La société COMTE, société par actions simplifiée au capital de 379 600 €, immatriculée au R.C.S. de St Etienne, sous le numéro 885 750 521, dont le siège social est situé à la Gare - 42 600 CHAMPDIEU, représentée par Monsieur ________, Directeur,
D'une part, et
FO, Organisation syndicale représentative dans la Société, représentée par Monsieur _____________, Délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Considérant la nécessité de réunir, mettre à jour et clarifier les dispositions conventionnelles en vigueur dans la Société relatives au temps de travail, à la durée du travail et à son aménagement,
La Direction a décidé d’entamer les négociations avec l’organisation représentative FO, pour conclure un nouvel accord qui se substituera de plein droit à toutes les dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision du présent accord.
Le présent accord se substitue totalement et de plein droit à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute disposition contractuelle conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, ayant le même objet que son contenu.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, à compter du
01/05/2024.
Il s’applique également aux intérimaires mis à sa disposition dont la durée du contrat est d’au moins 2 semaines. En effet, la nature et la durée des missions du personnel Ouvrier intérimaire dont le contrat est inférieur à 2 semaines sont incompatibles avec un système de modulation du temps de travail.
Ainsi, le personnel Ouvrier intérimaire dont les contrats sont inférieurs à 2 semaines sera donc rémunéré en fonction de l’horaire réel du chantier d’affectation.
Article 1.2 – Période de référence
La période de référence s’étend :
du 1er mai N au 30 avril N+1 pour les ouvriers et les ETAM et Cadres en forfait heures
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour les ETAM et Cadres en forfait jours
Article 1.3 – Rappels
Sauf dérogation, les principes légaux et conventionnels suivants doivent être respectés :
Durée minimale de pause : 30 minutes consécutives pour 6 heures de travail
Durée maximale de travail par jour : 10 heures (peut être portée, dans la Société, à 12 heures pour réaliser des opérations de maintenance, de mise ou remise en service avec contrainte horaire, de sécurisation impérative)
Durée maximale de travail par semaine : 48 heures
Durée hebdomadaire maximale de travail : 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Durée hebdomadaire maximale de travail : 44 heures en moyenne au cours d’un semestre civil
Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives
Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures continues (dont 24 heures le dimanche)
Pas plus de 6 jours travaillés par semaine
La période de prise des congés payés débute le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1. La prise se fait par journée entière. Les jours de fractionnement et d’ancienneté sont attribués conformément aux règles en vigueur et ne peuvent donner lieu à un règlement par la Caisse de congés payés qu’en cas de prise effective. Les jours acquis non-pris au 30 avril N+1 sont perdus, sauf dérogation accordée par la caisse de congés payés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif ne comprend donc pas les temps de pause et de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, notamment.
Article 1.4 – Affectation de jours de repos acquis non-pris sur le PERCOLG ARCHIMEDE et sur le PER REVERSO pour les salariés en forfait jours
Il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés au cours de la période de référence correspondante.
En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.
Il est rappelé que chaque supérieur hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, il doit suivre régulièrement les soldes de congés et jours de repos des salariés et pourra s'opposer au transfert de jours si les besoins du service permettent une prise de jours dans la période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non-pris sur le plan d’épargne retraite collectif de groupe (PERCOLG) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies PER REVERSO.
Concernant le dispositif PER REVERSO, seuls sont concernés les salariés Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.
La demande d’affectation faite par écrit par le salarié à son supérieur hiérarchique devra ensuite être validée par écrit par le Directeur régional et par le Responsable des Ressources Humaines avant la fin de la période de référence.
Il est précisé que les transferts de jours de repos acquis non-pris ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du Code du travail, les jours affectés sur le PERCOLG ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.
Article 1.5 – Déconnexion
Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à la déconnexion, y compris les travailleurs réguliers.
A ce titre et pour conserver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, chaque collaborateur a la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition pendant ses temps de repos. (hors période d’astreinte).
Article 2 – Dispositions concernant le personnel Ouvrier
Article 2.1 – Durée annuelle de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail relatives à l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.
Compte tenu des besoins opérationnels, les parties décident que deux heures et demie supplémentaires structurelles seront effectuées chaque semaine portant la durée annuelle du travail à 1717 heures.
Pour tenir compte de la particularité de l’activité de l’entreprise et de situations exceptionnelles (variations liées aux contraintes de planning liées aux prises de commandes, particularités d’organisation de chaque chantier, incidence des conditions climatiques, …), il sera possible d’avoir recours au mécanisme de la modulation et de compenser les heures de travail effectuées en périodes hautes par des périodes de réduction d’horaires.
Le plafond de la modulation est fixé à
44 heures par semaine, aucun plancher journalier et/ou hebdomadaire de travail n’est imposé.
La modulation permet de procéder à une compensation des périodes de hausse et de baisse d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Les heures modulées entre 37h50 et 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées de 35 heures à 37h50 et au-delà de 44 heures hebdomadaires seront payées en heures supplémentaires au cours du mois de leur réalisation.
Le taux de majoration sera de :
25% entre 35 heures et 37.50 heures et pour la 44ème heure,
50% au-delà de la 44ème heure.
Article 2.2 – Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37.50 heures de travail, en principe du lundi au vendredi. le nombre de jours de travail pouvant être inférieur à 5 jours ou aller jusqu’à 6 jours, en fonction des contraintes de l’activité et de la programmation indicative (un vendredi non-travaillé sur chantier peut ainsi être prévu en formation, réunion, …). Les heures décomptées de 35h à 37h50 sont des heures payées et constituent du travail effectif, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Aussi, sur l’année, après prise des jours de repos, la durée moyenne, contrepartie de la rémunération, est fixée à 37heures et demie. Après contractualisation, le salaire de base mensuel a pour contrepartie l’horaire légal moyen de référence (35 heures) et la réalisation des deux heures et demie supplémentaires par semaine.
Les heures accomplies entre 37.50 heures et 44 heures, sont mises dans un compteur individuel de modulation.
Article 2.3 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est travaillée chaque année : elle est comptée dans le compteur de temps de travail comme une journée de travail de 7h.
Modalités de la contrepartie obligatoire en repos (COR), au regard du régime supplétif :
Information au salarié de son droit au COR si seuil atteint + prise dans un délai de deux mois dès 7h50 comptabilisées
en l'absence de prise dans le délai de 2 mois (si le salarié a bien été informé), délai d'un an où l'employeur demande au collaborateur de prendre ses heures COR.
La consultation préalable du C.S.E. est nécessaire avant la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent.
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent donne droit à la majoration (comme les heures en-deçà du contingent) et à la contrepartie obligatoire en repos légales.
Article 2.5 – Horaires de travail
La programmation indicative du temps de travail permet, selon les principes généraux d’organisation des chantiers, de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée au fonctionnement de l’entreprise, en aménageant ce temps sur la journée, la semaine, le mois ou une période quelconque ne dépassant pas le cadre de l’année. Elle sera établie au niveau de l’entreprise chaque année, en concertation avec le CSE.
Article 2.6 – Compteur individuel d’heures de modulation
Un compteur individuel de modulation est créé pour chaque salarié afin de stocker les heures décomptées au-delà ou en deçà de 37.50 heures chaque semaine.
Le bulletin de paie, ou une annexe à celui-ci, fait apparaître notamment :
les heures réalisées cumulées et du mois,
les heures de travail effectif cumulées et du mois,
le solde d’heures de repos.
En fin de période, le solde des compteurs est payé au-delà de la rémunération lissée pour tous les salariés de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de Mai N+1.
Exemple : Un Ouvrier totalise
1 790 heures au cours de la période de référence, dont 37h50 heures de maladie et 20 heures payées en heures supplémentaires en cours de période conformément aux dispositions prévues par le présent accord
Heures annuelles à réaliser : 1 717 heures Heures de travail effectif : 1752.50 heures (1 790 – 37h50) 1752.50 h – 20 HS (déjà payées) – 1717 = 15.50 h à payer majorées à 25 %
En cas de départ en cours de période de référence, le solde du compteur est payé selon les mêmes modalités.
Article 2.7 – Absence
Toute journée d’absence est décomptée à hauteur de 7h50 (37.50 heures / 5 jours).
Article 2.8 – Disposition transitoire
Pour la période transitoire allant du 1er janvier au 30 avril 2024, les parties se sont mis d’accord sur la réalisation de l’activité à partir d’un calendrier moyen de 37h50. Les heures réalisées au-delà de cette durée seront soldées au 30 avril 2024.
Article 3 – Dispositions concernant les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif
Article 3.1 – Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37.50 heures de travail, en principe du lundi au vendredi.
Les heures entre 35h et 37.50 heures sont payées en heures supplémentaires. Les ETAM de chantiers sont soumis au même calendrier annuel que les ouvriers, afin de tenir compte de la particularité de l’activité de l’entreprise et des situations exceptionnelles (variations liées à l’irrégularité des prises de commandes, particularités d’organisation de chaque chantier, incidence des intempéries, …)
La modulation permet ainsi de procéder à une compensation des périodes de hausse et de baisse d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement sur la période de référence. Cette modulation permet d’atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 37h50 sur l’année.
Article 3.2 – Journée de solidarité
Si la journée de solidarité est travaillée, elle est comptée dans le compteur de temps de travail comme une journée de travail réalisée. Si la journée de solidarité n'est pas travaillée, dans cette hypothèse elle n'est pas comptée, et fera l'objet de la retenue d'un jour équivalent à 7 heures.
Article 3.3 – Horaires de travail
Les horaires de travail sont fixés par service ou chantier.
Le C.S.E. en est informé préalablement.
Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’établissement ou du chantier. Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.
Article 4 - Dispositions concernant les ETAM et les Cadres au forfait annuel en jours
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, ainsi qu’aux dispositions correspondantes des C.C.N. des ETAM et des Cadres du Bâtiment.
Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre l’employeur et chaque salarié concerné.
Le C.S.E. est informé et consulté chaque année sur ce thème dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 4.1 – Catégories de salariés concernés
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :
tout cadre, quelle que soit sa position au sens de la convention collective y compris les cadres de catégorie A, qui dispose d’une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.
tout ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et de la réelle autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.
Les catégories d’ETAM-Cadres concernées peuvent être :
les Chefs de chantier, les Conducteurs travaux
les Responsables et Directeurs techniques, Méthodes, de production ou d’exploitation
les Responsables et Directeurs commerciaux
les Chefs de service
les Chargés ou Responsables d’Etudes
les Responsables d’agence
les salariés occupant une fonction opérationnelle ou Support (juridique, RH, informatique, finance, comptabilité, gestion, assurance, communication, matériel, qualité, sécurité, prévention, environnement, …)
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, ces collaborateurs prendront en considération les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
La convention de forfait jour fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
Article 4.2 – Durée du travail
La convention de forfait en jours est établie sur une base de 217 jours maximum travaillés sur la période de référence. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.
Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Article 4.3 – Jours de repos
Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours. La déduction de la journée de solidarité ramène le compteur individuel de repos à
10 jours.
Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours). Ainsi, un jour de repos est déduit pour un pont imposé par l’employeur.
Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant (sauf cas exceptionnel validé par la hiérarchie) et de l’accord de celle-ci, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière.
Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos. Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.
La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante mais à titre exceptionnel celle-ci pourra être prolongée jusqu’au 31 janvier N+1. La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à durée réduite ne permet pas de bénéficier de jours de repos.
Article 4.4 – Modalités de suivi
Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire rappelées à l’Article 1.3 doivent être rigoureusement respectées. Le supérieur hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum, et veille à la prise effective des jours de congés payés et des jours de repos.
La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Direction entend assurer un suivi du temps de travail. Il est ainsi prévu que le bulletin de paie mensuel indique clairement :
les jours effectivement travaillés (présence marquée par la lettre P),
les jours d’absence (avec un pointage différent selon le motif d’absence),
aucune mention concernant les samedis/dimanches non-travaillés,
le solde de jours de congés payés ainsi que le solde de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.
Ce document de suivi vise à favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.
Par ailleurs, le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.
Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées. Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager. Tout salarié rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.
A ce titre, la Direction souligne l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :
la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service ;
la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés placés sous sa responsabilité, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;
la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.
Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques. Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte au Responsable des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.
Article 4.5 – Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Article 4.6 – Absence, arrivée et départ en cours de période de référence
Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.
En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.
Article 5 – Travail exceptionnel
Article 5.1 – Travail du samedi
En fonction des besoins de l’activité, le samedi peut être travaillé en tout ou partie sur décision de la Direction. Le C.S.E. en est informé.
Article 5.2 – Travail un jour férié
En-dehors du 1er mai, tout jour férié peut être travaillé sur décision de la Direction. Le C.S.E. en est informé.
Article 5.3 – Travail de nuit
Compte tenu de la nature des activités, des aléas de chantier ou techniques, de la nécessité de satisfaire les clients et, dans certains cas, d’assurer la continuité de service ou production, le recours au travail de nuit peut être impératif à titre exceptionnel.
Tout travail de nuit qui n’est pas habituel est exceptionnel. Il convient de distinguer :
le travail de nuit exceptionnel
programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires,
le travail de nuit exceptionnel
non-programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance de moins de 3 jours calendaires.
Le C.S.E. en est informé.
Article 5.4 – Travail en équipes successives ou chevauchantes
Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (prévues par la C.C.N. des ETAM du Bâtiment pour les Cadres).
Article 6 – Disposition finales
Article 6.1 – Durée et date d’effet
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et à compter du 1er mai 2024.
Article 6.2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.
Article 6.3 – Suivi
Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord. Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont il constitue un thème de discussion.
Article 6.4 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du Délégué syndical, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. de St Etienne et de la DREETS de la Loire. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montbrison. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux signés à Champdieu, le 15 mars 2024
Pour la société COMTEPour F.O M. __________, DirecteurM. ___________
ANNEXE
Charte relative au droit à
la déconnexion et à l’utilisation des outils numériques
Le C.S.E. a été informé sur le projet de la présente décision lors de la réunion du 15 mars 2024.
La présente décision se substitue totalement et de plein droit à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ayant le même objet que son contenu.
Dans ce cadre, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Le droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à la déconnexion, y compris les télétravailleurs réguliers.
A ce titre, et pour conserver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, chaque salarié a la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition pendant ses temps de repos (hors période d’astreinte) et s’engage à respecter les dispositions de la présente charte.
Article 2 – Les règles de bon usage des outils mis à disposition
Article 2.1 – L’utilisation de la messagerie électronique
La Direction rappelle son attachement à la communication directe et invite les salariés à favoriser les échanges en face en face ou à défaut par téléphone de manière à limiter l’envoi de mails qui peuvent être source d’incompréhension ou de surcharge inutile de la boite de réception. Les salariés sont d’ailleurs encouragés à ne pas renvoyer d’e-mail après 2 aller-retours successifs
Dans ce contexte, et lorsque l’utilisation des mails est nécessaire, les règles de bon usage sont les suivantes :
L’envoi d’e-mails ne doit pas avoir lieu avant 06h00 ou après 20h00 les jours ouvrés, ainsi que les week-ends et jours fériés. Il est d’ailleurs rappelé qu’il est possible d’utiliser la procédure d’envoi différé des mails,
Les e-mails doivent comporter les mentions définies ci-après :
Un objet précis,
Les formules de politesse d’usage,
Un classement de priorité de traitement dans la mesure du possible (cocher la case « Importance haute » ou « Importance faible »),
Inscrire une date de réponse avec un délai raisonnable.
Les e-mails ne doivent être envoyés qu’aux personnes directement concernées par le sujet traité,
L’envoi en copie cachée n’a pas lieu d’être en interne comme en externe
Les utilisateurs sont invités à mettre en place un message d’absence avec une date de retour ainsi que les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin,
Les utilisateurs sont invités à ne pas surcharger la boite de réception d’un collaborateur absent et à rediriger, le cas échéant, directement leurs demandes à la personne désignée dans le message d’absence,
Les utilisateurs ne doivent pas céder à la réponse instantanée et font attention à la forme utilisée (rouge, gras, points d’exclamation, …) et font preuve de mesure dans les échanges
Article 2.2 – L’utilisation du téléphone portable
Les appels ou les envois de SMS ne doivent pas avoir lieu avant 06h00 ou après 20h00 les jours ouvrés, ainsi que les week-ends et jours fériés,
Il ne pourra être reproché à un collaborateur de ne pas être joignable pendant ses congés ou RTT,
Les utilisateurs sont invités à laisser un message vocal à leur correspondant plutôt que de renouveler à plusieurs reprises leurs appels,
Article 2.3 – L’utilisation des outils de communication interne
Il est rappelé que l’Intranet constitue un outil privilégié de partage d’information à destination de l’ensemble des Cadres et ETAM de l’entreprise, et qu’il appartient à chacun d’entre nous de l’alimenter et/ou de veiller à sa mise à jour,
L’utilisation des réseaux sociaux en usage chez VINCI (Teams, Yammer, …) constitue un outil à privilégier pour l’organisation et l’animation de groupes de travail, de communautés d’intérêt et d’échanges d’informations ou de bonnes pratiques que ce soit dans l’entreprise ou avec les autres filiales du Groupe.
Article 3 – L’organisation des réunions
Les réunions doivent être organisées dans le respect des horaires de travail auxquels les participants sont soumis, ou, à défaut, avec l’accord de ces derniers, et dans des plages horaires qui prennent en compte les impératifs de chacun (trajet, congés, temps partiel, télétravail, contraintes familiales).
Les réunions en visioconférence ou par Teams sont à privilégier pour limiter les temps de déplacement,
L’animateur d’une réunion doit veiller aux éléments suivants :
Envoyer une invitation Outlook pour informer les participants de l’objet de la réunion, du programme, de sa durée et du lieu,
Transmettre les documents en amont pour permettre aux participants d’en prendre connaissance et de concentrer le temps imparti aux échanges et à la prise de décision,
Respecter les horaires fixés,
Utiliser le vidéoprojecteur et limiter les impressions papier en fonction du sujet traité,
Déterminer la personne en charge de l’établissement et de la diffusion du compte rendu (à défaut, cette tâche incombe à l’animateur).
Les participants à une réunion doivent respecter l’animateur ainsi que les autres participants. Aussi, l’usage de l’ordinateur portable ou de la tablette doit être limité à la prise de notes de la réunion concernée. En revanche, l’utilisation du smartphone n’est pas tolérée.
Article 4 – Les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
Le parcours d’intégration des nouveaux embauchés intégrera des actions de formation aux outils mis à disposition par l’entreprise si cela est nécessaire ou des logiciels internes que le salarié sera amené à utiliser dans l’exercice de ses fonctions. En tout état de cause, les salariés pourront demander à bénéficier d’actions de formation dans ce domaine lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Cette charte vient en complément de la Charte informatique.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 – Suivi
Un bilan du recours au télétravail sera présenté chaque année au C.S.E
Article 5.2 – Durée et date d’effet
La présente charte, conclue pour une durée indéterminée, prendra effet le 15 mars 2024.
Article 5.3 – Publicité
La présente charte sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 1 exemplaire original signé à Champdieu, le 15 mars 2024
Pour la société COMTE Monsieur __________, Directeur