S.A.S au capital de 1.100.000 € Zone Artisanale - 67680 EPFIG France tel 03 88 57 85 85 rohan@confiserierohan.fr RC COLMAR 77 B 173 Siret 311243067 00023- APE 1082Z S.A.S au capital de 1.100.000 € Zone Artisanale - 67680 EPFIG France tel 03 88 57 85 85 rohan@confiserierohan.fr RC COLMAR 77 B 173 Siret 311243067 00023- APE 1082Z
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignés
La société CONFISERIE ROHAN SAS,
Société spécialisée dans la fabrication de moulages creux en
Chocolat, dont le siège social est situé à Zone Artisanale – 67680 EPFIG,
Représentée par, PDG,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
Et
L'organisation syndicale représentative CFTC,
Représentée par son délégué syndical,
Ci-après dénommée « l'Organisation Syndicale »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l'organisation syndicale représentative se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Les réunions de négociation se sont tenues les :
11 Juin 2026
23 Juin 2026
Les échanges ont porté notamment sur les rémunérations effectives et les mesures destinées à accompagner la performance de l'entreprise tout en reconnaissant l'implication des salariés. Compte tenu des contraintes organisationnelles propres à l'activité de fabrication de moulages creux en chocolat, les parties constatent que la régularité de présence des salariés constitue un facteur essentiel pour assurer la continuité de la production, le respect des délais de fabrication, la qualité des produits et la satisfaction des clients. Dans ce contexte, les parties sont convenues de mettre en place une prime de régularité de présence ayant pour objet de favoriser la continuité de l'activité et la régularité de présence au sein des équipes de production et du personnel administratif non-cadre.
À l'issue des discussions, les parties sont parvenues à un accord portant sur :
une augmentation générale des salaires ;
la mise en place d'une prime de régularité de présence ;
le maintien d'un dialogue social constructif favorisant le développement de l'entreprise et la préservation de sa compétitivité.
Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail à la date de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions particulières éventuellement prévues par des accords spécifiques.
Article 2 – Augmentation générale des salaires
Afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés et de reconnaître leur contribution aux résultats de l'entreprise, il est convenu d'appliquer une augmentation générale de :
2 % des salaires de base bruts mensuels, avec effet au 01/06/2026
. Cette augmentation concerne l'ensemble des salariés présents à l'effectif à la date d'application de la mesure, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 3 – Prime de régularité de présence
Afin de valoriser la régularité de présence des salariés et de reconnaître leur contribution à la continuité de l'activité de l'entreprise, il est institué une prime de régularité de présence. Cette prime est attribuée aux salariés présents à l'effectif à la date de son versement selon les modalités suivantes :
Montant brut annuel : 110 €
Période de référence : du 01/06/2026 au 31/05/2027
Versement : sur la paie du mois de Juin 2027
Ne donnent lieu à aucune suppression de la prime :
les congés payés ;
les heures de récupération ;
les congés pour événements familiaux prévus par la loi ou la convention collective ;
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les formations effectuées à la demande de l'employeur.
Les congés sans solde autorisés par l’employeur
Seuls les arrêts de travail médicalement prescrits au titre d'une maladie non professionnelle, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont pris en compte pour l'attribution de la prime de régularité de présence.
À ce titre :
un premier arrêt de travail intervenant au cours de la période de référence entraîne une réduction de 50 % du montant de la prime ;
à compter d'un deuxième arrêt de travail au cours de la même période de référence, la prime est intégralement supprimée.
Pour l'application du présent article, chaque nouvel arrêt de travail constaté (hors prolongation) constitue un événement distinct, quelle que soit sa durée.
La présente prime constitue une mesure spécifique applicable au titre de l'exercice concerné et ne saurait être considérée comme un élément permanent de rémunération.
Les demi-journées d'absence sont décomptées comme une absence au sens du présent article.
Article 4 – Prime de Partage de la valeur
Les parties conviennent que les discussions relatives à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) ne seront pas intégrées au présent cycle de Négociation Annuelle Obligatoire. Compte tenu du calendrier économique et des résultats de l'entreprise qui seront alors disponibles, un échange spécifique sur l'opportunité, les modalités et le montant éventuel d'une Prime de Partage de la Valeur sera organisé au cours du mois d'octobre 2026.
Article 5 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et cessera automatiquement de produire ses effets à son terme, sauf conclusion d'un nouvel accord.
Article 5 – Suivi de l'accord
Les parties conviennent d'examiner les effets des mesures prévues par le présent accord lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.