Accord d'entreprise CONCEVO

ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONCEVO

Le 17/05/2023





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ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre les soussignés :

La société AML,


Dont le siège social se situe au CHEMIN DE LA RIVOTTE, à CLERMONT LE FORT (31810), Représentée par et , agissant en qualité d’employeur, Code APE/NAF : 9329Z
Numéro de SIRET : 80165940000023,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’ URSSAF de Midi Pyrénées.



D’une part,

Et :

Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3 d’autre part. D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES RAPPEL
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE :

Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de signature : 8 (hors mandataires sociaux, TNS, chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé)

REPRESENTATION DU PERSONNEL :

Comité économique et social

Conformément aux articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place un CSE

Comité d’entreprise

Conformément aux articles L. 2322-1 et L. 2322-2 anciens du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place un CE.

Délégués du Personnel

Conformément aux articles L.2312-1 et L.2312-2 anciens du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place des DP

Délégué(s) Syndical (aux)

L’Entreprise n’a pas de délégué syndical à ce jour.

L’Entreprise est de ce fait à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

PREAMBULE LEGAL

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.



Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Est considéré comme heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail : le temps de travail effectif.



Article 2 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • pour les 8 premières heures hebdomadaire : 10 %

  • pour les heures suivantes hebdomadaire : 50 %

Article 3 - Repos compensateur de remplacement
A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.1 heures de repos. Le repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.
  • L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.



Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.



Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la condition suivante :

-Demande écrite de son employeur

Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1.5 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum 2 mois après l’ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.




Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2023.



Article 8 – Litige
Règlement amiable
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.

Tribunaux compétents
En cas d’échec du règlement amiable, les différends pourront être portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise : le tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif et le conseil de prud’hommes si le litige est individuel.



Article 9 – Renégociation et Dénonciation
La demande de renégociation de l’accord conclu par ratification à la majorité des deux tiers du personnel est formalisée par le procès-verbal rendant compte de la consultation des deux tiers des salariés ou par la liste d’émargement permettant de déterminer que les deux tiers des salariés ont été signataires. Cette demande de renégociation intervient dans un délai suffisant pour permettre la conclusion d’un nouvel accord dans les délais impartis par la règlementation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 Mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par et, représentants légaux de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




et, qualité et signature du représentant de l’Entreprise :Embedded Image
et, qualité et signature du représentant de l’Entreprise :
Personnel signataire :
Le personnel de l'Entreprise, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe
Personnel signataire :
Le personnel de l'Entreprise, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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