Accord d'entreprise CONCEPT ALU

UN ACCORD PORTANT ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL- TRAVAIL EN EQUIPES 2X8

Application de l'accord
Début : 01/09/2017
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CONCEPT ALU

Le 31/10/2017





Accord collectif d’entreprise
Travail en équipes 2x8






Signé le : 31/10/2017 
Déposé le : 31/10/2017
Entré en vigueur le : 01/09/2017


Société CONCEPT ALU





Accord collectif d’entreprise
Travail en équipes 2x8






Signé le : 31/10/2017 
Déposé le : 31/10/2017
Entré en vigueur le : 01/09/2017


Société CONCEPT ALU


Sommaire

Préambule
TOC \o "1-3" \u 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc491963896 \h 4
1.1 - Personnels concernés PAGEREF _Toc491963897 \h 4
2 - Généralités PAGEREF _Toc491963898 \h 4
2.1 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc491963899 \h 4
3 – Aménagement de la durée de travail en équipes PAGEREF _Toc491963902 \h 5
3.1 - Organisation de la durée de travail en équipes PAGEREF _Toc491963903 \h 5
3.2 - Planning et modification de planning PAGEREF _Toc491963908 \h 6
3.3 – Modalités relatives à la rémunération de l’heure de travail effectuée entre 5 et 6 heures du matin6
4 - Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc491963912 \h 7
5 - Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc491963913 \h 8
6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord7
7 - Mesures transitoires PAGEREF _Toc491963914 \h 8
8 - Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc491963914 \h 8

Accord d’entreprise portant organisation

de la durée de travail

(Travail en équipes 2x8)


Entre les soussignés :


  • La société CONCEPT ALU

SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS La Roche-sur-Yon sous le n° B 380118422, dont le siège social est situé Parc d’activité EKHO 3, 2 rue Floriane, à 85500 LES HERBIERS, prise en la personne de son représentant légal

D’une part,


Et :




  • Les représentants élus titulaires du personnel à la Délégation Unique du Personnel de la société CONCEPT ALU


D’autre part,




Préambule


La

société CONCEPT ALU voit son chiffre d’affaires régulièrement progresser, notamment grâce au réseau de concessions qu’elle déploie.


Son Chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 10% sur chacun des deux derniers exercices et les perspectives favorables pour l’exercice 2017/2018 obligent la société à réfléchir à une utilisation des équipements actuels sur une plage horaire plus longue.

Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation sur un nouvel aménagement de la durée de travail au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche du Bâtiment ont été informées par lettre recommandée AR en date du 2 août 2017 et du 8 septembre 2017 de l’engagement des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord,

Et ainsi que le prévoit les articles L4612-8-1 et L. 2323-1 du code du travail, le CHSCT et la Délégation Unique du Personnel prise en ses attributions de Comité d’entreprise ont été régulièrement consultés sur le projet d’aménagement du temps de travail et l’engagement de ces négociations lors de la réunion du 1er août 2017.

Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par l’article L.2232-27-1 du code du travail.

Les représentants élus titulaires du personnel à la Délégation Unique du Personnel ont ainsi été informés de leur faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

En l’absence de mandatement, les parties ont convenu de négocier et de conclure le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

Les parties susnommées sont convenues d’aménager dans le cadre des articles L. 3121- 41 et suivants du code du travail, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail de certains des salariés de la société.


Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

1 - Champ d'application
1.1 - Personnels concernés

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société CONCEPT ALU, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve qu’ils soient affectés à l’utilisation des équipements suivants dont la plage horaire d’utilisation doit être augmentée :

  • Les scies,
  • Le centre DUBUS,
  • Le centre FLEN

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces travailleurs soient affectés à l’utilisation des équipements susvisés.

2 - Généralités
2.1 - Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.1.1 - Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante.

2.1.2 – Durées maximales de travail effectif, amplitude et interruptions de travail


Conformément aux articles L3121-18, L.3121-19, L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être portées à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
  • 48 heures lors d’une semaine civile isolée
  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


3 – Aménagement de la durée de travail en équipes

3.1 - Organisation de la durée de travail en équipes

3.1.1 - Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 et travaillant en équipes successives intervenant soit le matin soit l’après-midi.


3.1.2 – La durée de travail des salariés travaillant en équipe est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+.


3.1.3 - Les horaires de travail des salariés sont fixés selon un planning affiché. La durée de travail hebdomadaire oscille entre 36 h 20 min et 38 h 45 min de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur l’année civile soit de 38 heures.


Les heures effectuées au-delà de 38 heures sont placées dans un compte épargne temps institué par accord collectif du 31/10/2017, afin de faire face aux fluctuations d’activité et abaisser ainsi la semaine de travail à 36 h 20 min ou 37 h20 min.

3.1.4 - La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 38 heures, en sorte que les salariés bénéficient d’une rémunération constante indépendamment de leur durée de travail réelle.


3.1.5 - Cette rémunération comprend non seulement le salaire de base sur 38 heures, mais également les majorations pour heures supplémentaires de la 35ème à la 38ème heure.



A titre d’exemple, l’organisation du travail du salarié en équipe se présente comme suit :




3.2 - Planning et modification de planning

3.2.1 – Le tableau de service détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché.


3.2.2 – La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.


3.3 – Modalités relatives à la rémunération de l’heure de travail effectuée entre 5 et 6 heures du matin


Le salarié affecté au travail en équipes n’a pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l’accord de branche du Bâtiment du 12 juillet 2006 étendu par arrêté du 14 juin 2007 (JO 29 juin 2007) relatif au travail de nuit.

Toutefois, l’heure travaillée par les salariés entre 5 et 6 heures donnera lieu à une majoration de 100% rémunérée sous forme de repos.

Ainsi, l’heure travaillée entre 5 et 6 heures donnera lieu à 1 heure de repos rémunérée au taux horaire de la rémunération du salarié.

L’heure de repos alimentera le compte épargne temps institué par voie d’accord et permettra, dans les conditions définies dans l’accord, de bénéficier de jour(s) de repos.


4 - Contingent d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le décompte s’opère sur la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le recours à ce contingent donne lieu à information du Comité d’entreprise avant que ne débute la période de référence

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent, dans les conditions légales, sur le contingent d’heures supplémentaires.

Si le salarié est amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures, alors, le Comité d’entreprise sera consulté pour avis.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie en repos étant arrêtée à 100%.

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis.

Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur fera connaître par écrit sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise telle une commande urgente, ou un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

5 - Clause de sauvegarde


5.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.


5.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.


6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord


6.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.2 - Il entre en vigueur au 1er septembre 2017.

6.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.


6.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


7 - Mesures transitoires


Ainsi qu’il l’a été exposé à l’article 3.2.1, la durée de travail des salariés est calculée sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+.

Le présent accord entrant en vigueur le 1er septembre 2017, la première période de référence a une durée infra-annuelle et court du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018.

Au cours de cette période infra-annuelle, les salariés visés à l’article 1.1 sont tenus de solder l’ensemble des repos acquis au titre du paiement des heures supplémentaires (majorations comprises) effectuées avant le 1er septembre 2018. Ces repos seront pris du 26/12/2017 au 05/01/2018, le 30/04/2018, du 07/05/2018 au 11/05/2018, et le 21/05/2018.


8 - Dépôt et publicité de l’accord


8.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords collectifs du Bâtiment à l’adresse suivante : secrétariat de la Commission – FFB – 33 avenue Kléber 75784 PARIS CEDEX 16 (adresse numérique – daubinetj @national.ffbatiment.fr)


8.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.







Fait aux HERBIERS, le 31/10/2017 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Les représentants titulaires de la DUPPour la société CONCEPT ALU








Le présent accord contient 9 pages toutes paraphées par les parties signataires
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