Accord d'entreprise CONFEDERATION VIGNERONS VAL DE LOIRE

Convention de forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONFEDERATION VIGNERONS VAL DE LOIRE

Le 13/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE


La CONFÉDÉRATION DES VIGNERONS DU VAL DE LOIRE (CVVL) n’est soumise à aucune convention ou accord collectif de branche.

Entre :
-La CVVL dont le siège social est situé 73 rue Plantagenêt, 49100 Angers immatriculée sous le numéro SIRET 44504306000018 (NAF 9499Z) représenté par son Président, Monsieur X.

Et

-L’ensemble des salariés de la CVVL


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord détermine les rapports entre l’employeur et les salariés de la CVVL.

Article 2 – APPLICATION
L’accord s’applique nonobstant les usages et avantages acquis en application dans l’établissement, lorsqu’ils sont plus favorables aux salariés.


Article 3 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter de sa signature.


Article 4- RÉVISION / DÉNONCIATION

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’employeur ou les 2/3 des salariés à tout moment. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de révision, la demanderesse devra spécifier le ou les articles auxquels s’appliquent sa demande et préciser le nouveau texte qu’elle entend lui substituer.
Le texte proposé devra être étudié dans les 60 jours suivant l’expédition par les parties. Tant qu’une nouvelle convention ne sera pas adoptée, le présent accord restera en vigueur.

ARTICLE 5. FORFAIT

Une convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail peut être conclue avec les cadres et les salariés autonomes. Pour l’association, elle concerne notamment le poste de Délégué Général.

La période annuelle de référence est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.

Le salarié devra effectuer 1927 heures de travail effectif par an.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, toutefois cette durée peut être portée à 12 heures pendant une durée maximale annuelle de 10 semaines consécutives ou non.

L'horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, sous réserve que soit respecté, sur l'année, l'horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu. Le maximum annuel est limité à 2000 heures de travail effectif.

Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail. Le document de contrôle fait apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L 212.5 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat ouvrent droit à un complément de rémunération selon le régime des heures supplémentaires.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée annuelle du travail lissée.
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

A Angers,
Le 13 mars 2024

M. Y M. X.
SalariéPrésident


Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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