AVENANT n° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE
La CONGREGATION DES SŒURS DES SACRES COEURS,
dont le siège social est situé 1 rue Gouvion – BP 804 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX, dont le numéro SIREN du siège administratif est 30037659700013, prise en la personne de son représentant légal, ,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique
Représenté par ses membres titulaires, tous élus le 1er mars 2023 au 1er tour des élections et ayant recueilli la majorité des suffrages,
D’autre part,
Préambule
1 – La Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs a, le 23 décembre 2016, signé un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance avec l’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux, représentée par Monsieur.
Cet accord a été complété une première fois en 2018 afin notamment d’ajouter l’invalidité dans les risques couverts par le régime mis en place à compter du 1er janvier 2017.
2- Afin d’adapter le cadre juridique du régime aux différentes évolutions législatives et règlementaires intervenues, il a été décidé d’établir le présent avenant.
3– Par suite, en l’absence de délégué syndical, la représentante de la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs a informé les membres du CSE de l’ouverture des négociations conformément aux articles L 2232-23 et suivants du code du travail.
Les membres du CSE ont informé la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs qu’ils acceptaient de négocier et ce, sans mandatement.
Les négociations se sont donc engagées avec les membres titulaires du CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.
4 – Le présent avenant a pour finalité d’adapter le cadre juridique du régime de prévoyance mis en place à compter du 1er janvier 2017 aux différentes évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis.
Afin d’en faciliter la compréhension, et bien qu’il s’agisse d’un avenant à l’accord initial, les parties ont décidé de reproduire ci-après l’ensemble des dispositions applicables, en ce compris celles qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
5- En conséquence, cet avenant se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à sa date de signature.
ARTICLE 2 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23 et suivants du code du travail.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
En application des articles D 2231-4 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 4 - COMMISSION DE Suivi de l'accord
L'application du présent accord fera si nécessaire l’objet d’un point abordé spécifiquement et annuellement au cours d’une réunion CSE.
TITRE II – REGIMES DE PREVOYANCE MIS EN PLACE
ARTICLE 1 – OBJET DU REGIME
Les régimes mis en place par le présent accord ont pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de : -Décès, -Incapacité de travail, -Invalidité, précisées à l’article 3.
La Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs s’engage à financer les contrats dans les conditions fixées à l’article 4.
Afin de couvrir les régimes, la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs s’engage à souscrire des contrats d’assurance collective auprès d’organismes habilités, dans les conditions précisées à l’article 5.
Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif :
Les régimes concernent l’ensemble du personnel de la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs.
2.2 Caractère obligatoire :
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Tous les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance qui les concerne.
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ayant une ancienneté de 6 mois sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance qui les concerne, à compter du 1er jour du mois au cours duquel ils ont acquis cette ancienneté.
2.3 Suspension du contrat de travail :
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période : -d’un maintien de salaire, total ou partiel ; -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité... ).
les garanties sont maintenues et continuent en principe à être financées dans les conditions fixées à l’article 4.
2.4 Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde) est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ArticlE 3 - GARANTIES
Les garanties des régimes obligatoires couvrent les risques : incapacité, invalidité et décès.
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies aux contrats souscrits auprès des organismes assureurs. Elles sont indiquées dans la notice d’information des assureurs remise à chaque bénéficiaire.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par les assureurs.
Les garanties ne constituent pas un engagement de la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs et relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Les cotisations
mensuelles destinées à financer le régime sont fixées et partagées entre l’employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
TA TB Prise en charge employeur 100% de la cotisation à hauteur de 1,5% et 50% au-delà 50% Prise en charge salarié 50% au-delà des 1,5% pris en charge à 100% par l’employeur 50%
4.2 – Taux, assiette, répartition des cotisations pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Les cotisations
mensuelles destinées à financer le régime sont fixées et partagées entre l’employeur et le salarié à concurrence de 80% pour l’employeur et 20% pour le salarié.
4.3 – Évolution des cotisations :
Les cotisations évolueront dans les conditions prévues aux contrats souscrits en fonction de l’évolution de l’équilibre des contrats d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
4.4 – Précompte salarial :
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.5 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail au cours desquels un revenu de remplacement est notamment versé par l’employeur (article 2.2), les garanties continuent en principe d’être financées dans les conditions fixées aux articles 4.1. et 4.2.
Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur entre dans l’assiette des cotisations.
Pour les salariés placés en activité partielle, le salaire de base est défini par le salaire éventuellement perçu par le salarié, auquel s’ajoutent les indemnités versées au titre de l’activité partielle et les allocations complémentaires d’activité partielle.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE
Que ce soit pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres que pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
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Fait à La Roche sur Yon, Le 02/12/2025, en 4 exemplaires originaux