Accord d'entreprise CONCEPT A+

Accord congés payés

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONCEPT A+

Le 20/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES DE LA SOCIETE CONCEPT A+





ENTRE :


La société CONCEPT A+,


SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 800 059 149 00016, dont le siège social est situé au 13 Rue Alexandre Ribot à PAVILLY (76570),

Ci-après désignée « la Société »,



D’UNE PART,




ET


Les salariés de la société CONCEPT A+




D’AUTRE PART.








Préambule


A la date de signature du présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif de forfait annuel en jours et de les aligner sur les règles applicables à la prise des journées non travaillées, il est apparu souhaitable :

- de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile,
- d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur un même référentiel (année civile).

Le 6 septembre 2019, un projet d’accord a été adressé aux salariés. Une réunion d’information s’est tenue le 13 septembre 2019.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.


Article 1 – Champ d’application

Article 2 - Décompte des congés payés


Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de l’agence.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Article 3 – Période d’acquisition des congés payés


Article 3.1 - Principe


En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les jours de congés payés sont crédités chaque mois à raison de 2,08 jours ouvrés.

Article 3.2 – Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’agence a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

- des jours de congés au titre de la période juin 2018 - mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2019 ;
- des droits au cours de la période juin 2019 - décembre 2019 qui auraient été à prendre entre juin 2020 et mai 2021.

Il est convenu que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2019) sera gérée sur une période de transition d’un an, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2020. Les CP dits « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des CP « anciens » à prendre au cours des années de la période transitoire.

Article 4 – Période de prise des congés payés


La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, soit au cours de l’année d’acquisition. Les congés s’acquièrent en effet du 1er janvier au 31 décembre et doivent donc être pris au cours de cette même année. A défaut, les congés non pris seront perdus.

Article 5 – Dispositions finales


Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu le 20 septembre 2019, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Article 5.2 – Dépôt et publicité de l’accord


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera également transmis par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Article 5.3 – Révision de l’accord


Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5.4 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à Yvetot, en 4 exemplaires originaux, le 20 septembre 2019

Pour la société CONCEPT A+,



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