La Société CONCEPT EXTERIEUR SERVICES, SARL au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est situé à VIVONNE (86370) – 13 Rue de Maupet, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 944 717 149, Siret n° 944 717 149 00024.
Représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société CONCEPT EXTERIEUR SERVICES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société CONCEPT EXTERIEUR SERVICES et l’ensemble du personnel, portant sur certaines modalités d’organisation du temps de travail, notamment sur les temps de trajet entre le dépôt et le chantier et leur indemnisation en multiple de MG.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), constituent un temps de travail effectif lequel est forfaitisé sur la base de 15 minutes par jour ouvré.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au siège / dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ont la possibilité d’organiser librement leur trajet. Ils ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Pendant ce temps de trajet, il est strictement interdit au conducteur du véhicule de téléphoner aussi bien pour des besoins professionnels que personnels.
S’agissant des passagers, les parties s’accordent sur la possibilité laissée aux salariés d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles.
D’une manière générale, aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers extérieurs. Notamment, toute communication téléphonique professionnelle est proscrite durant le temps de trajet.
Aussi, le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
La durée du travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers et de départ des chantiers.
Les salariés qui choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective des entreprises du paysage :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon et comme suit par la convention collective :
-Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG -Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG -Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG -Zone 4, soit dans une zone de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Au-delà du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (MSA) en vigueur.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes. Il devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L. 3121-50 du Code du travail et R. 713-4 du Code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant non-commercial
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile
les temps de trajet entre le siège / dépôt et les chantiers
L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
La durée du travail du personnel embauché sur la base d’un temps complet est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
S’agissant du personnel embauché sur la base d’un temps partiel annualisé, les heures de modulation sont les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail fixée au contrat, tandis que les heures de compensation sont les temps de repos en dessous de cette moyenne.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
-de faire face à la saisonnalité des activités, -de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients, -d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité, -de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur l’année civile pour la période du 1er mars au 28/29 février de l’année suivante.
Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX
PERIODES CORRESPONDANTES
Plantation de printemps
Avril à juin
Plantation d’automne
Octobre à décembre
Engazonnement
Février à avril et de septembre à novembre
Tonte
Avril à Juin et de septembre à novembre
Taille des haies
De septembre à juin
Ramassage des feuilles
Novembre à février
Taille des arbustes d’ornement
Février à mai et septembre à décembre
Entretien piscine
Novembre à mars
Article 6-2 : Programmation de l’annualisation
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 7 – Les durées du travail des salariés à temps complet annualisés
Par accord entre les parties, la durée du travail à temps complet est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
La durée hebdomadaire de travail de base d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.
Les 1607 heures annuelles comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.
Article 7-1 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 7-2 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’Article 7, soit 1 607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 7-2-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
Rappel : les heures de modulation sont celles réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail annuelles, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées au-delà des heures programmées.
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures hors modulation correspondront à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires).
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent
Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement
Cependant, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur la période d’annualisation définie à l’Article 6.
En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.
Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5 de l’Accord relatif à la durée du travail du 30 novembre 2020.
Avance sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées et prévues dans le planning annuel.
En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera le cas échéant à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 7-2-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
Rappel : les heures de compensation sont celles réalisées en-dessous de la moyenne de 35 heures de travail annuelles, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées en-dessous des heures programmées.
S’il apparaît que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.
Ces heures correspondront à la différence entre la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures, et le nombre d’heures réellement travaillées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 7-3– Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la Société conformément à l’Article 9-1 susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 7-4 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures et toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Article 8 – Les durées du travail des salariés à temps partiel annualisés
Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’Article 6 ci-dessus, et conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.
Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Article 8-1 – Calcul de la durée du travail
Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures
Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.
Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 91,43 % = 1 469 heures
La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 8-2 – Organisation de la durée du travail
Article 8-2-1 – Planning prévisionnel
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’Article 8-1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins un mois avant le début de la période annuelle.
Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 8-2-1 – Modification des horaires de travail
Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de modification du programme fixé à l’Article 6-2 du présent avenant, notamment en cas surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.
Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Article 8-3 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1607 heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 8-4 – Compteur individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.
En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.
Article 8-4-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation
Rappel : les heures de modulation sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne annuelle du travail fixée dans le contrat de travail, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées au-delà des heures programmées.
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.
Ces heures hors modulation correspondront à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.
Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
Article 8-4-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation
Rappel : les heures de compensation sont celles réalisées en-dessous de la durée moyenne annuelle de travail fixée dans le contrat, c’est-à-dire les heures hebdomadaires réalisées en-dessous des heures programmées.
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.
Ces heures correspondront à la différence entre la durée moyenne annuelle de travail fixée dans le contrat et le nombre d’heures réellement travaillées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 8-5 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé ou reporté au choix de la Société conformément à l’Article 8-4 susvisé.
En cas d’absence quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 8-6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail et toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Article 8-7 – Egalité de traitement des salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail hebdomadaire fait l’objet d’un enregistrement individuel par le biais d’une application informatique.
Ces relevés d’heures sont transmis informatiquement au service comptabilité par ce moyen.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée établis informatiquement seront remis au personnel, contresignés par les parties et conservés par la Direction.
Sous-titre II – Personnel sédentaire et commercial
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,
Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 11 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 12 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par la Direction ou les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une rémunération ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 12-2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail hebdomadaire fait l’objet d’un enregistrement individuel par le biais d’une application informatique.
Ces relevés d’heures sont transmis informatiquement au service comptabilité par ce moyen.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée établis informatiquement seront remis au personnel, contresignés par les parties et conservés par la Direction.
TITRE VI – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 15 janvier de l’année N+1.
Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
3 semaines en période estivale
1 semaine de fermeture pour les fêtes de fin d’année.
Article 15 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte, la Société se laissant la possibilité de ne pas la faire travailler, sans contrepartie.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 17 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIER.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à VIVONNE, En 3 originaux Le 06 mars 2026
Pour la Société CONCEPT EXTERIEUR SERVICES
………., Gérant (*)
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
………..
………..
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties.