Accord d'entreprise CONESYS EUROPE

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société CONESYS EUROPE

Le 28/06/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT CONESYS EUROPE


ENTRE :


La société Conesys Europe dont le siège social est situé 20, avenue Jean Monnet à Colomiers (SIRET 433 963 436 00038 - APE 2733Z),



Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART




ET




Membre titulaire de la délégation du personnel élu lors du scrutin du 26 septembre 2022 pour le collège 1, non mandaté,

Membre titulaire de la délégation du personnel élu lors du scrutin du 26 septembre 2022 pour le collège 2, non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’AUTRE PART


Préambule :


Le present accord a pour but d’intéresser financièrement les salariés de la société Conesys Europe au développement et au résultat de l’entreprise.

L’accord d’intéressement exprime la volonté d’associer l’ensemble du personnel salarié à l’amélioration de ses résultats, et de définir une formule d’intéressement fondée sur les critères jugés les plus représentatifs de l’effort collectif et de la rentabilité de l’entreprise.

Pour cela, il a été choisi de calculer la prime d’intéressement à partir du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) annuel. Ce résultat est certifié par les Commissaires aux Comptes tous les ans.

Etant donné la nature aléatoire de l’intéressement, celui-ci est variable et peut être nul. Les primes éventuelles versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la Sécurité sociale (article L.242-1).

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application – salariés bénéficiaires

L’accord d’intéressement s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Conesys Europe comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du code du Travail.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la Sécurité sociale), les présidents, directeurs généraux, gérants ou membre directoire bénéficieront de l’intéressement.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Article 2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter de l’exercice ouvert au 01/01/2024.





Il s’applique aux exercices suivants :
  • 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
  • 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
  • 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du code du Travail au titre de l’exercice en cours, le présent accord est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 30/06/2024 et déposé dans les 15 jours suivants cette date limite de conclusion, soit au plus tard le 15/07/2024.

L’accord est reconduit tacitement à son échéance pour une nouvelle durée de 3 ans si aucune des parties habilitées à négocier ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précèdent sa date d’échéance.

Article 3. Formule de calcul de l’intéressement :

La période de calcul retenue pour le présent accord d’intéressement correspond à l’exercice comptable de la Société.

Le montant global de l’intéressement sera reversé est calculé proportionnellement à des paliers de Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) à atteindre selon les modalités suivantes :

Objectif annuel 

Taux applicable au résultat final

Prime totale à reverser par palier – montant cumulable

RCAI ≤ à 20 000,00€

0%
0€
RCAI compris entre 20 001,00€ et 50 000,00€

2,5%
Jusqu’à 750,00€
RCAI compris entre 50 001,00€ et 100 000,00€

10%
Jusqu’à 5750,00€
RCAI compris entre 100 001,00€ et 250 000,00€

30%
Jusqu’à 50 750,00€
RCAI ≥ 250 000,00€

50%
Palier non plafonné*

*Sous condition de respect des limites règlementaires citées dans les articles 3 et 4 du présent accord

Ce montant global sera réparti auprès de l’ensemble des salariés bénéficiaires.

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de le Sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d’un délai de 12 mois entre la date du premier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet du présent accord.

Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 4. Modalités de répartition


Le montant global de l’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de l’exercice.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n’a pas effectué un exercice entier au sein de l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de présence de l’effectif.

Le temps de présence au cours de l’exercice de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (Congés payés, RTT, formation professionnelle, apprentissage...).

Les périodes d’absence au titre du congé maternité ou d’adoption, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1 du code du Travail, les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R.5122-11 du code du Travail et les périodes de mise en quarantaine au sein du 2° du I de l’article L.3131-1 du code de la Santé publique (consécutive à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) sont assimilées à un temps de présence donnant lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes.


Le montant de l’intéressement est proratisé en fonction de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

Article 5. Versement de l’intéressement

L’intéressement est versé dès que son montant aura pu être calculé à la fin de l’exercice et au plus tard le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice, soit le 31/05.

L’intéressement versé au-delà produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’économie.

Article 6. Option du bénéficiaire


Lors de la répartition de l’intéressement, le bénéficiaire peut demander soit le versement immédiat, soit l’affectation dans un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) de tout ou partie des sommes qui lui reviennent.

Le montant de l’intéressement affecté au plan d’épargne est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale.

L’entreprise adressera à chaque bénéficiaire, par courriel, un bulletin d’option faisant apparaître le montant des droits à intéressement dont il peut demander le versement immédiat, ou son affectation en tout ou partie sur un PEE.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé 5 jours calendaires suivant la date d’envoi mentionnée sur le bulletin d’option.

A compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer sa demande de versement immédiat ou de placement sur le PEE.

En l’absence de choix de la part du salarié dans le délai de 15 jours, la quote-part lui revenant sera affectée dans le PEE et sera bloquée pendant 5 ans.

L’affectation par défaut de la quote-part d’intéressement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise sera notifiée au salarié. La notification mentionnera le montant de l’intéressement versé sur le PEE, le Fonds commun de placement sur lequel cette quote-part d’intéressement est versée, le point de départ de l’indisponibilité et la durée de l’indisponibilité.

Article 7. Information des salariés


Le présent accord fait l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord qui est remise à tous les salariés et à tous les nouveaux embauchés.

Le personnel est également informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique.

Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
  • Le montant global de l’intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne mis en place par l’entreprise est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévues à l’article L.3314-9 du code du Travail.

Passé ce délai, en application de l’article D.3313-11 alinéa 2 du code du Travail, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code Monétaire et financier.

Article 8. Suivi de l’application de l’accord


L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique.

Le Comité se réunira préalablement au versement de l’intéressement afin de recevoir les informations relatives à la détermination du montant de l’intéressement.

Le Comité est, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Article 9. Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord se règleront à l’amiable, après concertation entre les parties.

Le Comité Social et Economique sera consulté et donnera un avis. L’avis du Comité est transmis aux personnes concernées par le litige.

A défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 10. Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires.

Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.

La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de quinze jours calendaires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial.

Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

L’avenant prendra effet à compter de l’exercice en cours, s’il est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 30/06 et déposé dans les 15 jours suivants cette date limite de conclusion, soit le 15/07 au plus tard.

Article 11. Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D.3313-5 du code du Travail.



Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’un des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

La dénonciation prendra effet à compter de l’exercice en cours si elle intervient au plus tard le dernier jour de la première moitié de période de calcul, soit au plus tard le 30/06 et qu’elle est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de cette date limite, conformément à l’article D.3313-7 du code du Travail.

A défaut, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de dénonciation.

Article 12. Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire pour être notifié à chacune des parties.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Fait à Colomiers, le 28 juin 2024.

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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