Accord d'entreprise CONMED FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONMED FRANCE

Le 16/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Entre les soussignés

CONMED France, SASU, dont le siège social est sis 575 allée des Parcs – 69800 SAINT PRIEST, immatriculée au RCS de LYON sous le N° SIREN 424 653 343,

Représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Division Orthopédie, ayant tous les pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommée : « la Société » ou « CONMED »

ET

Le Comité Social et Economique de CONMED France, représenté par Mme XXXX et Mme XXXX en leur qualité de représentants titulaires élus.

Ci-après le « CSE »

Collectivement dénommées « les Parties ».


PREAMBULE

Compte-tenu de l’autonomie dont certains des salariés CONMED bénéficient dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions et plus particulièrement à l’égard de l’organisation de leurs temps de travail, leurs horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés.
La Direction souhaite, par conséquent, que la durée de travail de ces salariés soit exprimée à travers un forfait annuel en jours.
A cette fin, et au regard de l’effectif de CONMED à ce jour, la Société a présenté au CSE un projet d’accord visant à mettre en place des forfaits en jours sur l’année.
Après des échanges entre les Parties sur les modalités et conditions de sa mise en œuvre, elles ont exprimé leur volonté de formaliser leur accord dans le cadre du présent document, en application des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 1 : Définition et bénéficiaires
Les salariés qui disposent d'une autonomie significative dans l'organisation de leur temps de travail en raison de leurs fonctions, de leur rémunération et de leur niveau de responsabilités, relèvent de la catégorie dite des « cadres autonomes ».

Les cadres autonomes exercent leurs fonctions sans nécessairement être contraints par un horaire de travail prédéterminé et leur rémunération est déterminée en fonction des responsabilités qu'ils assument, indépendamment du nombre d'heures de travail effectuées.

Ces salariés sont donc soumis à une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux articles L.3121-58 et suivants du code du travail.

Peuvent également être soumis à une convention de forfait en jours les salariés non-cadres, à partir du 4ème groupe de classification et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 : Temps de travail

La durée du travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est comptée en jours sur l'année.

Le nombre de jours de travail est de 214 par année complète de présence.

Ce plafond de 214 jours de travail s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ces droits au cours de la période susvisée.

Les salariés embauchés au cours de la période de référence mentionnée à l’article 4.4 ci-dessous sont soumis, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de cette même période de référence, à un nombre de jours de travail calculé au prorata de leur temps de présence.

Ce plafond de 214 jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux ainsi que les congés pour évènements particuliers conventionnels et légaux, qui viennent ainsi s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Article 3 : Limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail.


Les limites journalières et hebdomadaires de travail ne s'appliquent pas aux salariés dont la durée du travail repose sur une convention de forfait en jours.

Toutefois, ces salariés doivent strictement respecter les périodes de repos légal journalier et hebdomadaire, qui ne peuvent être inférieures respectivement à 11 heures et 35 heures consécutives.

Les salariés au forfait en jours ont le droit de se déconnecter périodiquement de leurs outils de communication à distance (« droit à la déconnexion »).

Il incombe aux salariés de se conformer à cette obligation en désactivant leurs outils de communication professionnels (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone,...) ;

Le droit à la déconnexion s'applique pendant les horaires de nuit et/ou les week-ends ainsi que lorsque les salariés sont en congé.


Article 4 : Conditions de la convention de forfait annuel en jours

4.1. Accord individuel

Le régime de la convention de forfait annuel en jours est soumis à la signature d'une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat de travail, qui précise notamment :

  • la limite de 214 jours travaillés par an,
  • les procédures selon lesquelles la Société assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
  • les procédures selon lesquelles la Société et le salarié examinent de concert et périodiquement la charge de travail du salarié, l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et l'organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-17 du code du travail,
  • la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.

4.2. Modalités de contrôle de la charge de travail


La Direction assurera le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié et veillera au respect des dispositions relatives aux périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Afin de décompter le nombre de jours ou demi-journées travaillés, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos pris, un document devra être rempli par le salarié et transmis à la Direction à la fin de chaque mois. Ce document fera apparaitre le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés, ainsi que les jours de repos, le repos hebdomadaire, les congés payés ou les congés conventionnels. Un modèle dudit document figure en Annexe 1 du présent accord.

La Direction doit vérifier la cohérence des plannings et le fait que les salariés bénéficient de façon effective d’un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours participeront, chaque année, à un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct ou toute autre personne désignée par la Société à cet effet, au cours duquel seront abordées les questions relatives à l'organisation et la charge de son travail, l’amplitude des journées d’activité, l'organisation du travail au sein de l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Des entretiens de suivi de la charge de travail peuvent être organisés à la demande du salarié ou à l'initiative de la Direction s'il est porté à son attention que le salarié rencontre des difficultés avec sa charge de travail.

4.3. Jours de repos compensateur


En plus de leurs jours de repos légaux, conventionnels et contractuels, les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient d'un nombre de jours de repos compensateur, chaque année, calculé comme suit :

Jours de repos compensateur = J – JT – WE – CP – JF 

J
Nombre de jours dans l’année civile
JT
Nombre de jours travaillés (214)
WE
Nombre de jours de week-end
CP
Nombre de jours de congés payés
JF
Jours fériés nationaux tombant un jour ouvrable

4.4. Modalités de prise des jours de repos compensateur


Les jours de repos compensateur doivent être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence, étant entendu que l’année de référence correspond à la période de 12 mois débutant le 1er janvier et arrivant à échéance le 31 décembre.

Les jours de repos compensateur peuvent être pris par demi-journée ou journée. Les jours de repos compensateur non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune compensation financière.

Le salarié prendra ses jours de repos compensateur aux dates convenues avec la Direction. 2 jours RTT pourront être posés à la demande de la Société.

Si un salarié est embauché au cours de la période de référence, les jours de repos compensateur seront calculés au prorata et arrondis au nombre entier supérieur.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et si le salarié a pris plus de jours de repos compensateur que ce à quoi il a droit, la déduction des jours de repos excédentaires sera effectuée dans le cadre de son solde de toute compte.

Article 5 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération mensuelle du salarié sous convention de forfait en jours est lissée sur la période de référence annuelle quel que soit le nombre de jours travaillés pendant le mois et/ou le nombre d'heures travaillées pendant la journée ou la semaine. Par conséquent, les dispositions légales et conventionnelles concernant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à cette catégorie de salariés.


Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt telles que décrites à l’article 9 ci-dessous.

Le présent accord collectif remplace et annule toutes les dispositions, décisions unilatérales, accords ou engagements antérieurs de la direction ayant le même objet, qu’ils soient écrits ou verbaux, et ce, quelle qu’en soit la nature ou la forme. Toute disposition ou décision antérieure incompatible avec le présent accord est réputée caduque à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 7 : Suivi de l’accord


Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion spécifique entre la Direction et le CSE qui portera sur les forfaits en jours et sera organisée au moins une fois par an.

Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu élaboré par le CSE conjointement avec la direction de CONMED.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties peuvent demander sa révision jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties.

Toute partie introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.




Article 9 : Modalités de dépôt et affichage


Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, des modalités selon lesquelles ils pourront consulter le texte du présent accord.
En outre et conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à SAINT PRIEST

En deux exemplaires dont un pour chaque partie


le 16 juin 2025



Pour le CSEPour la Société

XXXX - Titulaire XXXX – Directrice Division Orthopédie

XXXX – Titulaire



ANNEXE N 1 – FORMULAIRE DE CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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