Les parties signataires s’inscrivent dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 (Loi n° 2000-37) relative à la réduction négociée du temps de travail et de ses décrets d’application, ainsi que de l'accord Travaux Publics du 6 novembre 1998 étendu le 23 février 1999 et modifié par l'arrêté du 30 mai 2000, sur l’organisation du travail dans les Travaux Publics.
Objet de l’accord
Les parties signataires conviennent, par le présent accord d’aborder la réduction du temps de travail effectif en moyenne sur l’année, en conciliant les aspirations des salariés, les impératifs économiques de la Société et l’évolution des modes de travail dans la profession.
Il encadre également les règles relatives à l’organisation hebdomadaire du temps de travail, au forfait annuel en jours, ainsi qu’au droit à la Déconnexion.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés de la Société Comsip ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail conclu à durée déterminée y compris les contrats d’apprentissage ou en alternance, à compter de la date d’application du présent accord.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel travaillant à temps partiel ou à temps réduit.
Article 2 - DEFINITION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les réductions d’horaire qui interviennent dans le présent accord combinent la réduction de l’horaire hebdomadaire de travail et la réduction du nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours de repos.
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne annuelle sauf pour le personnel au forfait. Conformément à l’article L212.4 du Code du Travail et à la Convention Collective applicable, la durée annuelle du temps de travail s’entend exclusivement en temps de travail effectif.
Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel les salariés demeurent à la disposition de l’employeur, doivent se conformer à ses instructions et ne peuvent pas vaquer à des occupations personnelles.
Article 3 - FORME ET ORGANISATION DE LA REDUCTION ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les différentes formes de l’ARTT doivent tenir compte de la nature des fonctions de toutes les catégories de personnel au sein de la société.
On peut distinguer ainsi plusieurs formes d’ARTT dans l’organisation du temps de travail :
Pour le personnel Structure :
3 catégories de Cadre :
Cadre dirigeant, sans référence horaire ni ARTT ;
Un forfait « Cadre Autonome/Forfait jours » défini en jours sur l’année ;
Un forfait assis sur un horaire hebdomadaire pour les Cadres intégrés.
ETAM :
Un horaire collectif applicable selon note de service
Si le salarié travaille en France, application de l’ARTT selon le présent accord (sauf cadres dirigeants).
Si le salarié travaille à l’étranger, application de l’horaire du site sans JRTT et compensation de 10% en indemnités complémentaires calculée sur le salaire mensuel brut fixe base France.
Pour le personnel Chantiers :
2 catégories de Cadre :
Un forfait « Cadre Autonome/Forfait jours » défini en jours sur l’année ;
Un forfait assis sur un horaire hebdomadaire pour les Cadres intégrés.
Etam :
Un horaire collectif applicable selon l’horaire en vigueur sur les sites / chantiers
Si le salarié travaille en France, application de l’ARTT selon le présent accord (sauf cadres dirigeants).
Si le salarié travaille à l’étranger, application de l’horaire du site sans JRTT et versement d’une indemnité complémentaire selon le cycle de rotation, de l’horaire théorique du site calculé sur le salaire mensuel brut fixe base France.
3.1Limites maximales journalières et hebdomadaires (ETAM et IAC)
Ce dispositif s'inscrit dans le respect des limites maximales journalières et hebdomadaires d’un horaire modulé qui sont les suivantes :
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
La durée journalière peut toutefois être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel pouvant être amené à travailler sur chantier ainsi que pour le personnel réalisant des prestations de maintenance, sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines, et sous réserve du respect de la limite de 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur un semestre peut être de 43 heures.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours, sans plus de 3 samedi consécutifs et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives au repos hebdomadaire.
3.2Le régime d’astreinte
Bien que peu utilisée, il est rappelé que l’astreinte, définie par l’article 4 de la loi du 19 janvier 2000, est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Article 4 - MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Horaire moyen annuel de travail (Siège - Immeuble Génération Saint Denis)
L'horaire moyen annualisé de travail de la Société est fixé à 35 heures par semaine.
Cet horaire hebdomadaire se traduit par un horaire journalier de travail effectif de 7h24 minutes qui exclut une pause déjeuner fixée à 60 minutes.
La plage horaire d’embauche est fixée de 7h30 à 9h30.
La plage horaire obligatoire est de 9h30 à 16h09 exception faite pour le personnel qui travaille de 7h30 à 16h09 du lundi au jeudi et qui a la possibilité de quitter les bureaux à 15h09 le vendredi.
Pour les autres sites / chantiers en France, application des horaires collectifs du site, du projet, du chantier et/ou du client.
4.2Personnel ETAM (Employé, Technicien, Agent de Maîtrise)
4.2.1 - Horaire collectif :
Le personnel ETAM (Employé, Technicien, Agent de Maîtrise) est soumis à un horaire collectif de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l’année, soit en principe un horaire annuel d’environ 1.607 heures pour une personne ayant acquis la totalité de ses congés payés.
La réduction du temps de travail consiste en une diminution du temps de travail effectif hebdomadaire qui passe à 37h00 et en 12 jours de repos supplémentaires acquis à raison d’un jour par mois de travail effectif, à positionner au cours de l’année, cf. annexe 1.
Ces 12 jours de repos appelés jours de RTT, acquis en fin de mois, sont à l’initiative du salarié. Les jours sont à prendre, après acquisition, avec l’accord de la hiérarchie, de façon régulière sur l’année par journée entière ou ½ journée de janvier à décembre.
Le JRTT de décembre doit être pris sur le mois de décembre de chaque année.
A défaut d’être pris dans l’année concernée, ces jours de RTT sont perdus. Il n’est pas prévu que le salarié puisse renoncer à une partie de ses jours RTT en application de l’article L.3121-59 du Code du Travail.
Par ailleurs, pour donner toute sa portée à la réduction du temps de travail, il est fortement recommandé de ne pas planifier de réunions après 16 heures.
4.3Personnel CADRES
4.3.1 - Le forfait « Cadre Dirigeant »
La population « Cadre Dirigeant » est exclue du présent accord.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du travail accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître la mention « sans référence horaire ».
Les classifications concernées sont C1 et C2.
4.3.2 - Cadres intégrés avec un horaire hebdomadaire
Cette formule peut être mise en place avec les Ingénieurs et Cadres, en principe classés A, (débutants) n’ayant pas de rôle d’encadrement. Ces salariés n’entrent pas dans les catégories définis aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.3, intégrés à une équipe et peuvent effectuer un horaire hebdomadaire de 37 heures avec un volant de 90 heures supplémentaires par an et 12 jours de repos à positionner au cours de l'année, soit en principe un horaire annuel d’environ 1690 heures.
Ces 90 heures supplémentaires sont déjà valorisées dans la rémunération annuelle brute fixe du cadre intégré, cf. contrat de travail.
Ces 12 jours de repos appelés jours de RTT, acquis en fin de mois, sont à l’initiative du salarié. Les jours sont à prendre, après acquisition, avec l’accord de la hiérarchie, de façon régulière sur l’année par journée entière ou ½ journée de janvier à décembre.
Le JRTT de décembre doit être pris sur le mois de décembre de chaque année.
A défaut d’être pris dans l’année concernée, ces jours de RTT sont perdus. Il n’est pas prévu que le salarié puisse renoncer à une partie de ses jours RTT en application de l’article L.3121-59 du Code du Travail.
Par ailleurs, pour donner toute sa portée à la réduction du temps de travail, il est fortement recommandé de ne pas planifier de réunions après 16 heures.
Ils sont positionnés dans les classifications suivantes : A1, A2.
4.3.3 - Le forfait défini en jours « Cadre Autonome/Forfait Jours »
Autonomie et responsabilités
Les salariés cadres forfait jours disposent ainsi d’une large autonomie dans l’accomplissement de leurs missions. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société. En effet, les salariés Cadres forfait jours fixent librement leur heure d’arrivée et de départ. Les salariés Cadres forfait jours, partant des directives données par leur responsable hiérarchique, sont libres dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps. En effet, compte tenu du fait qu’ils sont en support des entreprises, leur planning hebdomadaire, mensuel ou annuel est organisé en fonction de leurs missions et de leurs objectifs sans que celui-ci ne fasse l’objet d’une validation par le manager. Ce niveau de responsabilités les conduit à coordonner et piloter des projets d’envergure et à prendre des initiatives pour en assurer la bonne exécution. En conséquence, la référence à une mesure du temps exprimé en nombre de journées travaillées est la formule la plus adaptée pour définir leur durée de travail. Toutefois, tout en conservant l’autonomie qui leur est nécessaire, ces Cadres doivent bénéficier d’une réelle réduction du temps de travail. La durée du travail de ces Cadres doit baisser de façon satisfaisante et se traduire par l'octroi de 12 jours de repos supplémentaires (JRTT) par an acquis à raison d’un jour par mois de travail effectif. Ces 12 jours peuvent être pris, après acquisition (et non par anticipation), à l’initiative du Cadre et en accord avec la hiérarchie de façon régulière sur l’année de janvier à décembre. Le JRTT de décembre doit être pris sur le mois de décembre de chaque année.
A défaut d’être pris dans l’année concernée, ces jours de RTT sont perdus. Il n’est pas prévu que le salarié puisse renoncer à une partie de ses jours RTT en application de l’article L.3121-59 du Code du Travail.
Le nombre de jours de travail effectif par année civile varie tous les ans en fonction du positionnement des jours fériés légaux et les jours de repos hebdomadaires. Il ne peut dépasser 218 jours par an.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le dépassement du nombre de jours légal entraine des jours de récupération avec accord du Chef d’Entreprise.
Fonctions concernées (cadres structures et cadres chantiers)
Répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilités et d’expertise, tous les cadres des fonctions support et les cadres opérationnels de la société Comsip, telles que la Finance, les Ressources Humaines, le QHSSE, les études, le management des Affaires…
Ils sont positionnés aux classifications suivantes : B, B1, B2, B3, B4.
Déconnexion
Les salariés Cadres au forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Pour autant, il est apparu important pour la Direction de rappeler qu’ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures, des jours fériés et des congés payés. Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
La « Charte du bon usage des ressources informatiques » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 est également un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la société Comsip. Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit en prendre connaissance à son arrivée dans la société. La Charte lui est remise lors de son embauche.
Ce document rappelle la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, et que cela ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné pouvant mettre en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Suivi de la charge
Afin que le forfait en jours puisse s’organiser de façon raisonnable, il s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré selon un relevé auto-déclaratif mensuel validé par le responsable hiérarchique. Ce document individuel fait figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire et les jours RTT.
L'organisation du travail des salariés Cadres fait également l'objet d'un suivi par la société au travers de rendez -vous réguliers avec le responsable hiérarchique. Ces moments d’échanges sont l’occasion de faire un point sur les tâches en cours et de veiller aux éventuelles surcharges de travail.
Au-delà de ces rendez-vous, les salariés Cadres font l’objet d’un entretien annuel avec le responsable hiérarchique, afin de faire un point général sur l’organisation de ses missions, sa rémunération et son équilibre vie familiale / vie professionnelle.
Outre ces points réguliers et dans le cas où le salarié Cadre serait confronté à une surcharge d’activité, il doit alerter son responsable de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable cherche alors avec lui les solutions d’organisation requises, qui peuvent notamment prendre la forme d’une redéfinition des missions et objectifs ou d’une redistribution des tâches à d’autres collaborateurs.
Par ailleurs, pour donner toute sa portée à la réduction du temps de travail, il est fortement recommandé de ne pas planifier de réunions après 16 heures.
Article 5 - TEMPS PARTIEL
Par définition, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.
D’une façon générale, les salariés à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur temps d’activité avec maintien de leur rémunération. Ils acquièrent, dès lors qu’ils suivent l’horaire collectif, comme les autres salariés, des jours de réduction du temps de travail à due proportion.
Si à cette occasion, des salariés demandent un retour à temps plein (35 heures), leur demande sera examinée au niveau de la société et dans cette hypothèse, leur rémunération sera réajustée en proportion.
Inversement, sous réserve que l’organisation du service le permette, un salarié à temps plein peut s’il le souhaite passer à temps partiel ce qui entraîne une modification de son contrat de travail et une baisse de salaire à due proportion.
Lors des demandes de passage à temps de partiel; la société, avant d’accepter, devra vérifier que les missions liées à la fonction du salarié restent compatibles avec un temps partiel. La charge de travail du salarié demandeur sera adapté à la nouvelle organisation de son temps de travail.
Article 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’invalider tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir à nouveau pour en adapter les termes aux nouvelles recommandations.
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de six mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L.132-8 du Code du Travail.
Article 8 – DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé sur la plateforme téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint Denis, le 27 janvier 2025
Chef d’EntrepriseDéléguée Syndicale CFE/CGC M.M.
Annexe 1
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'HORAIRE COLLECTIF
Le nombre moyen de journées travaillées par an, hors les congés d'ancienneté et les deux jours de fractionnement est de 227. Cela correspond à un nombre de semaines travaillées de 227 : 5 = 45,4.
Sur cette base, l'horaire annuel de présence base 39 heures serait de :
45,4 x 39h00 = 1 770,6 heures
39représentant le temps de présence hebdomadaire actuel
45,4correspondant au nombre de semaines travaillées dans l'année
Pour l'avenir, si l'on retient un horaire collectif hebdomadaire de 37h00, cela correspond à un temps de présence journalier de 37h00 : 5 = 7,4 heures.
L'objectif étant de parvenir à un horaire de travail effectif de 35h00 en moyenne sur l'année, cela conduit à accorder un nombre de jours de réduction de temps de travail de :