Accord d'entreprise CONCEPT PAYSAGE

ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société CONCEPT PAYSAGE

Le 31/03/2025



ACCORD D’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord d’annualisation du temps de travail

ENTRE :

La société CONCEPT PAYSAGE,

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 10 000 euros,
dont le siège social est situé 265 Route de Montrevel, 01340 FOISSIAT,

Immatriculée sous le numéro SIREN 498 536 762, RCS Bourg-en-Bresse,

Représentée par Monsieur ************ agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, suite à un vote organisé le 17 avril 2025, dont le procès verbal est annexé au présent accord

D’autre part,

PREAMBULE

La Société CONCEPT PAYSAGE est une entreprise spécialisée en aménagement des espaces extérieurs : elle œuvre, en particulier dans le terrassement, la pose de piscines et l’assainissement.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, ses salariés doivent faire face à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire à la fois, les contraintes organisationnelles liées aux chantiers, les conditions climatiques et les exigences de la clientèle.
Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, qui peut alterner des périodes de haute et basse activité, le présent accord définit les règles de répartition de la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine, la Société CONCEPT PAYSAGE par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif est inférieur à onze, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place une annualisation du temps de travail.

IL A CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 7 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.
Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps complet occupés sur les chantiers, embauchés sous contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 : Période de référence
Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une période de référence annuelle qui s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
3-2 : Durée annuelle de travail
Chaque salarié concerné par le présent accord verra sa durée de travail effectif définie sur 12 mois.
La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à

1 787 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés à 39 heures hebdomadaires en moyenne.

Ce volume horaire est fixé selon le calcul suivant:
Nombre de jours dans l’année :

365 jours

Nombre de jours non travaillés :
  • Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours
  • Congés annuels : 25 jours ouvrés
  • Jours fériés : 8 jours

Soit un total : 137 jours non travaillés

Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours
  • 228 jours x 7,80 heures = 1 778,40 heures, arrondies à 1 780 heures ;
  • Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1 787 heures.

A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales rappelées au paragraphe 3-4. Il s’agit des semaines situées entre les deux dates de changement d’heure, autrement dit entre le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d’octobre conformément à la Directive européenne 2000/84/CE. La période dite de « basse activité » s’étend du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars. Cette période de référence est donnée à titre indicatif. Par conséquent, l’éventuelle suppression du changement d’heure ne remet pas en cause la validité du présent accord.
3-3 : Programmation – planning prévisionnel
Le calendrier prévisionnel collectif, ou individualisé du temps de travail sera déterminé, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période, par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation pourra être ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment.

Sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification de la répartition collective/planning individuel des temps de travail au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, à l’établissement d’un nouveau programme indicatif communiqué, par voie les outils numériques, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Des plannings individuels de travail seront établis sur la base de cette programmation pour chaque mois calendaire, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances de toute nature et selon les besoins de l’entreprise, les plannings fixant les horaires de travail pourront être modifiés.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours dans les cas suivants :

  • Absence imprévue de salariés ;
  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
  • Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

3-4 : Modalités d’exécution du travail en semain haute
L’exécution du travail en période haute ne conduira pas à déroger au respect des règles du Code du Travail et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, à savoir :
  • Une durée maximale de travail de 10 heures par jour.
  • un temps de repos consécutif de 11 heures entre 2 journées de travail, et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum,
Par ailleurs, il est convenu :
  • Une durée maximale hebdomadaire : de maximum 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

3-5 : Modalité de suivi de la durée du travail
Le contrôle de la durée effective de travail des salariés se fera au moyen des fiches individuelles d’heures tenues par les salariés

3-6 : Décompte des heures supplémentaires et contingent
Constituent des heures supplémentaires (hors lissage) les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 787 heures annuelles.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à savoir :

Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1787 heures par an
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le présent accord seront indemnisées selon les majorations applicables aux heures supplémentaires énoncées ci-dessus et feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Les jours de repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

3-7 : Décompte des absences
Les absences rémunérées seront indemnisées sur la base de la rémunération lissée. Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il est expressément prévu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

La société assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures incluant 17,33 heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :


 En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture de contrat, le paiement des heures non travaillées devra être restitué à l’entreprise, soit déduit du solde de tout compte


ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est incluse dans le nombre d’heure annuelle à effectuer.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit s’ils existent des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Enfin, les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 7 des présentes.

ARTICLE  7: REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 ou L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative :
  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions des conventions collectives de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que le procés verbal de consultation seront déposé sur la plateforme "TéléAccords".
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A Foissiat, le 31 mars 2025.

Signatures :
Pour le représentant légalL’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la
Monsieur ********** majorité des deux tiers

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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