ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN CONTINU
Entre les soussignés :
La société dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de Directeur de site,
D'une part, Et :
L’organisation syndicale : - , représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD.
EXPOSE PREALABLE
Le présent accord s’inscrit en outre dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132-14 et 15 du code du travail, lequel dispose : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. ».
Le recours au travail 7 jours sur 7 jours est rendu nécessaire au regard de l’activité de l’entreprise et de ses impératifs économiques. Pour cette raison, des équipes de suppléance sont en place. Pour autant, ce dispositif ne répond pas à tous les impératifs de production.
En effet les volumétries allégées traitées en équipe de suppléance ne permettent pas d’alimenter certains services supports accessoires à la production, à hauteur d’un temps plein de suppléance.
En conséquence de quoi, les deux parties signataires ont décidé de se donner la possibilité de mettre en place le travail en continu, afin de pouvoir faire appel à ces services supports à la production le dimanche.
Pour ce qui ne serait pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
CECI EXPOSE,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er - Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet la mise en place du travail en continu pour des raisons économiques.
Article 2 – Domaine d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société dont les caractéristiques de leurs fonctions les conduit à intervenir sur des activités supports à la production :
Maintenance
Qualité
Logistique
Production
Mécanique
Industrialisation
Article 3 – Modalités d’organisation et repos hebdomadaire
En fonction des impératifs liés à la production, il est convenu que les salariés pourront travailler les samedis et dimanches à l’initiative de l’employeur. La communication de cette planification des samedis et dimanches interviendra en respectant un délai de prévenance des salariés de 3 jours calendaires à l’avance.
A titre de précision, le travail du dimanche est le travail accompli le dimanche entre 00h00 et 23h59.
Réaffirmant leur attachement à la protection et à la prévention de la santé au travail, il est convenu que la société fera appel au volontariat pour organiser ces vacations des samedis et dimanches.
Il est par ailleurs prévu que lorsque le repos hebdomadaire ne pourra être pris le dimanche, il sera fixé sur un autre jour de la semaine (du lundi au samedi). Il est rappelé que 35 heures de repos d’affilées devront être respectées (24h de repos hebdomadaire et 11h de repos quotidien).
Article 4 – Rémunération
Selon la répartition des heures de travail dans la semaine, les heures travaillées les samedis pourront représenter des heures supplémentaires rémunérées selon les majorations légales en vigueur. Il est par ailleurs expressément convenu que les heures travaillées le dimanche entre 00h00 et 23h59 donneront lieu à une majoration de 100% qui comprendra les éventuelles majorations pour heures supplémentaires afférentes à ces heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont calculées selon les dispositions légales sur une période hebdomadaire allant du lundi 00h00 au dimanche 23h59.
Article 5 - Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre du travail du samedi et dimanche en accompagnement des équipes de suppléance sont pris en charge par la Société de la manière suivante :
Par défaut, les salariés bénéficient comme pour toute journée travaillée, des indemnités transport telles qu’en vigueur dans l’entreprise (indemnité transport)
Cependant, dans l’hypothèse où le temps de travail effectif sur la journée du samedi ou dimanche est inférieur ou égal à 4h, le temps de trajet sera considéré comme un temps de travail effectif.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2025.
Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur dédié uniquement au travail en continu pour des raisons économiques.
Article 7 - Différend relatif à l’application de l’accord
En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.
Article 8 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, à la déléguée de l’Organisation Syndicale présente dans l’entreprise.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.