Accord d'entreprise COMUNELLO Gilles Ange

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMUNELLO Gilles Ange

Le 22/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT
LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL





PREAMBULE


L’entreprise de Monsieur Gilles COMUNELLO a une activité de boulangerie-pâtisserie, alimentation, bazar, quincaillerie, mercerie, droguerie.

La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales) n°0843.

L’entreprise a deux établissements :
  • L’un situé Place de l’Eglise, 43800 BEAULIEU
  • L’autre situé Route du Puy, 43 800 LAVOUTE SUR LOIRE

Monsieur souhaitant fermer l’établissement de LAVOUTE SUR LOIRE les après-midi pour des raisons économiques, il a été décidé de modifier les horaires de travail des salariés et de réduire leur temps de travail.

La proposition de réduire le temps de travail en passant à 20 heures par semaine lissées a été faite par courrier avec accusé de réception en date du 19 avril 2018 et réceptionné le 21 avril 2018.

Les salariés ont accepté cette réduction.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une modulation du temps de travail, afin d’organiser la répartition de la durée du travail sur une année et de mettre en place le lissage de la rémunération des salariés.


EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ENTRE :


Monsieur Gilles Ange COMUNELLO

Dont l’établissement principal est sis à BEAULIEU (43800), Place de l’Eglise.
Immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro SIRET n° 319 256 236 00039
Code NAF 1071C


ET


L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 3 et appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.








Article 3 – EMPLOIS CONCERNES


Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés occupant les fonctions de personnel de vente.



Article 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er juillet N au 30 juin N.


Article 5 – PLANNING

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de travail de chacune des salariées.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er juin pour application de l’année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période d’un mois avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles c’est-à-dire absence de l’employeur, de son conjoint, période de forte affluence.
Le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • Règles régissant le repos hebdomadaire 
  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 33 heures 
  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure
  • Durée quotidienne de travail : 5 heures 30

Les jours fériés travaillés seront majorés à 100%.


Article 6 – REMUNERATION

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.


Article 7 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée mensuelle moyenne de travail.

La durée mensuelle lissée est fixée à 86.67 heures soit un plafond d’heures complémentaires de 28.89 heures par mois.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.

Les heures complémentaires réalisées en deçà de 10% de la durée moyenne mensuelle calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 10%. Au-delà, de 25%.

Article 8 – ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit 5 heures 30 par jour.

Article 9 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année ( pour le salarié entré en cours d’année), ou au terme du contrat du salarié ( pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 20 heures.

Article 10 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


Article 11 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 12 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si l’accord dénoncé n'est pas remplacé à l'expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt en ligne et auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 14 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure TéléAccords du ministère du travail et au Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du Puy en Velay.



Fait à
Le

En deux (2) exemplaires originaux


_______________________

Monsieur

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(Voir document annexe – liste émargement personnel)












LISTE EMARGEMENT DU PERSONNEL



1/
Signature




2/
Signature
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