Société Comptoir Electrique Français, SAS au capital de 4 800 000 € dont le siège social est situé 5 chemin du Torey – 69340 FRANCHEVILLE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 319 883 344 représentée par :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part,
ET
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, dans le cadre des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail
, les modalités d’exécution au sein de la société de la journée de solidarité.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, Cadre et Non Cadre.
Article 3 : Modalités retenues
Il est rappelé que la journée de solidarité constitue une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés. Le travail accompli dans une limite de 7 heures n’est pas rémunéré, étant précisé que pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Par principe, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, (soit le lundi 25 mai pour l’année 2026).
Chaque salarié accomplira sa journée de solidarité par la pose d’un JRTT acquis ou cours d’acquisition sur la période de référence incluant le lundi de Pentecôte.
Les salariés à temps partiel, qui ne bénéficient pas de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, et pour lesquels la journée du lundi n’est pas nécessairement travaillée, accompliront la journée de solidarité selon des modalités définies, en fonction de la répartition habituelle de leur travail, par accord avec le responsable du service concerné. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail. Le nombre d’heures obtenu pourra, le cas échéant, être effectué de manière fractionnée.
Les salariés pourront, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de leur responsable, prendre un jour de congé payé le jour prévu pour l’accomplissement de leur journée de solidarité.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord, sous réserve d’établir une attestation en ce sens.
Article 4 : Durée
Le présent accord ne s’applique qu’en 2026 au titre de la journée de solidarité pour 2026. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2026 sans formalité particulière.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version PDF sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.
Article 3 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent avenant. Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à la consultation du CSE en date du
jeudi 26 mars 2026.
Fait à Francheville Le 27 mars 2025
Pour la société XXXXX Pour le syndicat Force Ouvrière
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général Délégué