LA SAS COMPTASTAR dont le siège social est situé au 27 Avenue Foch 75016 Paris, N° Siret : 894 854 90000012, représentée par, en sa qualité de Président,
Et d’autre part :
Les représentantes du personnel suivantes :
, Membre titulaire du Comité Social et Économique ;
, Membre titulaire du Comité Social et Économique ;
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail et des dispositions de la convention Collective des Experts comptables et commissaires aux comptes, convention à laquelle nous sommes assujettis. Notre activité d’expertise comptable se caractérisant par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année, se traduisant périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail, le recours à la modulation au sens de l’article L.3122-2 du Code du travail semble indéniable. Le présent accord en fixe les conditions.
Article 1 - Champ d'application
L'accord s'applique au personnel de l'entreprise Comptastar de la catégorie “employé” du pôle production, à temps plein et à temps partiel supérieur à 21h par semaine, en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Cet accord ne s’applique pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ces derniers seront soumis classiquement à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
Article 2 - Période de référence
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, en l’espèce, la période fiscale. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La durée du travail se calcule annuellement. Par conséquent, la période de référence de la modulation s’apprécie en année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 3 - Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est de 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée annuelle devra être proratisée en fonction de l’horaire qui était fixé au contrat de travail.
Article 4 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à
39 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à
28 heures par semaine.
La modulation est programmée de la manière suivante :
Du 13 janvier au 15 juin : 39 heures par semaine
Du 16 juin au 30 juin : 35 heures par semaine
Du 1er juillet au 31 juillet :
28 heures par semaine
Du 1er août au 30 septembre : 31 heures par semaine
Du 1er octobre au 26 octobre : 28 heures par semaine
Du 27 octobre au 12 janvier :
35 heures par semaine
Article 5 - Variation des horaires de travail
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l’employeur respecte un délai de prévenance d’une semaine précédant la semaine considérée. L’horaire de travail d’un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport à l’horaire collectif faisant l’objet du calendrier annuel d’activité, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée du travail effectif. Le salarié doit en faire la demande écrite. L’employeur pourra s’y opposer par écrit lorsque les besoins du service l’imposent.
Article 6 - Les heures supplémentaires
En raison de l’application de cet accord, aucune heure supplémentaire ne sera autorisée. Par conséquent, aucune heure supplémentaire ne pourra être récupérée ou payée, sauf demande expresse de la Direction.
Article 7 - Effets sur les rémunérations
Le salaire annuel brut en vigueur est maintenu. Il est prévu que la rémunération des collaborateurs concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 8 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année
8.1 Embauche et départ en cours d’année
Le salarié dont le contrat de travail débutera en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. Un calendrier de modulation spécifique lui sera attribué pour l’année de son embauche. En cas de fin de contrat ou d’une rupture de contrat de travail avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin de contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les cas suivants : - Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.- Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursera ne pourra pas être effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
8.2 Absences et maladies
Les heures d’absences doivent être décomptées au réel, autrement dit en fonction de l’horaire planifié figurant sur le calendrier prévisionnel. Lorsque l’absence ne donne pas lieu au maintien de la rémunération, la retenue opérée doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Lorsque la rémunération doit être maintenue, le salarié est, en raison du lissage de la rémunération, indemnisé sur la base de son horaire moyen, que l’absence ait correspondu à une période forte ou de faible activité. Si le salarié est employé à temps plein, il sera indemnisé sur la base de 35 heures par semaine. S’il est occupé à temps partiel, il touchera une indemnité correspondant à sa durée moyenne contractuelle de travail.
Article 9 - Conséquences de la variation de l’horaire hebdomadaire moyen
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas qualité d’heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine et la limite basse à 28 heures. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète. Si un salarié dépasse, au cours de la période de référence les 1 607 heures annuelles, il sera procédé à une régularisation de sa situation, subissant une majoration selon la Convention Collective des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes et de l’article L. 3121-22 du Code du travail. Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d’un salarié est inférieur à l’horaire collectif de la société, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.
Article 10 - Rythme de travail
Notre activité nécessitant des périodes hautes et des périodes basses de travail, le rythme de travail proposé sera le suivant : Le choix du rythme du travail par le salarié sera transcrit dans un formulaire avant le 15 janvier pour l’année entière. Du 13 janvier au 15 juin 2 choix possibles . Semaine à 5 jours du lundi au vendredi . Semaine à 4.5 jours avec mercredi ou vendredi après-midi de repos Du 16 juin au 30 juin 3 choix possibles : . Semaine à 5 jours du lundi au vendredi . Semaine à 4.5 jours avec mercredi ou vendredi après-midi de repos . Semaine à 4 jours avec mercredi ou vendredi de repos Du 1er juillet au 31 juillet Semaine à 4 jours avec mercredi ou vendredi de repos Du 1er août au 30 septembre 3 choix possibles : . Semaine à 5 jours du lundi au vendredi . Semaine à 4.5 jours avec mercredi ou vendredi après-midi de repos . Semaine à 4 jours avec mercredi ou vendredi de repos Du 1er octobre au 26 octobre Semaine à 4 jours avec mercredi ou vendredi de repos Du 27 octobre au 12 janvier 3 choix possibles : . Semaine à 5 jours du lundi au vendredi . Semaine à 4.5 jours avec mercredi ou vendredi après-midi de repos . Semaine à 4 jours avec mercredi ou vendredi de repos
Article 11 - Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux différentes parties prenantes assujettis à l’accord, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 12 - Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront durant la durée du préavis pour échanger et discuter d’un nouvel accord.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025, date de début de la période de référence de la modulation.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions conventionnelles en matière d’organisation du travail, sauf pour les dispositions impératives.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à Cabestany Le 10/12/2024 Président Signature des élus du CSE