Accord d'entreprise CONCENTRIX MEDICA FRANCE

Avenant accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail des salariés Terrain

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CONCENTRIX MEDICA FRANCE

Le 23/04/2025







AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TERRAIN DU 08/12/2023

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AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TERRAIN DU 08/12/2023






ENTRE :

La société

Concentrix Medica France, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIRET 430 272 591 000 73, dont le siège social est situé 32 avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX en qualité de Directeur de site, dûment habilité







D’une part,

ET :

L’organisation syndicale

CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical.




D’autre part,



PREAMBULE
En vue de mettre l’accord signé le 8 décembre 2023 en conformité avec les évolutions réglementaires, les organisations syndicales et la Direction conviennent de rédiger un avenant pour compléter les dispositions de l’accord précité. Tous les autres articles existant dans l’accord du 8 décembre 2023 restent applicables.


Article 1 - SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.

Ce suivi est établi par le-la salarié-e sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, le responsable hiérarchique du salarié concerné assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

La Société met en place un outil de suivi pour s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné ci-avant lui permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.


Article 2 - ENTRETIEN ANNUEL


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 3 - DROIT A LA DECONNEXION


Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours bénéficient des modalités du droit à la déconnexion à savoir que :
Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.


Il se manifeste par :
  • l'engagement de l'entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • l'absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • l'assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

La Société adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Article 4 - DUREE DE L’AVENANT, DATE D’APPLICATION ET REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er mai 2025.


Article 5 - DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 6 -DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme électronique dédiée et sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Par ailleurs, un exemplaire du présent avenant est remis à chaque signataire selon les dispositions prévues par le code du travail, sera mis en ligne sur l’intranet de la Société et porté par voie d’affichage.

Fait à Boulogne Billancourt,
Le 23/04/2025

En deux exemplaires
Pour la société Concentrix Medica France

XXX

Pour le syndicat CFE-CGC

XXX Délégué syndical

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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