Relatif à l’acquisition, l’exercice et la prise des congés payés
au sein de l’entreprise
Entre les soussignés :
La société Concordance Club
Société par Actions Simplifiée Au capital de 10 000 €, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 921 959 094, Dont le siège social est situé à 121 Rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Prise en la personne de son Président, Metsys Group, Code APE/NAF : 82.30Z.
D’une part,
Ci-après désigné « La Société »
Et,
Les salariés par le biais d'un référendum,
D’autre part,
Préambule
Pour une bonne régulation de l’acquisition, l’exercice et la prises des congés payés, il a été décidé d’établir le présent accord afin de définir clairement les règles applicables en la matière.
Champ d’application
Article 1. Champ d’application
Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés actuels et à venir de la société XXX
ACQUISITION, EXERCICE ET PRISE DES CONGES PAYES
Article 2 : Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3 : Acquisition des congés payés
Acquisition des congés par la fourniture d’un travail effectif
Le droit aux congés payés s’acquiert par la fourniture d’un travail effectif.
Il est à cet effet rappelé que les périodes d’absences pour maladie du salarié ne sont pas comptabilisées comme du travail effectif, sauf lorsqu’elles trouvent pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Période minimale de travail
Le droit aux congés payés n’est pas subordonné à une période minimale de travail.
Les salariés peuvent donc exercer leurs droits à congés payés dès la première journée de travail au sein de l’entreprise, sous réserve de respecter les conditions de prise des congés payés ci-après exposées.
Jours de congés acquis au cours d’une période de référence
3.3.1 Les salariés bénéficient de 25 jours de congés ouvrés s’ils travaillent de manière effective et continue durant toute la période de référence.
3.3.2 Les jours de congés acquis par les salariés seront réduits d’autant qu’ils n’auront pas satisfait aux conditions d’acquisition des congés payés au cours d’une même période de référence.
3.3.3 Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein pour le calcul des jours de congés acquis au cours de la période de référence.
Article 4 : Exercice du droit à congés payés
Obligation de prendre des congés payés
4.1.1 Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail.
Il en résulte que le salarié a l’obligation de prendre, durant la période de référence, tous les congés payés acquis sur cette même période.
4.1.2 En application de cette obligation, si elle constate que le salarié n’a pas soldé les congés qu’il a acquis au cours de la période de référence, l’entreprise peut imposer au salarié de prendre immédiatement des congés payés avant la fin de ladite période.
Le salarié ne pourra en aucun cas opposer son refus sur les dates qui lui seront imposées par l’entreprise si le nombre de jours restant à courir avant l’échéance de la période de référence est inférieur au nombre de congés payés à solder ainsi qu’à la moitié du délai de prévenance applicable.
4.1.3 Le salarié ne peut, durant ses périodes de congés payés, travailler pour un autre employeur.
4.1.4 Sauf départ anticipé du salarié avant la fin de la période de référence, le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés.
4.1.5 Le non-respect des dispositions du présent article constitue un grave manquement aux obligations du salarié.
Congés payés pris par anticipation
4.2.1 Le salarié ne dispose d’aucun droit sur les congés payés qu’il n’a pas acquis à la date où il souhaite les exercer.
4.2.2 Par dérogation à ce qui précède, il pourra être accordé aux salariés des congés payés par anticipation.
4.2.3 En cas de départ effectif de l’entreprise, les congés payés non acquis pris par anticipation par le salarié seront repris à due proportion sur le solde de tout compte du salarié.
Fractionnement
4.3.1 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
4.3.2 Avec l’accord de l’employeur, il peut être dérogé individuellement à la règle qui précède, notamment si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou encore d’une personne âgée en perte d’autonomie.
4.3.3 Le congé doit être continu s’il ne dépasse pas 10 jours ouvrés.
4.3.4 Lorsque le congé principal (qui correspond aux 4 semaines principales) est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné en accord entre le salarié et l’employeur. Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
4.3.5 Le respect des règles de fractionnement qui précèdent n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Décompte des jours de congés payés
4.4.1 Le décompte des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés.
4.4.2 Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler.
4.4.3 La durée des congés payés est déterminée par le nombre de jours inclus entre le premier jour d’absence du salarié et le jour où il reprend ses fonctions.
4.4.4 Lorsque le salarié travaille à temps partiel, toute journée ouvrée, même non habituellement travaillée, est comptabilisée dans la durée du congé pris.
4.4.5 Lorsque la période de congés payés inclut, sur un jour normalement ouvré, un jour férié habituellement chômé au sein de l’entreprise, il n’est pas comptabilisé comme un jour de congés payés.
A l’inverse, le jour férié tombant un jour ouvré habituellement travaillé au sein de l’entreprise est comptabilisé comme un jour de congés payés.
Départ du salarié avant la fin de la période de référence
4.5.1 Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice s’il n’a pas eu la possibilité d’exercer l’intégralité des congés payés qu’il avait acquis au jour de son départ effectif de l’entreprise.
4.5.2 Le montant de l’indemnité compensatrice correspond à la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.
Article 5 : Prise des congés payes
Période de congés
Les congés payés peuvent être pris, sans aucune restriction, sur une période de treize mois courant du 1er mai au 31 mai de l’année suivante (N+1), dans la limite toutefois du respect des règles de prise des congés payés ci-après exposées.
Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de la période de treize mois qui précède sauf demande écrite de l’employeur.
Délai de prévenance de prise des congés payés
5.2.1 Pour les besoins de sa bonne organisation et du bon fonctionnement de ses services, l’entreprise doit pouvoir disposer d’un temps suffisant pour pallier ou anticiper les absences de ses salariés.
Pour la prise de leurs congés, les salariés doivent ainsi respecter un délai de prévenance de :
28 jours calendaires avant la date de leur départ pour les congés d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés ;
14 jours calendaires avant la date de leur départ pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés ;
7 jours calendaires avant la date de leur départ pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.
5.2.2 Le non-respect du délai de prévenance autorise l’entreprise à refuser la période de congés payés souhaitée par le salarié.
5.2.3 Par dérogation à ce qui précède, en cas de besoin exceptionnel, le salarié pourra observer un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 1 jour ouvré.
Accord préalable de l’entreprise avant le départ en congés
5.3.1 Le salarié doit informer par écrit l’entreprise des dates de congés qu'il souhaite prendre dans le respect du délai de prévenance prévu par le présent accord.
5.3.2 Le salarié ne peut partir en congé sans avoir reçu l’accord exprès de son employeur sur les dates de congés qu’il a proposées.
5.3.3 En cas de refus de l’entreprise sur les dates proposées, le congé est pris à une autre date.
5.3.4 Le non-respect par le salarié des dates de départ en congés ou du refus de l’entreprise d’accorder des congés aux dates souhaitées est constitutif d’un manquement grave.
Report des congés payés
5.4.1 Si, dans un délai inférieur à deux mois, l'employeur ou le salarié exprime son désir de voir modifier les dates de congés initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties.
5.4.2 L’accord de l’employeur pour le report des congés payés doit être exprès. Le silence de l'employeur sur la demande du salarié de report des congés payés ne peut valoir accord tacite de sa part.
5.4.3 Le salarié absent pour raisons de santé avant son départ en congé peut les reporter, quelle que soit la nature de cette absence (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet), y compris en cas de rechute.
5.4.4 Les jours de congés payés ne peuvent être confondus avec les jours dont le salarié bénéficie au titre du congé maternité ou du congé paternité.
5.5.5 Le salarié arrêté en raison de sa maladie durant ses congés peut les reporter dans la période de référence.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6 - Durée - Date d’application du présent acte
Le présent accord, validé par référendum conformément aux dispositions légales, est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date de signature par l’employeur, sous réserve de sa validation par les salariés.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par l’employeur, dans les conditions prévues par la loi, les règlements ou la convention collective applicable.
La dénonciation est soumise au respect d’un préavis de trois mois, ainsi qu’aux délais légaux et réglementaires de survie éventuellement applicables.
Article 8 - Révision
8.1 Le présent accord peut être révisé à l’initiative de l’employeur. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée :
d’un exposé des motifs de la demande,
d’un projet de texte révisé.
Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de cette demande. Si aucune révision n’est conclue dans un délai supplémentaire de trois mois, la demande sera réputée caduque.
Lorsque la révision porte sur un accord validé par référendum, le texte révisé devra être soumis à une nouvelle consultation des salariés dans les conditions légales en vigueur.
8.2 Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord éventuellement validé par référendum. À défaut de validation, les dispositions initiales restent pleinement en vigueur.
8.3 L’accord révisé, une fois validé selon les règles applicables à la consultation des salariés, devra être déposé conformément aux conditions de forme en vigueur à la date de sa signature.
8.4 L’accord révisé prendra effet à compter de son dépôt légal.
Article 9 - Nullité d’une disposition - Divisibilité de l’acte
Si une disposition du présent accord est déclarée nulle ou sans effet en raison d’une évolution législative, réglementaire, ou d’une décision de justice, cette nullité n’affectera que la disposition concernée.
Les autres dispositions demeureront applicables et continueront à produire leurs effets.
Article 10 - dépôt
Le présent accord, après sa validation par référendum, sera déposé sur la plateforme TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent par la partie la plus diligente.