (06700), au 7 Allée des imprimeurs, par et en leur qualité de Co-Gérants.
d'une part, Et
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après, dénommés « les salariés »
d'autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
La SARL COMPTABILITE RH dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la SARL COMPTABILITE RH Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés. Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la SARL COMPTABILITE RH donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés. À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective des bureaux d’études techniques prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié, et que les dispositions légales le fixe à 220 heures. Ces contingents se révèlent être inadapté aux besoins de la société, et fait peser des contraintes trop lourdes pour une petite structure. La société se trouve dans l’obligation de limiter son activité et les heures de travail du personnel, alors même que les équipes sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective des bureaux d’études techniques. L’objectif principal du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective applicable, afin de fluidifier le fonctionnement de l’entreprise et de mieux rémunérer le personnel volontaire. C’est en l’état de ces considérations que la SARL COMPTABILITE RH a soumis un projet d’accord collectif d’entreprise aux salariés de la société. Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ou de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARLCOMPTABILITE RH à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heure. Il ne s’appliquera donc pas :
Au personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours en application d’un accord collectif
Aux cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
Le présent accord pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
Article 2 : Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires pourra être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise à l’exception des aménagements précisés au présent titre. Seront donc notamment applicables les dispositions légales et conventionnelles concernant leur taux de majoration. Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période de douze semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures, 44 heures en moyenne sur le semestre civil. ;
Les heures supplémentaires seront réalisées dans le respect des temps de repos minimum légaux suivants :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives sera observé entre deux journées de travail
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sera observé, soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en toute ou partie par un repos compensateur (RCR) sur décision de l’employeur (ce repos compensateur de remplacement tiendra compte du taux de majoration). Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un RCR seront portées à la connaissance du salarié au terme du mois considéré. Le droit à la prise du repos sera ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ces heures pourront être prises, après accord de l’employeur, par demi-journées ou par journées complètes, à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs suivant l’ouverture du droit. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un
repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions conventionnelles applicables relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par le présent accord, un contingent supérieur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à 300 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre. En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu
une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos (RCO) dans les conditions légales applicables.
Dispositions finales
Article 1 : Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
1.Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera donc applicable au titre de la période de référence en cours à cette même date. 2.Suivi de l’accord, révision, dénonciation Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés, à savoir Mme et Mme et d’un représentant de la direction, à savoir Monsieur, gérant. Les membres de la commission paritaire sont nommés pour une durée indéterminée. En cas de renouvellement ils sont nommés sur la base du volontariat. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, elle ne peut se faire que si deux tiers d’entre eux au moins souhaite cette dénonciation.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte PACA.
Pendant la durée du préavis, les parties s'engagent à ce réunir afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A défault d’accord de substitution, l’accord dénoncé reste valable un an après la fin du préavis. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 3 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à l’unanimité du personnel (ou remettre 2/3 si pas unanimité pour la discrétion des votes) , à l’occasion d’une consultation organisée le 20 avril 2023, soit 22 jours après la transmission du projet à chaque salarié effectuée le 30 mars 2023, conformément aux modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Article 4 : Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,