Accord d'entreprise COMPTOIR DIONYSIEN

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 21/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société COMPTOIR DIONYSIEN

Le 17/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Entre les soussignés :


La société COMPTOIR DIONYSIEN, dont le siège social est situé à EPINAY-SUR-SEINE (93800) – 28 Rue des Acacias, SIRET N° 892 263 120 00016, relevant du Code APE 52.29B, représentée par XXXXXXXXXXXX, Gérant de la société COMPTOIR DIONYSIEN,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

Et le personnel de la société inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 17 mars 2026, favorable à la majorité des deux tiers au projet d’accord d’entreprise leur ayant été soumis,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE :


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins spécifiques de la société, et aux attentes des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité de la société, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord a donc pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Les parties à l’accord, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes :

  • De préserver l’équilibre de vie professionnelle/vie personnelle ;
  • De permettre le passage en forfait jours réduit ;
  • D’assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord.


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1-1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité Social et Economique, de conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail, directement avec le personnel de la société.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient dans un délai d’un mois calendaire après la prise d’effet de ces dispositions, afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

1-2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société COMPTOIR DIONYSIEN.


ARTICLE 2 : SALARIÉS ÉLIGIBLES


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société COMPTOIR DIONYSIEN, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail et remplissant les conditions ci-après définies.

Sont expressément exclus du dispositif les cadres dirigeants.
Les collaborateurs éligibles sont les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie est caractérisée par une grande liberté d’organiser ses horaires et son temps de travail, pour mener à bien l’ensemble des missions relevant de ses fonctions, dans le respect des délais impartis.

Sont éligibles également les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ici, pourront être concernés les salariés relevant du Groupe 6 ou plus de la classification des Techniciens et Agents de maîtrise du personnel des entreprises de transport routier de marchandises de la Convention collective des Transports routiers (IDCC 0016).

Toutes les fonctions de cadres et TAM qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait en jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie et de classification ci-dessus.


ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période annuelle de référence suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.




ARTICLE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié(e).

Il doit ainsi être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra faire référence au présent accord et devra indiquer :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel de la/du salarié(e) ;
  • La rémunération annuelle correspondante ;
  • La période de référence du forfait annuel en jours ;
  • Les principales dispositions en matière de suivi du forfait ;
  • Le droit pour la/le salarié(e) de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
  • Que la/le salarié(e) a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail de la/du salarié(e) et n'est pas constitutif d'une faute.


ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET JOURS DE REPOS


5-1 : Nombre de jours devant être travaillés

5-1-1 : Forfait annuel en jours « plein »

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés, mais compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ou de congés de fractionnement (qui viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés sur la période de référence).

5-1-2 : Forfait annuel en jours « réduit »

Il est également possible de conclure des conventions sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 jours, équivalent à des conventions de forfait-jours réduit, se traduisant par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans un tel cas, la/le salarié(e) est rémunéré(e) au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose la/le salarié(e) dans l’organisation son emploi du temps, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
5-1-3 : Clauses communes

Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet (exemple : entrée, sortie en cours d’années…), ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenter à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel des jours travaillés sera appliquée.

Il est précisé également que le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et en préciser le nombre.

5-2 : Nombre de jours de repos


Eu égard au nombre annuel de jours travaillés, chaque collaborateur concerné par le présent accord bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.

Ainsi pour chaque année, un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), soit 104 ou 105 jours
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par la société COMPTOIR DIONYSIEN
  • Nombre de jours travaillés par an

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels et les congés de fractionnement, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Exemple pour la période de référence allant du 01/06/2026 au 31/05/2027 :

365 – 104 – 6 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 25 (5 semaines de congés payés en jours ouvrés) – 218 = 12 jours de repos sur la période de référence, pour un forfait de 218 jours travaillés.

Pour précision, ce calcul a été réalisé en partant du principe que la journée de solidarité était travaillée. Si celle-ci n’est pas travaillée, nous avons alors 11 jours de repos sur la période.

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE

6-1 : Prise en comptes des absences


En principe, l’employeur ne peut pas récupérer les jours d’absence sur les jours de repos de la/du salarié(e), excepté en cas de dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (interruptions collectives de travail pour cause accidentelle, intempéries, force majeure ; inventaire ; chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire).

Ainsi, les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, absences non rémunérées, etc), les congés légaux ou conventionnels (congés payés, congés exceptionnels pour évènement familial, etc), n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sera/seront déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Ces absences, ne pouvant être récupérées, ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention collective de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés (congés payés et jours fériés proratisés en cas de forfait-jours réduit).


Exemple 1 : cas d’un salarié en forfait annuel de 218 jours, percevant une rémunération annuelle brute de base de 35 000 euros.

La valeur journalière pour calculer l’absence sera effectuée selon la formule suivante, pour l’année 2026/2027 : 35 000 / (218 + 25 + 6) = 140,56 euros brut.

Exemple 2 : cas d’un salarié en forfait annuel de 160 jours, percevant une rémunération annuelle brute de base de 25 688,08 euros.

La valeur journalière pour calculer l’absence sera effectuée selon la formule suivante, pour l’année 2026/2027 : 25 688,08 / (160 + 18,35 + 4,40) = 140,56 euros brut.



Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est possible.

6-2 : Prise en comptes des entrées et sorties en cours d’année


En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour la/le salarié(e) en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul explicitées ci-dessous.

Méthodes de calcul du nombre de jours restant à travailler : Proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).

Pour précision, ce nombre de jours de repos sera arrondi à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,50, et arrondi à l’entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à 0,50.

Nombre restant de jours à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Pour précision, le nombre de jours de congés payés acquis sera arrondi à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,50, et arrondi à l’entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à 0,50.


Exemple pour un salarié entré le 01/12/2026 et soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés, dans le cadre de la période de référence allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 :

Nombre de jours de repos * = 12 x 126 / 255 = 6 jours

Nombre de jours à travailler * = 182 – (52 + 4 + 12 + 6) = 108 jours


* du 1er décembre 2026 au 31 mai 2027

Pour précision, ce calcul a été réalisé en partant du principe que la journée de solidarité était travaillée et positionnée sur le lundi de pentecôte.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant compte des contraintes organisationnelles de la société et des partenaires concourant à l’activité.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ce repos se fait, sauf mention particulière, les samedi et dimanche.

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra toutefois être demandé à un salarié de venir travailler un samedi (pour pallier notamment l’absence imprévue d’un salarié ayant la qualité de livreur).

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11-1.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, la/le salarié(e) en forfait-jours n’est pas soumis(e) à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, l’intéressé(e) doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 8 : DÉPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 6 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au plus tard un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 20%.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, les jours de repos auxquels renoncent les salariés en convention de forfait annuel en jours sur l’année ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et d’une exonération fiscale.


ARTICLE 9 : PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La demi-journée correspond à une séquence de travail inférieure à 4 heures de travail dans la journée.

Les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif seront prises en concertation entre l’employeur et la/le salarié(e), compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la société.

A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix de la/du salarié(e) autonome et pour moitié au choix de l’employeur, selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

ARTICLE 10 : RÉMUNÉRATION

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération annuelle globale et forfaitaire, qui est la contrepartie directe de l’exercice de leur mission et qui intègre l’ensemble des contreparties afférentes aux sujétions liées à leurs fonctions dans le cadre de l’organisation du temps de travail qui est la leur. Elle ne doit donc pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut le paiement du droit intégral à congés payés et le paiement des jours fériés chômés.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET PRÉSERVATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS


Il est rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent se conformer à l’obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 35 heures (incluant le dimanche).

11-1 : Document de suivi du forfait


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié(e) en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail de la/du salarié(e). Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles de la/du salarié(e).

Ce document de suivi sera établi mensuellement et sera validé par le responsable hiérarchique, qui devra assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé(e) et de sa charge de travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec la/le salarié(e) concerné(e) dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et la/le salarié(e) en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation sans délai.

Le fait pour la/le salarié(e) de ne pas renseigner ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours, mais pourra être considéré comme un manquement de la/du salarié(e) à ses obligations contractuelles.

11-2 : Devoir d’alerte

La/Le salarié(e) dispose d’un droit d’alerte de sa hiérarchie, droit qui doit également se concevoir comme un devoir de prendre soin de sa santé au travail.

Ainsi, la/le salarié(e) qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires, afin que la situation soit analysée.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale de la/du salarié(e), décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

11-3 : Entretien individuel périodique


Un entretien individuel sera organisé chaque semestre par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

L’entretien abordera les thèmes suivants :

  • La charge de travail de la/du salarié(e) ;
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans la société et/ou dans le service auquel est rattaché(e) la/le salarié(e) ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Les incidences des technologies de communication ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés.

Sauf demande expresse, préalable et écrite de la/du salarié(e), la question de la rémunération de la/du salarié(e) sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.

Au regard des constats effectués, la/le salarié(e) et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

La/Le salarié(e) et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

11-4 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour la/le salarié(e) de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté(e) en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun salarié en forfait-jours n’est tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ainsi que l’employeur sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Il s’agit notamment en l’espèce des situations suivantes :

  • Survenance d’un accident majeur dans les locaux de l’entreprise (incendie, inondation, etc) ;
  • Survenance d’un accident grave dans les locaux de l’entreprise et qui nécessiterait la présence d’un supérieur hiérarchique ;
  • Mise à l’arrêt d’un véhicule en surcharge par les forces de l’ordre, si aucun autre véhicule n’est en mesure de rejoindre le collaborateur sur place pour effectuer le déchargement du véhicule immobilisé ;
  • Empêchement du gérant d’être présent à un évènement nécessitant normalement sa présence, afin de le représenter.

Sans attendre la tenue de l’entretien semestriel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés ci-dessus, un(e) salarié(e) estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de repos minimum, elle (il) devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.


ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.


ARTICLE 13 : PORTÉE DE L’ACCORD


A compter de la date d’application du présent accord, les dispositions de celui-ci se substitueront à tout ancien accord collectif ou dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrés à la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la société COMPTOIR DIONYSIEN.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.


ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de Comité Social et Economique, il est créé une commission de suivi du présent accord, constituée d’un salarié titulaire, d’un salarié suppléant en cas d’absence du titulaire, et de l’employeur. Les salariés souhaitant intégrer cette commission doivent se manifester auprès de la Direction.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la date de signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs et comme mentionné à l’article 1 du présent accord, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois calendaire après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Si un Comité Social et Economique venait à être mis en place, il serait bien entendu consulté sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 15 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

La demande de dénonciation ou de révision formulée par les salariés devra comprendre en annexe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation ou à la révision.

En cas de révision du présent accord, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 16 : FORMALITÉS DE DEPÔT


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » en deux versions, et en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel. Chaque nouveau salarié sera informé de l’existence de cet accord.




Fait à EPINAY-SUR-SEINE,
Le 17/03/2026



Pour la société COMPTOIR DIONYSIENLe personnel à la majorité des 2/3

XXXXXXXXXXXXPV des résultats de la consultation annexé

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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