Accord d'entreprise COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE

Accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

2 accords de la société COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE

Le 23/09/2020


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’activité réduite pour le maintien en emploi

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 377 630 207, dont le siège social est situé 119 route d’Heyrieux à 69800 SAINT-PRIEST, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général.

(Ci-après désignée la «

Société CLS »)

D’une part,
ET :
L’élu titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E.), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du C.S.E. aux dernières élections professionnelles :

Monsieur Y


D’autre part.


(Ci-après désignées ensemble les « 

Parties » ou les « Parties Signataires »)


PREAMBULE
La société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE emploie, à date, 36 salariés et est spécialisée dans la distribution de matériel, de fournitures et d’équipements de protection individuelles pour le secteur de l’industrie et principalement ceux spécifiques à l’activité de soudage. Elle est également spécialisée dans les opérations de location et maintenance de matériel de soudage. Elle fait application de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros. La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur le secteur des métiers de la tuyauterie industrielle et de la chaudronnerie.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE.

Cette baisse s’est accentuée par l’effet des décisions sanitaires prises par les pouvoirs publics ces derniers mois, au niveau national et international, pour endiguer cette pandémie, qui ont eu pour conséquence une baisse importante des commandes de la part des clients, se traduisant au sein de l’entreprise par une période d’interruption, suivie d’une réduction durable de l’activité.
Il apparait ainsi en substance sur l’année 2020, et naturellement plus spécifiquement sur la période d’avril à juillet 2020, une perte de chiffre d’affaires considérable par rapport à l’année 2019.
Ainsi, l’entreprise a subi sur le 1er semestre 2020 comparativement au premier semestre 2019, une perte de 20.7% de son chiffre d’affaire. La société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE a davantage été touché en avril 2020, avec un chiffre d’affaires le plus bas sur les 20 derniers mois. L’entreprise constate également que depuis avril 2020 et, malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire intervenue le 10 juillet 2020, les évolutions de chiffres d’affaires raisonnablement attendus n’ont pas pu être atteints.







D’ailleurs, les perspectives données par la branche ne sont pas optimistes.
Selon les engagements pris dans le cadre du Manifeste du 18 mai 2020, et sur la base d'un collège d'experts, un premier état des lieux partagé des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'emploi et l'activité industrielle a été dressé. L'effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de l'industrie hors agroalimentaire (un champ au sein duquel la branche métallurgie représente 62%) est sans équivalent depuis la Libération. La baisse de la valeur ajoutée est proche de 33% sur le premier semestre 2020, alors qu'elle n'atteignait (que) 5% lors de la crise financière du premier trimestre 2009.
L’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent ne laisse présager aucun retour à la normal à court terme, et la société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE est dans ce contexte confrontée à une réduction durable de son activité.

La société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE a dans un premier temps pris des mesures afin de faire face à cette baisse importante d’activité :

elle a eu recours au dispositif d’activité partielle de droit commun mis en place pour une durée prévisionnelle de 6 mois (jusqu’en septembre 2020) ;
La direction a demandé aux collaborateurs de prendre dans toute mesure du possible leurs droits à congés payés.
Ces mesures n’apparaissent néanmoins pas suffisantes pour faire face à la réduction d’activité durable à laquelle fait face l’entreprise.
Consécutivement, la société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE a entendu préserver les compétences des collaborateurs, et ce faisant préserver les emplois, malgré la forte baisse d’activité engendrée par la crise Covid-19 et ce, pour se préparer à la reprise de l’activité.

C’est dans ces circonstances que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dit activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par le Préfet du Rhône dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant acceptation.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.
Les activités et services concernés sont les suivants :
  • Site de Saint-Priest : tous les salariés
  • Site de Brix : tous les salariés
  • Site de Martigues : tous les salariés
  • Site de Montoir de Bretagne : tous les salariés
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.
Il est dans ce contexte entendu que la durée du travail des salariés de la société visée à l’article 1 pourra être réduite en considération du niveau de l’activité de chaque service.
La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale.
Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.
En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :
Soit à une réduction du temps de travail effectif sur toute la période d’application du présent accord, sans période de suspension complète de l’activité,
Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure à 40% de la durée légale.
La réduction maximale visée au précédent alinéa pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.
Les salariés se verront notifier par tout moyen la réduction d’activité qui leur est applicable. La même information leur est donnée en cas de modification, à la hausse ou à la baisse.
Dans la mesure du possible et afin d’éviter le recours à l’activité partielle,

CLS sera tenue de confier aux salariés de nouvelles tâches temporairement, dès lors qu’elles sont conformes à la nature de leurs fonctions à leur qualification et leur niveau de responsabilité au sein du service du salarié ou d’un autre service. Cette mesure vient compléter l’engagement de l’entreprise a maintenir l’employabilité du salarié.

La réduction d’activité s’appliquera aux salariés en fonction de leur mode d’aménagement du temps de travail. Ainsi :
Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée de travail :
  • La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
  • Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur une semaine, et porté à la connaissance des salariés par affichage en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré.
Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :
  • Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.
  • La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle.
  • Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.
  • Ces salariés pourront avec l’accord de leur manager décider des jours travaillés et non travaillés correspondant à leur durée du travail réduite, telle qu’elle leur aura été notifiée en considération de la baisse d’activité affectant leur service de rattachement.
Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.
Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.
La société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés visés par le présent accord d’APLD ne puissent être cumulativement placés en activité partielle de droit commun.

Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.
REMUNERATION / INDEMNISATION

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord bénéficiera d’une indemnité horaire qui sera versée par la direction.
L’indemnité versée par l’employeur aux salariés au titre de l’activité partielle de longue durée, prévue par l’article 8 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, est égale à 70% du salaire horaire brut par heure chômée.
Il est rappelé que les heures travaillées resteront payées selon les règles habituelles de paie. 
ENGAGEMENTS
En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE par application du présent accord, la Direction s’engage :

à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application dudit accord.
  • Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
  • Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la société

    COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles, dès que les conditions seront réunies. Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la société COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.

Pendant toute la durée de l’accord, à déployer des actions de formation telles que prévues dans le plan de formation, dans la mesure du possible, pendant l’activité partielle. Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formations dans le délai imparti. Aussi pour les salariés visés par le chômage partiel, le service RH proposera de les accompagner pour l’utilisation de leur CPF.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

L’unique membre du Comité Social et Economique de CLS et signataire du présent accord sera informé trimestriellement de la mise en œuvre du présent accord. Un état sera établi par service et par catégorie professionnelle en termes de nombre de salariés concernés et de volume d’heures d’activité partielle spécifique ainsi que sur le respect des engagements prévus à l’article 4.
Conformément aux dispositions légales, la société

COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE adressera également, à l’autorité administrative avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er octobre 2020.
Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 31 mars 2021.
Pour autant, il est entendu que les parties se rencontreront au cours du mois de mars 2021 afin d’envisager le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, le renouvellement de ce dispositif.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.
Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.
La date de notification faisant courir le délai de quinze jours est, en cas de de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre susvisée.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.
FORMALITES
  • Validation :
Après signature du présent accord, l’entreprise sollicitera auprès du Préfet, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.
La décision du Préfet – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise ainsi que par tout moyen à l'élu titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E.), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du C.S.E. aux dernière élections professionnelles.
Le silence du Préfet pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
  • Dépôt – Publicité :
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera également adressé aux salariés par courrier électronique et diffusé sur le site intranet de l’entreprise.

* * *





Fait à Saint-Priest, le 23 septembre 2020 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société CLSMonsieur XPrésident Directeur Général




Pour l’élu titulaire du C.S.E., représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du C.S.E. aux dernière élections professionnellesMonsieur Y


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