dont le siège est situé à 165 avenue de Bretagne, 59000 LILLE
inscrite au RCS de LILLE, sous le n° 809017429 00014,
représentée par Monsieur X en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
L’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise, par référendum à la majorité des deux tiers des collaborateurs,
d'autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront ainsi de garantir une flexibilité afin de
prendre en compte les souhaits des collaborateurs et leur offrir une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle et ainsi une meilleure qualité de vie
optimiser la présence des collaborateurs à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Section I - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les collaborateurs de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants ne cumulant pas leurs fonctions de mandataire avec un contrat de travail.
Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société et pour l’ensemble de ses établissements en France métropolitaine.
Section II - Dispositions générales applicables à tous les collaborateurs relevant du présent accord
Article 1 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la libre disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L. 3121-1 du code du travail.
Le temps de travail effectif comporte notamment :
- Le temps de formation du collaborateur correspondant à une durée normale de travail,
- Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre du service de médecine du travail,
- Les déplacements professionnels imposés par les contraintes de l’activité professionnelle et se situant sur l’horaire habituel de travail,
- Toute absence légalement assimilée à du temps de travail effectif,
- Les temps de pause mis en place au sein de la société.
Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et vice-et-versa, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2 - Temps de repos
Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant les 11 heures de repos quotidien.
Le temps de travail dans la société est organisé du lundi au vendredi. L'entreprise sera fermée chaque samedi et dimanche et jours fériés. Les collaborateurs visés par le présent accord ne devront pas travailler ces jours-là, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles. Ainsi, à titre exceptionnel et seulement avec accord de la direction, des dérogations pourront être accordées.
Article 3 - Pause déjeuner
Pour déjeuner, une plage mobile de 2 heures est prévue, de 12h00 à 14h00.
La durée de la pause doit être de 30 minutes au moins pour déjeuner.
Section III - Mise en place d’une annualisation du temps de travail
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Article 4 - Champ d’application
Les dispositions concernent l’ensemble des collaborateurs énoncés à la Section I de cet accord à l’exception des collaborateurs alternants dans la mesure où il ne serait pas pertinent de leur appliquer un aménagement de leur durée du travail. La durée légale de 35 heures par semaine (soit 151.67 heures mensuelles) reste donc applicable
aux alternants. Tous les autres collaborateurs de la société, actuels ou futurs sont soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 5 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les collaborateurs quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 6 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, organisation
Le temps de travail des collaborateurs est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures (35 heures en moyenne sur l’année).
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les collaborateurs travaillent chaque semaine 37 heures organisées de la manière suivante :
- du lundi au jeudi : 7 heures et 30 minutes (7.50h)
- le vendredi : 7 heures (7.00h)
Une liberté est laissée aux collaborateurs dans les heures d’arrivée et de départ chaque jour :
- commencer le travail entre 8h00 et 9h30
- et terminer le travail entre 17h00 et 19h30 du lundi au jeudi et entre 17h00 et 19h00 le vendredi.
Des plages horaires fixes de présence obligatoire sont établies de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Article 7 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un collaborateur ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le collaborateur a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 8 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
Article 8.1 - Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le collaborateur
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
L’intégralité des JRTT est fixée à l'initiative de chaque collaborateur, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque collaborateur devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du collaborateur aux dates initialement convenues, le collaborateur en est informé dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 8.2 - Prise des JRTT sur l'année de référence
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année concernée.
Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence, soit avant le 28 février. S'il s'avère que les JRTT ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le collaborateur sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le collaborateur ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 9 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 10 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le collaborateur qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 11 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux collaborateurs concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 12 -Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 12.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des collaborateurs concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les collaborateurs embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du collaborateur est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Article 12.2 – Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des collaborateurs.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 13 -Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque collaborateur concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel doit être renseigné dans un logiciel chaque semaine par chaque collaborateur et contrôlé par le supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux collaborateurs pour validation.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du collaborateur si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : - Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au collaborateur le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
- En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurer le solde, la Société demandera aux collaborateurs de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 14 - Temps partiel annualisé
Les collaborateurs à temps partiel se voient appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année comme les collaborateurs à temps plein, au prorata de leur temps de présence.
Les heures complémentaires pour les collaborateurs à temps partiel annualisé sont appréciées au-delà de la durée annuelle prévue.
Article 15 -Option pour une organisation du travail à la semaine
Une option est possible uniquement pour les collaborateurs en poste au moment de la conclusion du présent accord.
Le collaborateur qui le souhaite pourra, de manière dérogatoire, opter pour un maintien d’une organisation de son temps de travail à 35 heures par semaine sans annualisation du temps de travail. Dans ce cas, l’option sera à demander un mois avant l’application du présent accord.
Ensuite, si le collaborateur ayant opté pour un maintien à 35 heures par semaine souhaite basculer vers une annualisation de son temps de travail, le changement ne pourra intervenir avant la fin de la période de référence soit le 31 mai. La demande sera à formuler avant le 1er avril pour une application à partir du 1er juin suivant. L’application de l’aménagement du temps de travail sera alors définitive. L’option ne pourra plus être sollicitée.
Section IV - Mise en place d’un forfait jours
Article 16 - Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société, les parties décident que l’ensemble des ingénieurs et cadres peuvent relever d’une organisation en forfaits jours.
Article 17 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 18 -Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Article 19 -Dépassement du forfait annuel / Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le collaborateur qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le collaborateur renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le collaborateur et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 20 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » peuvent également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du collaborateur est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties peuvent
éventuellement, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 21 - Caractéristiques de la convention de forfait jours conclue avec le collaborateur
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du collaborateur concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les collaborateurs déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du collaborateur, le droit à la déconnexion, la rémunération...
Article 22 - Rémunération
Le collaborateur bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 23 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 24 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un collaborateur n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 25 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du collaborateur
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des collaborateurs fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le collaborateur sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du collaborateur en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : Suivi mensuel du document individuel par le supérieur hiérarchique.
Article 26 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la société s’engage à mettre tout en œuvre pour diminuer la charge de travail du collaborateur concerné.
En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 27 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le collaborateur dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés sans attendre l'entretien annuel.
Article 28 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les collaborateurs titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative à la déconnexion.
Section V - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Section VI - Révision de l'accord
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
- Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation, - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Section VII - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord ou les parties légalement compétentes en cas d’évolution dans la structure de la société se réuniront en juin de chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
Section VIII - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Section IX - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Section X - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel.