La société CONECS, société par actions simplifiée, au capital de 2 500 000€, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 750 291 239 sise 100 Boulevard de Sébastopol - 75003 Paris, représentée par Monsieur Vincent TOCHE en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société CONECS ;
Représenté par Monsieur Bruno MAHIER, membre du CSE titulaire Et Madame Aurélia Tadrist, membre du CSE suppléante
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties ».
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Société décide d'attribuer aux salariés une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Afin de formaliser la décision du versement de cette prime au titre de 2022 prise lors de la réunion du CSE du 15 décembre 2022, la Société souhaite mettre en place un accord détaillant les modalités de versement. Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours, hors période de préavis de démission, à la date de versement de la prime.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération et de la durée de présence effective explicitée à l’article 3.
Pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 et dont le montant de la rémunération perçue sur les 12 mois précédant le paiement de la prime est inférieur à trois fois le montant du SMIC annuel correspondant à la durée de travail prévue au contrat, le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 2 000 € sur la base d’une année complète de présence effective et d’un temps complet de 1820 heures (inclus congés payés et jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche).
Pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 et dont le montant de la rémunération perçue sur les 12 mois précédant le paiement de la prime est supérieur à trois fois le montant du SMIC annuel correspondant à la durée de travail prévue au contrat, le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 1 000 € sur la base d’une année complète de présence effective et d’un temps complet de 1820 heures (inclus congés payés et jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche).
Pour les salariés entrés en cours d’année 2022, le montant du SMIC annuel sera proratisé sur leur durée de présence effective pour savoir s’ils sont éligibles à une prime de 1 000 € ou 2 000 €.
Le montant de la prime de partage de la valeur par salarié, défini ci-dessus, est ensuite calculé de manière individuelle en fonction de la présence effective sur l’année 2022 de chaque salarié.
Article 3 – Détermination de la présence effective sur l’année 2022
La période de référence de calcul de la présence effective pour le versement de cette prime s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La date de fin de la période de calcul du temps de présence effective correspond au 31 décembre 2022.
Par souci de cohérence, les mêmes définitions du temps de travail effectif que celles incluses dans l’accord d’intéressement pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement sont choisies.
La prime individuelle de partage de la valeur est proportionnelle à la durée totale de présence du salarié durant l’exercice. Son calcul est déterminé au prorata du temps de travail effectif, tel que défini ci-dessous, rapportée à la durée légale annuelle de travail, base temps complet :
Volume d’heures de travail effectif Durée légale annuelle de travail rémunéré, base temps complet
Le volume d’heures de travail effectif comprend les périodes assimilées à du travail effectif précisées ci-dessous.
Le temps de travail effectif pris en compte pour le calcul de la prime de partage de la valeur 2022 par salarié comprend les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel :
Les périodes de congés payés ;
Les périodes de congé de maternité, paternité et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail ;
Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Sont déduits du temps de travail effectif du salarié toutes les autres absences telles que les absences injustifiées et non rémunérées, les absences pour maladie ou les congés sans solde.
Cas des salariés arrivés en cours d’année 2022 et des salariés travaillant à temps partiel
Le calcul au prorata du temps de présence permet de tenir compte des embauches intervenues durant l’année 2022. Le montant de la prime sur la base d’un temps complet de 1820 heures par an sera de cette manière rapporté à la durée de présence du salarié arrivé en cours d’année 2022.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent pendant toute l’année 2022, le montant de sa prime est ainsi réduit à due proportion.
La date d’entrée prise en compte pour le calcul du prorata temporis de la prime correspond à la date la plus favorable pour le salarié entre la date d’entrée en tant que salarié Conecs et la date d’ancienneté reprise sur le bulletin de paie si l’entrée en tant que salarié de la Société a été précédée d’un contrat en tant que prestataire externe.
Le calcul de la prime individuelle, pour les salariés travaillant à temps partiel, sera proportionnel à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire contractuel / 35 heures).
Les mêmes conditions de modulation de la prime par salarié sont appliquées à l’ensemble des salariés, que leur rémunération annuelle soit supérieure ou inférieure à trois fois le montant du SMIC annuel. Article 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service. Article 5 – Paiement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur 2022 est versée en une seule fois, lors de la paie de février 2023.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN. Article 6 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Pour rappel, la Société dispose d’un accord d’intéressement.
Pour la prime de partage de la valeur 2022 versée en février 2023, le régime est différent selon le niveau de rémunération.
Si la rémunération du salarié ne dépasse pas 3 fois le SMIC annuel brut au cours des 12 mois précédant le versement de la prime :
La prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d'apprentissage et de participation construction (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, V).
La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu.
Si la rémunération du salarié est égale ou supérieure à 3 fois le SMIC annuel brut au cours des 12 mois précédant le versement de la prime :
La prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d'apprentissage et de participation construction (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, V).
En revanche, la prime est assujettie à CSG/CRDS au taux global de 9,70 %. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 7 - Prise d'effet et durée de la décision
Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date de signature le 15 décembre 2022 et court jusqu’à la date de paiement de la prime de partage de la valeur 2022 prévue au plus tard le 28 février 2023.
Tout versement complémentaire éventuel au cours de l’année 2023 ou des suivantes devra faire l’objet d’un nouvel accord.
Article 8 - Notification de la décision
La présente décision est notifiée à chaque salarié bénéficiaire visé par l'article 1.
Les salariés embauchés postérieurement à la notification de la présente décision mais antérieurement au versement de la prime et entrant dans le champ des salariés bénéficiaires visés à l’article 1 se verront remettre une notification (contre signature) lors de la remise de leur contrat de travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022
En 3 exemplaires originaux
Vincent TOCHEBruno MAHIER PrésidentMembre du CSE représentant du personnel titulaire
Aurélia TADRIST Membre du CSE représentant du personnel suppléant