Accord d'entreprise COMPTAGESMA

UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COMPTAGESMA

Le 22/12/2017



















Accord sur le temps de travail




Préambule

La société , cabinet d’expertise comptable, existe depuis 1979. Dans le contexte de la réduction du temps de travail (dite « les 35 heures »), la société a signé un accord d’entreprise le 30 Avril 1998.

Force est de constater l’inadéquation des aménagements mis en place en 1998, l’organisation du temps de travail qui en découle ne répondant plus aux contraintes du métier ni aux aspirations des collaborateurs.

Dans ce contexte, et soucieux de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties, une réflexion approfondie a été menée. S’en sont suivies plusieurs réunions d’un groupe de travail, composé des délégués du personnel et des membres de la Direction. Les représentants du personnel et la Direction se sont ainsi entendus pour procéder à la mise en conformité juridique de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise. Cet accord collectif fait suite à la dénonciation régulière du précédent accord d’aménagement du temps de travail, en date du 26/09/2017.

Le présent accord a pour objectif de s’assurer de la conformité juridique de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail des différents services de l’entreprise, dans un climat de confiance et afin d’assurer une meilleure autonomie des collaborateurs de la société.

Les parties se sont entendues sur les domaines suivants, pour une prise d’effet au 1er janvier 2018 :
  • Horaires individualisés et annualisation du temps de travail ;

Il s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, de la loi N°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et de la loi N°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-22 du code du travail en vigueur au 10 août 2016) entre :


- l’entreprise COMPTAGESMA SARL
Domiciliée 13 Rue du Clos Matignon 35400
Au Capital de 313062.59€
Siret 316 642 782 000 97 NAF : 6920 Z


ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,


et


- Les délégués du personnel représentant à minima la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part.


Les délégués du personnel ont été informés et consultés préalablement à la conclusion du présent accord.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés sont informés des modalités qui les concernent.

L’entreprise n’a à ce jour été saisie d’aucune désignation de Délégué syndical.


  • Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise dont le métier est soumis à une variation mensuelle ou annuelle importante en terme d’activité, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sont exclus de cet accord :
  • De fait, les salariés des services juridique, gestion interne ainsi que les ex-salariés de la société, intégrés à la société lors de l’opération de fusion absorption et qui n’ont pas accepté le passage de leur temps de travail de 39h à 35h.
  • Par nature, les salariés dont le temps de travail s’établit sur une base forfaitaire ainsi que les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir. A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les établissements concernés sont les suivants :
  • Siège social de l’entreprise, dont l’adresse est reprise ci-dessus ;
  • Etablissement de Dinan
  • Etablissement de Rennes

  • Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement* pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

*Rappel de la convention collective au sujet des temps de déplacements :
Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2 h 00, l’accord collectif du cabinet ou à défaut l’employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre.

  • Horaires annualises et individualises

  • Annualisation


  • La durée du travail des collaborateurs visés à l’article 1 sera annualisée, sur la

    base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), du 1er janvier au 31 décembre.


  • Les salariés visés à l’article 1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :
  • 9 heures par jour ;
  • 42 heures par semaine

  • Individualisation


  • Définition des plages horaires

Les horaires individualisés sont un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ. Ils donnent à chacun :

  • La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables », tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque service afin de répondre de façon efficace aux besoins de l’entreprise :

  • Plage fixe : période durant laquelle l’ensemble des salariés visés à l’article 1 doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée, sous autorisation expresse du supérieur hiérarchique ou médicalement constatée.

  • Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ. Les parties signataires s’accordent pour reconnaître que la souplesse laissée aux salariés doit, dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail (exemple : obligation de respecter l’organisation de réunions programmées sur une plage variable, ou de permanence le cas échéant).

  • Chaque journée est divisée en quatre périodes, du lundi au vendredi :
  • Plage variable du matin : 8h00 – 9h00
  • Plage fixe : 9h00 – 12h00 puis 14h00 – 17h00
  • Plage variable du midi : 12h00 – 14h00
  • Plage variable du soir : 17h00 – 19h00

  • Afin d’assurer une coupure physiologique, le temps de repas minimum est fixé forfaitairement à 45 minutes.
Il est également accordé une pause de 10mn au maximum, chaque matin, intégrée au temps de travail effectif.

  • La possibilité de moduler la durée du travail quotidienne au sein d’une même semaine

  • La possibilité de moduler la durée du travail hebdomadaire sur 3 plages au maximum, appelées période basse, période haute, période très haute.

  • Outil de planification

Ce système implique :

  • La mise en place d’un planning prévisionnel annuel intégrant :
  • Le nombre d’heures hebdomadaire par plage,
  • Le positionnement de ces plages
  • Le positionnement des congés payés
  • Le positionnement de périodes non travaillées permettant l’ajustement du nombre total d’heures travaillées à 1607h. Cet ajustement peut se faire par ½ journée ou journée complète. Le total de ces périodes non travaillées ne peut excéder l’équivalent de 18 jours.

Ce planning doit être renseigné par tous les salariés visés à l’article 1.
Il sera validé par le supérieur hiérarchique avant le 15 Décembre de chaque année.
Il servira de base de contrôle des heures réellement effectuées.

  • La mise en place d’un mode de totalisation des heures travaillées par semaine. L’outil mis en place à ce titre sera un décompte hebdomadaire des temps de travail, complété par chaque salarié concerné et visé par le supérieur hiérarchique avant transmission au service RH.

Le concours de tous est indispensable pour que le système de l’horaire individualisé soit une réussite ; il est basé sur la confiance. Les parties conviennent qu’en cas de non-respect des règles de l’horaire variable, ce dispositif sera réputé inadapté au service concerné et un aménagement en horaire fixe pourra être retenu.
  • Règle de report des heures

Conventionnellement, il ne peut y avoir un report :
  • Soit de plus de quatre heures d’une semaine civile sur une autre
  • Soit de plus de huit heures d’un mois civil sur un autre
  • Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Dans le cas d’une entrée en cours d’exercice, le nombre d’heures à travailler est calculé au prorata temporis sur la base de 1607h annuelles.

Lorsque le contrat de travail est rompu, le solde entre les heures réalisées et les heures payées est calculé et impacte le solde de tout compte


  • Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond de 1607 heures annuelles.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.
Elles doivent être demandées au préalable par l’expert associé dont dépend le dossier nécessitant la réalisation de ces heures.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Rémunération

La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois (à l’exception des heures supplémentaires énumérées à l’article 3-9).

  • Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7h. Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.


  • Responsable hiérarchique


Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions ci-dessus pour les salariés concernés.
Il s’assure du respect :
  • De la plage fixe, au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence, doivent être présents ses collaborateurs ;
  • De l’application du planning prévisionnel

Dès qu’il constate un écart, ou qu’un de ses collaborateurs l’alerte sur le sujet, le responsable hiérarchique doit examiner immédiatement avec le salarié les causes de cet écart afin que cette situation ne perdure pas.

  • Salarié : contrôle des temps


Le décompte hebdomadaire, disponible sur l’outil de gestion des temps de la société, doit être tenu par le salarié, puis visé mensuellement par le supérieur hiérarchique.
Tout manquement au présent accord, notamment le non-respect de l’enregistrement hebdomadaire du temps de travail, peut donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire conforme aux modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Respect du droit lié aux Instances Représentatives du Personnel (IRP)


Les parties conviennent que le système d’horaires individualisés ne doit pas entraîner d’entrave à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales le cas échéant.
Les réunions périodiques des IRP et les heures de délégation peuvent se situer aussi bien sur la plage fixe que sur les plages variables.


  • Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

  • Suivi - Dénonciation - Modification


La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des délégués du Personnel et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’un des participants.
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

  • Condition résolutoire


Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

  • Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise. Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 22/12/2017, à Saint-Malo, en 5 exemplaires originaux




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