Accord d'entreprise COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES

ACCORD D'INTERESSEMENT APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE CTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

9 accords de la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES

Le 02/06/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT

APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE ….


ACCORD D’INTERESSEMENT

APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE ….


Entre :

La Société …………………………………. S.A, code NAF 2561Z, dont le siège est situé à ……………………………………..,
Immatriculé au RCS de LONS-LE SAUNIER sous le N° …………………,
Représentée par Monsieur …………………. en sa qualité de Président.
D'une part,

Et :

Le CSE, après avoir reçu toutes les explications nécessaires, a donné, à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 29/05/2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, son avis favorable à la conclusion dudit accord et l’a signé.
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du Travail relatif à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.
La confiance réciproque qui existe entre la Direction et le Personnel de l'entreprise est une des raisons de son développement. Les résultats obtenus par l'entreprise sont dus aux moyens consentis par la Direction et aux efforts de l'ensemble du personnel.
Il importe donc de promouvoir un moyen complémentaire du salaire tendant, sans peser sur les prix de revient et par conséquent sur les prix de vente à la clientèle, à améliorer le sort de chacun des membres du personnel.
Il paraît essentiel, d’autre part pour la bonne marche de l’entreprise et pour essayer d’améliorer sa productivité :
  • d’encourager la prise de conscience et la responsabilité de chacun des participants,
  • de rechercher des économies de temps, de fournitures, de matière, dans tous les domaines et à tous les niveaux,
  • de faire participer l’ensemble du personnel aux gains éventuels de productivité et aux résultats de l’entreprise.
Il s’agit avant tout de définir un système d’intéressement à la fois simple et logique, susceptible d’être compris et vérifié facilement par toutes les personnes concernées, avec le minimum de travaux comptables et administratifs.

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.

En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIARE

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois.


ARTICLE 2– DUREE DU CONTRAT, DENONCIATION


Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, courant à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2026. Il s'applique par conséquent aux exercices suivants :
  • du 1er janvier au 31 décembre 2026
  • du 1er janvier au 31 décembre 2027
  • du 1er janvier au 31 décembre 2028

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.


ARTICLE 3 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société est calculée selon la formule suivante :

L’intéressement annuel lié aux résultats est de 10% du bénéfice comptable avant Impôt sur les sociétés.


Le montant des sommes distribuées ne peut excéder un plafond égal à 20 % du total des salaires bruts versés durant l’exercice.

En cas de remise en cause, par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, des avantages dont bénéficie l’intéressement, le montant global de celui-ci, tel que résultant de la formule de calcul, serait diminué à hauteur de la taxation supplémentaire.


ARTICLE 4 – REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de calcul de l’intéressement.
Sont pris en compte les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale, perçus en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Sont expressément exclues de l’assiette de répartition, les sommes n’ayant pas le caractère productif, et notamment :
  • les indemnités de rupture du contrat de travail, incluant :
  • les indemnités de licenciement,
  • les indemnités de départ ou de mise à la retraite,
  • les indemnités de rupture conventionnelle,
  • les indemnités de fin de contrat à durée déterminée (indemnités de précarité),
  • les indemnités compensatrices n’ayant pas la nature de salaire,
  • les indemnités journalières de sécurité sociale,
  • les prestations versées au titre des régimes de prévoyance ou de complémentaire santé,
  • ainsi que, plus généralement, toute indemnité ayant le caractère de dommages et intérêts ou de revenu de remplacement.

Les périodes d’absences non rémunérées consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption, un congé de deuil, de l’activité partielle et des périodes de mise en quarantaine, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution du salaire non perçu correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces périodes.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds applicables sont calculés au prorata de la durée de présence.

Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.


ARTICLE 5 – VERSEMENT DES PRIMES D'INTERESSEMENT ET INFORMATION INDIVIDUELLE


Les primes d'intéressement seront versées chaque année au personnel au dernier jour du 5eme mois qui suit la clôture de l’exercice.

Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produira un intérêt de retard calculé sur la base du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1.33. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investies dans les mêmes conditions.

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de l’intéressement calculé au titre de l’exercice écoulé.
Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
-pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la CSG et de CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
-pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au plan d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quart (¾) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
-pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, sur le PERCOL-I mis en place dans l’entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quart (¾) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne Interentreprises et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne Interentreprises.

Les salariés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception du bulletin d’option pour communiquer leur choix.


ARTICLE 6– MODALITES D’INFORMATION DES BENEFICIARES


Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, à la fin du mois au cours duquel l’intéressement est réparti, d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
- le montant global de l’intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant des droits attribués au bénéficiaire ;
- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ;
- en annexe de la fiche, une note précisant les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique avec l’accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Information des bénéficiaires sortis :

Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.

Cet état récapitulatif doit informer le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvement sur les avoir.
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.
Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de l’intéressement, quitte l’entreprise avant que l’entreprise ait été en mesure de calculer, à la date de son départ, les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et l’informe que tout changement d’adresse doit lui être communiqué.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription prévue au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.


ARTICLE 7 – INFORMATION COLLECTIVE ET CONTROLE


L'application du présent contrat sera suivie par le Comité social et économique.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre du Comité social et économique, les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. Le Comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Le personnel sera informé des débats du Comité social et économique par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.


ARTICLE 8 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration.

Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord pourra être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L. 3312-5, I du code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle).



ARTICLE 9 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.
En cas de modification du régime juridique applicable à l’intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les parties conviennent de se réunir afin d’envisager la dénonciation de l’accord.
La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du Comité social et économique au cours de laquelle elle a lieu par accord entre l’employeur et la majorité des membres salariés présents lors de la réunion.
Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).
Conformément aux articles D.3313-1 et D. 3313-7 du Code du travail, la partie qui dénonce un accord d’intéressement dépose la dénonciation sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

ARTICLE 10 – DIFFERENDS


Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat se régleront à l’amiable, après entente des partis et avis du comité économique et social. A défaut la ou les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 11 – DEPOT


Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Fait à SAINT-CLAUDE, le 02/06/2026
En trois exemplaires originaux

PrésidentLes membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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