Accord d'entreprise CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 02/12/2019
Fin : 01/12/2022

10 accords de la société CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE

Le 12/11/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Entre

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT-FO),

Dont le siège est situé au 141 avenue du Maine 75680 PARIS Cedex 14,
Représentée par XXX, en qualité de Secrétaire Confédéral, Responsable du Personnel,
Dont le numéro SIRET est le 784 578 247 00040 et le code APE/NAF est le 9420Z,

D’une part,

Et

Le Syndicat FO du Personnel de la Confédération CGT-FO

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale, Secrétaire Générale,
141, avenue du Maine 75014 PARIS,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié le paysage des relations sociales dans l’entreprise en instituant un Comité Social et Economique (CSE) ayant vocation à remplacer le Comité d’entreprise, le CHSCT et les délégué·e·s du personnel dès les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 1er janvier 2020.

La Cgt-FO a souhaité engager une négociation avec le syndicat FO du Personnel de la Confédération afin de définir d’un commun accord le CSE, qui sera mis en place à l’occasion des prochaines élections professionnelles, prévues au mois d’octobre 2019.

C’est ainsi que les parties signataires sont parvenues à conclure le présent accord dont l’objet est de définir la composition, le fonctionnement ainsi que les moyens du CSE.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales, réglementaires et supplétives du Code du travail.

Article 1. Composition du Comité Social et Économique

Article 1.1. Représentation de l’employeur·se au sein du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur·se ou tout représentant·e à qui il·elle aura donné une délégation de pouvoir à cet effet. Au cours des réunions, le·a Président·e peut être assisté·e de deux assistant·e·s.

Dans tous les cas, le Président et ses assistant·e·s ne pourront pas excéder le nombre des membres élus présents moins un.

Article 1.2. Représentation du personnel au sein du CSE

1.2.1 La délégation élue du personnel


Le nombre de représentant·e·s du personnel titulaires et suppléants élu·e·s au sein du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, négocié de manière distincte.

1.2.2 Les invités du CSE


Le médecin du travail et le responsable interne en charge de la sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités de droit, dans les cas suivants :
  • Lorsque la réunion du CSE porte en tout ou partie sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (dont le droit d’alerte).
  • Lorsque le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
  • Lorsque le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’inspecteur du travail est invité :
  • A l’initiative de l’employeur ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel aux réunions du CSE sur les points à l’ordre du jour relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
  • De droit aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Enfin, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de la Confédération qui lui paraîtrait qualifiée pour traiter d’un sujet à l’ordre du jour.


1.2.3 La durée des mandats


Les membres du CSE sont élus pour une durée de trois ans.

La durée des mandats définie ci-dessus pourra être modifiée, le cas échéant, par le protocole d’accord préélectoral à l’occasion d’un renouvellement du CSE.

Par dérogation à l’article L. 2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSE n’est pas limité.

Pour chaque collège électoral, le syndicat FO du personnel s’engage à ce que sa liste de candidats (titulaires et suppléants) respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale.

Au cours du mandat, des élections partielles seraient organisées si un collège n’était plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est réduit de moitié ou plus.

Toutefois, il ne sera pas nécessaire d’organiser des élections partielles lorsque les évènements énumérés à l’alinéa précédent interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE.

1.2.4 Les délibérations du CSE

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSE disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter. En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote. Il en va ainsi notamment des membres suppléants en présence des titulaires, du représentant syndical ou encore des invités/personnes extérieures au comité.

Article 1.3 – Le·a représentant·e syndical·e·


Le·a représentant·e syndical·e du CSE peut être choisi librement parmi les adhérents de son syndicat et être distinct du de le·a délégué·e syndical·e.

Il·elle est membre de droit de toutes les commissions et a ainsi le droit de siéger à toutes les réunions du CSE et de ses commissions avec voix consultative. Il·elle est destinataire de tous les documents y afférents par les mêmes voies et dans les mêmes délais que la délégation élue.

Article 2. Fonctionnement du CSE

Article 2.1 – Convocation et ordre du jour du CSE


Le CSE est convoqué par son.a Président·e au moins sept jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est fixé conjointement par le·a Président·e et le·a secrétaire du CSE.

La convocation, l’ordre du jour et les documents y afférents sont communiqués ensuite aux membres du CSE et aux représentant·e·s syndicaux·ales au moins cinq jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Les suppléant·e·s sont également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents y afférents.





Article 2.2 - Périodicité́ des réunions


Le CSE se réunit tous les deux mois en réunion ordinaire et autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires. Le CSE se réunira au moins 4 fois par an pour traiter exclusivement des questions relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail.

Les réunions plénières, tant ordinaires qu’extraordinaires, sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Article 2.3 Transmission des informations


Conformément à l'article L. 2312-15 du Code du Travail, le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant.

Ce délai d’examen devra respecter a minima les dispositions de l’article 2.1 du présent accord.

Les délais d’information consultation courent à compter de la première réunion suivant la remise des documents.

Cette transmission peut se faire par voie électronique ou pour les informations règlementées via la base de données économiques et sociales (BDES), auquel cas la représentation du personnel est informée de la mise à disposition des documents sur la BDES.

Les différentes informations et documents suivants seront à la disposition du CSE (articles L2312-26 et R2312-19 du Code du Travail) :

  • Les actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
  • La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), à l’exclusion de la liste des BOETH.

Article 2.4 Les membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléances


Les parties conviennent que des suppléants assisteront de facto aux réunions du CSE, que des titulaires soient absents ou non, selon le principe suivant :

  • -  Pour le collège 1 : 2 élus suppléants
  • -  Pour le collège 2 : 2 élus suppléants

Article 2.5 Réunions préparatoires au CSE


Les réunions préparatoires sont organisées sur une demi-journée. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation. Les membres titulaires participent à la réunion préparatoire. Il en est de même des suppléants qui siègeront au CSE.

Article 3. Les commissions du CSE

Article 3.1. Les commissions du CSE


En sus de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), trois autres commissions sont créées : formation, égalité professionnelle et information et aide au logement.

Les réunions ordinaires comme extraordinaires de toutes les commissions sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation.

Les membres de chaque commission disposent de

24 heures de délégation par an et de 60 heures par an pour les membres de la CSSCT.


Les commissions sont composées de

3 membres titulaires ou suppléants, issus de la délégation élue du CSE à l’exception de la CSSCT qui est composée de 4 membres titulaires ou suppléants, issus de la délégation élue du CSE.


Les commissions « formation », « égalité professionnelle » et « information et aide au logement » sont présidées par l’employeur se ou son·a représentant·e.

Des réunions préparatoires sont organisées sur une demi-journée. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation.
Pour rappel, le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement des commissions à l’exception de la CSSCT dont les modalités sont fixées dans le présent accord.


Article 3.1.1 La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Les parties signataires conviennent d’instituer une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui se voit confier par délégation toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception de la décision de recourir à un·e expert·e et au recueil d’avis.

Ainsi, la décision de recourir ou non à un·e expert·e en matière de santé, sécurité et conditions de travail appartient au CSE qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres ayant voix délibérative.

Les membres de la CSSCT procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le temps passé en inspection ou enquêtes n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation et est considéré comme du temps de travail effectif.

La CSSCT est présidée par l’employeur·se ou son·a représentant·e. Le·a Président·e. peut se faire assister par deux collaborateurs. De la même manière que les réunions du CSE, le Président et son·es assistant·e·s ne pourront pas excéder le nombre des élu·e·s présent·e·s moins 1.

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an selon les modalités définies à l’article L.2314-3 du Code du travail.

Les membres élus ayant voix délibérative de la CSSCT désignent parmi eux eux·lles un·e secrétaire.

L’employeur se et le a secrétaire établissent ensemble l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT.

A la demande de le·a Président·e de la CSSCT, ou de deux membres de la CSSCT, une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir, dont l’ordre du jour est annexé à la demande.

Les réunions de CSSCT avec l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation.

Article 3.1.2 La commission formation


Une commission formation est créée au sein du CSE. Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation se réunit 2 fois par an.

Article 3.1.3 La commission de l’égalité professionnelle


Une commission égalité professionnelle est créée au sein du CSE. Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lors de la consultation annuelle de cette instance sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et d'emploi.

La commission de l’égalité professionelle se réunit 2 fois par an.

Article 3.1.4 – La commission de l’information et de l’aide au logement


Une commission information et aide au logement est créée au sein du CSE. Elle a pour mission de faciliter l’accès du personnel de la Confédération à la propriété et au logement locatif. Pour ce faire, elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondants aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs·ses à l’effort de construction. Elle informe le personnel sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.

La commission de l’information et de l’aide au logement se réunit 2 fois par an.


Article 4 : Attributions du CSE

Article 4.1 – Consultations récurrentes


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE est consulté, chaque année, dans le cadre d’un avis unique sur :

➢Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
➢La politique sociale de l’entreprise ;
➢La situation économique et financière.

Article 4.2 – Expertises


Les trois consultations récurrentes, telles que visées par le présent accord, étant menées au niveau du CSE, seul ce dernier peut décider de recourir à une expertise.


Article 5 : Les moyens du CSE

Article 5.1. Les budgets du CSE

5.1.1 Budget de fonctionnement


Pour les besoins de son fonctionnement, le CSE dispose d’un budget égal à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

5.1.2 Budget des activités sociales et culturelles


Pour les besoins des activités sociales et culturelles, le CSE dispose d’un budget égal à

0,94% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail. A cela s’ajoute la subvention « Chèques Cadhoc » dont le montant sera égal au nombre de salariés bénéficiaires et calculé sur le montant maximum autorisé par l’URSSAF.

5.1.3 Transfert des excédents budgétaires


Par délibération, le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et réglementaires.

Article 5.2. Heures de délégation

5.2.1 Contingent d’heures pour les membres du CSE (hors commissions)


Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un contingent individuel d’heures de délégation défini comme suit :

  • 360 heures par an et par titulaire.
  • 420 heures par an pour le secrétaire.
  • 420 heures par an pour le trésorier.

Les membres suppléants du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de

3 heures par mois.

Heures de délégation au titre du mandat de représentant syndical au CSE : Le·a représentant·e syndicale au CSE bénéficie d'un crédit d'heures pour l'exercice de sa fonction de 120 heures par an.


Conformément aux dispositions de l’article L2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires peuvent mutualiser leurs heures, et chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Conformément aux articles R2315-5 et R2315 du Code du Travail, les membres titulaires et le RS en CSE peuvent utiliser leurs crédits d’heures cumulativement dans la limite de l’année civile.

Article 5.3 - Formation des représentants du personnel


À titre dérogatoire les parties conviennent que les élu·e·s titulaires et suppléant·e·s du CSE pourront bénéficier, raisonnablement de formations dont le coût est pris en charge par l’employeur. Les élu·e·s privilégieront le CFMS ou les instituts du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent que les membres de la délégation élue bénéficieront, d’une formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L.2315-40 du Code du Travail, et prise en charge par l’employeur. Le·a référent·e en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficiera d’une formation spécifique sur ses prérogatives.

Article 5.4 Moyens d’expression

5.4.1 Local mis à disposition


Pour les besoins de sa mission, le CSE bénéficie d’un local adapté mis gratuitement à sa disposition par l’employeur.se lui permettant de réaliser ses missions, en particulier la gestion des activités sociales et culturelles. La CSSCT bénéficie également d’un local mis gratuitement à sa disposition.

Ces locaux comprennent notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une connexion hors du réseau de l’employeur·se, une table et des chaises en quantité suffisante et une armoire fermée. Ils disposent également d'un espace dédié sur le disque dur commun de la Confédération.

5.4.2. Panneau d’affichage


Les membres du CSE ont la possibilité d’afficher sur les tableaux d’affichage qui leur sont réservés et dont ils ont la clé, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés de la Confédération.

Les procès-verbaux et compte rendus des réunions du CSE et de la CSSCT, seront diffusés par mail et pourront être affichés sur les panneaux d’affichage qui leur sont réservés et archivés sur l’espace virtuel sus-cité.


Article 6 : Non-discrimination syndicale


Dans cette perspective, la Confédération s’engage à ce que les salarié·e·s élu·e·s, mandaté·e·s ne subissent aucune discrimination ni aucun préjudice au cours de leur carrière dans l’entreprise, dans l’évolution de leur rémunération, dans l’évolution de leurs conditions de travail, pendant et après la période où ils exercent cette ou ces responsabilités spécifiques. Cette disposition vaut également pour tous les précédent·e·s élu·e·s, mandaté·e·s et désigné·e·s dans les instances précédant la mise en place du CSE.

Article 7 : Entretien de début de mandat et de fin de mandat


Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, le·a représentant·e du personnel, le·a délégué·e syndical·e ou le titulaire d'un mandat syndical spécifique bénéficie au début de son mandat et à sa demande, d’un entretien individuel avec le responsable du personnel. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de son emploi dans l’entreprise. Il elle peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

A l’issue de son mandat, chaque salarié·e élu·e, désigné·e ou mandaté·e bénéficie d’un entretien de fin de mandat avec le responsable du personnel permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.


Article 8. Dispositions finales

Article 8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le 02 décembre 2019 pour une durée déterminée de 3 ans après que les formalités de publicité aient été accomplies par la partie la plus diligente.

Article 8.2. Révision et dénonciation de l’accord


Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

La révision du présent accord peut être demandée par une partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

La validité́ de l’avenant est soumise à sa signature par l’employeur.se et le syndicat FO du Personnel de la Confédération.

Article 8.3. Publicité l’accord


Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la loi.




Fait à Paris, le 12 novembre 2019 en 6 exemplaires




Pour la CGT-FOPour le Syndicat FO du Personnel de la Confédération
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