Accord d'entreprise CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES M

Un Accord collectif d'entreprise pour la mise en place de contrats de travail à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 10/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES M

Le 10/02/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’ASSOCIATION CRPM

Dont le siège social est situé : 6 rue Saint Martin à RENNES (35700)
Association représentée par la Secrétaire Générale
Code APE : 9499Z
N°de SIRET : 53054836100019

D’une part,


ET :

LES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE


D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1er – Champ d’application

Article 2 – Objet de l’accord

Article 3 – Nécessités économiques justifiant le recours au CDD à objet défini

Article 4 – Bénéficiaires du CDD à objet défini

Article 5 – Contenu et durée du CDD à objet défini

Article 6 – Garanties à l’égard des salariés recrutés dans le cadre d’un CDD à objet défini

Article 7 – Fin du CDD à objet défini

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Article 9 – Révision

Article 10 – Dénonciation

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

PREAMBULE


L’ensemble des parties estiment nécessaires la mise en œuvre du contrat à objet défini créé à titre expérimental par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation sur le marché du travail.
En effet, il existe au sein de l’association CRPM des missions ponctuelles nécessitant le recours à des savoirs faire externes.
Cela étant, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptées aux situations rencontrées.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, l’association s’est rapprochée de l’élu titulaire au CSE, afin de conclure un accord sur la mise en place de contrats à durée déterminée à objet défini, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Une réunion a été organisée le 10 février 2020 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place de contrats de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.

CECI AYANT ETE RAPPELE, Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel salarié ingénieur ou cadre de l’Association CPRM et notamment les postes de Chargé d’étude.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord définit les modalités selon lesquelles il peut être recouru au contrat à durée déterminée à objet défini en vue du recrutement d’ingénieurs ou de cadres. Il précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Les nécessités économiques auxquelles les CDD à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

  • Les conditions d’accès des salariés sous CDD à objet défini à des garanties en matière d’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la formation professionnelle continue, à une priorité de réembauchage et d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’Association.

Article 3 : Nécessités économiques justifiant le recours au CDD à objet défini

L’Association CRPM, par ses missions, est amenée à signer des conventions d’étude avec des partenaires européens pour la réalisation de projets européens de coopération, se déroulant sur plusieurs années. En contrepartie, l’Association bénéficie de subventions lui permettant de recruter le personnel doté des compétences spécifiques, indispensables à la réalisation de ces missions.
Il est néanmoins rappelé que le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association CRPM. Il n’a pas non plus vocation à faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.

Article 4 : Bénéficiaires du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’en vue du recrutement d’un ingénieur ou d’un cadre tel que défini par les dispositions légales applicables au sein de l’Association.

Article 5 : Contenu et durée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est nécessairement écrit.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1242-10 du Code du travail, il doit impérativement contenir les mentions suivantes :

« 1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
Les contrats mis en œuvre par le présent accord ont une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de de 36 mois.

Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un renouvellement.

Article 6 : Garanties à l’égard des salariés recrutés dans le cadre d’un CDD à objet défini

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’Association CRPM sous CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications qui deviendrait disponible ou serait créé. Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié a accès par tout moyen mis en place par l’employeur et pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’Association CRPM.

Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien destiné à :
  • faire le bilan de l’avancée des tâches confiées
  • définir les besoins de formation nécessaires à la réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié.
  • Eventuellement assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE.
À l'issue du CDD à objet défini, et pendant un délai de six mois suivant la sortie du salarié des effectifs, ce dernier bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans l'Association. Le salarié ne pourra bénéficier de ce droit que s’il en fait la demande par écrit auprès de son employeur, avant la date d’échéance du CDD à objet défini. A compter de la notification de cette demande et jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la fin du CDD à objet défini, l’employeur sera alors tenu de communiquer les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

L’association s’engage à garantir aux salariés concernés par le contrat de travail à objet défini la possibilité de valider les acquis d’expériences au cours de la mission et à assurer les droits en termes de formation professionnelle.



Article 7 : Fin du CDD à objet défini


7.1. Au terme du contrat


Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet, sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

A l’issue du contrat, le salarié bénéficiera d’une indemnité de rupture égale à 10% de la totalité de la rémunération brute perçue depuis le début du contrat, sous réserve que les relations contractuelles ne se poursuivent pas immédiatement par un contrat à durée indéterminée.

7.2. Rupture avant terme


La rupture anticipée peut intervenir à la suite d’une cause réelle et sérieuse, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au bout d’une période de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois.
La partie qui demande la rupture anticipée devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception (ou lettre remise en mains propres contre signature) à l’autre partie et observer un délai de prévenance minimum de 1 mois.
Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres contre signature de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture qui fera suite à un entretien préalable visant à l’expliciter.
Lorsque la rupture est à l’initiative de l’entreprise, le collaborateur perçoit l’indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute perçue, sauf en cas de faute grave ou lourde.

La rupture anticipée peut intervenir également à tout moment dans les conditions de droit commun des contrats à durée déterminée : faute grave, faute lourde, cas de force majeure L.1332-1 à L. 1332-3, commun accord des parties. Dans ce cas les procédures légales s’appliquent.
Le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L 1243-2 du code du travail.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 10 février 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 10 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord est déposé par l’Association CRPM :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES, 2 place de la rotonde, CS 56538, 35065 RENNES Cedex, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-rennes@justice.fr
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Fait à Rennes, le 10 février 2020
en cinq (5) exemplaires originaux

Les membres de la délégation du personnel au CSEPour l’association CRPM


Elu titulaireSecrétaire Générale

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