Accord d'entreprise CONCEPT ARCHI

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société CONCEPT ARCHI

Le 31/07/2020


Accord d’entreprise

dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Entre les soussignés :

La Société « CONCEPT ARCHI »

SIRET 320 976 772 00048 – Code APE : 7111Z
Représentée par M XXXX, en sa qualité de Gérant,
Dont le siège social est situé 12 B, Avenue de la créativité – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

D’une part,
Ci nommé après « la Société »,


La majorité des deux tiers du personnel de la Société selon le document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’organisation et la gestion des congés payés, conformément aux dispositions légales.

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet à un accord d’entreprise de fixer une autre période d’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la loi.

Actuellement, tous les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés. Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.

Dans ce contexte, les parties constatent que faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre permettrait aux salariés d’avoir une meilleure lisibilité notamment eu égard aux conventions de forfait en jours.

La Société « CONCEPT ARCHI » propose différentes dérogations aux règles légales issues du Code du Travail en matière de congés payés.

Article 1 : Périmètre de l’accord

Article 1.1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société « CONCEPT ARCHI », quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou la durée de leur travail (temps complet/temps partiel).

Article 1.2 – Portée légale de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords collectifs de niveaux différents.


Article 2 : Période de référence pour l’acquisition de congés payés

Article 2.1 – Nouvelle période de référence d’acquisition

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Jusqu’à présent, la période d’acquisition des congés payés était au sein de l’entreprise, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Afin de faciliter la gestion des jours de travail et permettre aux salariés notamment en forfait-jours d’avoir une meilleure vision des jours de repos restant disponibles, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.


Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.

Article 2.2 – Période transitoire

Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :
- Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
- Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et non pris ;

Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.


Article 3 – Période de prise de congés payés

A compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toujours dans un souci de permettre aux salariés de gérer plus facilement les jours de repos dont ils disposent, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2021, la période de prise de congés sera du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non-pris durant cette période sauf accord conclus entre la Direction de la Société et le salarié concerné, seront perdus de plein droit.

Les congés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition, avec l’accord de la Direction.

Article 4 : Jours de fractionnement

Au sein de la Société, les salariés disposent d’une grande liberté afin de poser leurs congés et jours de repos.

A ce titre, dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, ne prend pas 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, il a été convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.


Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.


Article 6 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas ou des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié ou complété.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.


Article 7 : Publicité

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affichés dans les locaux de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis au service de la DIRECCTE du Nord de Lille.




Article 8 : Clause de suivi et de rendez-vous

Tous les 5 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ
Le 19 Juin 2020


Pour la Société

M XXXX

La Majorité du personnel

Voir annexe ci-après


LISTE D’EMARGEMENT

Par la présente, les salariés accusent avoir reçu le projet d’accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés ainsi que leur ratification (accord) de l’accord pour l’application de cet accord.

SALARIES

DATE

SIGNATURE


M XXXXX




M XXXXX




M XXXXX




M XXXXX




M XXXXX




M XXXXX





M XXXXX



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