Accord d'entreprise COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS

Accord relatif au C.S.Ede la société C.E.F

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS

Le 09/09/2019


ACCORD RELATIF AU CSE DE LA SOCIETE CEF

ENTRE :

La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, dont le siège est situé au 5 Chemin du TOREY – 69340 FRANCHEVILLE

Représentée ensemble par

Monsieur XXXXXX XXXXXXX, Monsieur XXXXXX XXXXXXX et Monsieur XXXXXX XXXXXXX,

En tant que Directeurs Généraux Délégués,

D'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par

XXXXXX XXXXXXX, délégué syndical

D’autre part


Préambule

Des institutions représentatives du personnel de nature à favoriser un dialogue social de qualité ont toujours existé au sein de la société.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 a instauré le « Comité Social Economique » (CSE).
A l’approche de la première mise en place du CSE, les parties ont souhaité loyalement négocier les dispositions permettant de mettre en place le processus électoral du CSE, avec pour objectif de configurer et de structurer la représentation élue du personnel pour faire en sorte qu’elle soit proche des préoccupations des salariés et qu’elle favorise un dialogue social constructif.
Elles ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de déterminer la configuration du CSE et ses modalités de fonctionnement.
Le présent a notamment pour objet :

De définir le cadre de mise en place du CSE,
De créer une CSSCT,
De permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions,
De favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.


TITRE 1 : CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE

  • Niveau de mise en place d’un CSE


Les parties constatent que l’entreprise constitue un seul établissement au sens du CSE. Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.

  • Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.

TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE

  • La délégation élue du personnel

Le CSE comprend une délégation du personnel élue.
Compte tenu des effectifs à la date de conclusion du présent accord, sauf évolution des effectifs et/ou sous réserve des dispositions du protocole d’accord préélectoral, le nombre de sièges à pourvoir lors de la première élection du CSE sera de 

18 membres titulaires et 18 membres suppléants.


  • Le président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel.
Il peut être assisté par trois collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise, qui ont voix consultative.
Lorsque l’employeur préside une commission du CSE, le représentant de l’employeur peut être une autre personne que celle désignée pour présider le CSE.

2.3. Secrétaire, trésorier, secrétaire et trésorier adjoint

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires.

TITRE 3 – CREATION D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE, et CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1. : Création d’une CSSCT au niveau de CSE


Il est créé une commission, santé, sécurité, conditions de travail du CSE, dont le périmètre correspond au périmètre du CSE (au niveau de l’entreprise).
Il n’est pas créé d’autre commission que la CSSCT au sein du CSE.

3.2. : Nombre de membres de la CSSCT


La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs dans les conditions légales.
La CSSCT comprend

trois membres, dont un membre appartenant au 2e collège ou le cas échéant au 3e collège.

Ces membres sont désignés lors de la première réunion de CSE suivant son élection, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE, selon les modalités légales.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

3.3. : Missions déléguées par le CSE à la CSSCT


Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés et faire connaître au CSE toute initiative qu'elle estime utile. Dans ce cadre, elle est informée de la mise à jour du DUERP et de l’évaluation de la proportion de salariés exposés aux seuils d’exposition définis à l’article D 4163-2.

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider et réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • Transmettre ses recommandations au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Toutefois, le CSE peut décider ponctuellement de retirer à la CSSCT une ou plusieurs missions ci-dessus déléguées afin d’exercer directement la ou les missions concernées.
Le CSE peut par ailleurs confier à la commission un travail préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation ponctuelle ou récurrente, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

3.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

3.4.1. Réunions

La CSSCT est réunie au moins 2 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire.
Sans que cela constitue une obligation, la réunion de la commission peut intervenir avant celle du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

3.4.2. Convocation

La CSSCT se réunit sur convocation de son Président. La convocation est transmise par mail ou courrier remis en main propre contre décharge ou LR AR à chaque membre, dans un délai raisonnable avant la réunion de la commission. Elle peut le cas échéant être accompagnée d’un ordre du jour fixé par le Président, et/ou de documents d’information.

3.4.3. Restitution des travaux de la commission

Les travaux de la commission sont restitués par écrit au CSE ou en séance du CSE.
Un membre de la commission pourra être désigné par le Président pour présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE ou lors de la réunion concernée par les questions traitées.
Un rapport synthétisant les travaux ou les recommandations de la commission pourra être établi par le Président ou un rapporteur membre de la commission désigné par le Président de la CSSCT. Ce rapport est transmis aux membres de la CSSCT et au secrétaire du CSE.

3.4.4. Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures spécifique de 5 heures par mois au titre de ses missions. Ce crédit d’heures mensuel est individuel, non mutualisable et non reportable.
Le temps passé en réunion de CSST est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

3.4.5. : Modalités de formation

La formation en santé, sécurité et conditions de travail bénéficiant à l’ensemble des membres élus du CSE, sera de 5 jours pour les membres de la CSSCT.

TITRE 4 – LES REUNIONS DU CSE ET VIE DE L’ELU

4.1. Périodicité et nombre de réunions du CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 9 (soit une réunion mensuelle sauf au mois d’avril, Août et Décembre), dont au moins quatre portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Un calendrier prévisionnel des réunions de CSE est établi par le Président et communiqué aux membres du CSE. A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante est confirmée.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées en tout ou partie aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
En outre, le CSE peut être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, soit à l’initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres élus. Dans ce dernier cas, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

4.2. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception auquel est joint l’ordre du jour établi conjointement par le secrétaire du CSE et le Président.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et le cas échéant les informations transmises en vue de la réunion.
Lorsqu’un membre suppléant est amené à remplacer le membre titulaire, la convocation initialement adressée pour information vaudra convocation effective à participer à la réunion du CSE.
Dans le cas où le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant n’aurait pu avoir lieu, la réunion du Comité Social et Économique se tient néanmoins régulièrement avec les membres titulaires présents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué trois jours au moins avant la réunion, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.


4.3. Procès-verbal

Le secrétaire du CSE établit et transmet le procès-verbal des réunions du comité dans les délais légaux et réglementaires.
Le PV, le cas échéant assorti de modifications, est adopté lors de la réunion qui suit celle au titre de laquelle il est établi.
Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal, le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.
Le PV, une fois adopté, est porté à l’affichage.

4.4 : Bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.
Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires se réservent la possibilité de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 3 jours.
Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :
utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;
utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.

TITRE 5 : LES SUBVENTIONS DU CSE

5.1. : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-61, 2° du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.

5.2 : Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à

0.38 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.


5.3. : Versement des subventions


Il est effectué un versement trimestriel de la contribution sur la base de la masse salariale brute telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail versée sur les trois mois précédents.

5.4. Transfert de patrimoine entre CE et CSE


Dans la perspective de la première mise en place du CSE, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE seront transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE.
Lors de leur dernière réunion, le CE décidera de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion, soit d'affectations différentes.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.


TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1. Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires en vigueur.

7.2. Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

7.3. Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

7.4. : Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Francheville Bel Air,
Le 13 Septembre 2019,
En 4 exemplaires originaux.



Pour la société CEF

Mr XXXXXX XXXXXXX Mr XXXXXX XXXXXXX Mr XXXXXX XXXXXXX

Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué
Pour l’organisation syndicale :
Force Ouvrière,

Monsieur XXXXXX XXXXXXX







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