Accord d'entreprise CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS

Modalites de decompte de l'horaire de travail sur une période annuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS

Le 18/11/2024



ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE Connected Wind Services France (CWS)

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)




Entre

La société

Connected Wind Services France SAS (CWS), dont le siège social est situé 3 Impasse Boirac, 21000 Dijon, représentée par, Directeur Général,

d’une part

et



Les membres titulaires du

Comité Social et Economique (CSE),


d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’entreprise

Connected Wind Services France SAS (dénommée « CWS » dans le présent accord) a une activité de services indépendants dédiés à la maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques.

La clé du développement de l’entreprise réside en son savoir-faire spécifique, en sa flexibilité et son aptitude à répondre aux exigences individuelles de ses clients.
Ces clés de réussite se traduisent d’un point de vue humain par des collaborateurs engagés et une organisation du travail souple et flexible.
Afin de se doter d’outils RH adaptés à ces spécificités et de répondre aux attentes des collaborateurs en termes d’équilibre vie professionnelle – vie personnelle, il a été décidé de mettre en place un dispositif de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail via la mise en place d’un compteur d’heures.
Le présent accord a été conclu en vue de formaliser ce dispositif et de l’ancrer dans la durée.

Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tous les salariés de l’entreprise CWS à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté en forfait annuel en jours. En sont exclus également les cadres dirigeants pour lesquels les dispositions du Code du travail sur la durée du travail ne sont pas applicables.
Le présent accord s’applique ainsi à tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (dont les alternants) dont le temps de travail est décompté en heures (à temps plein ou à temps partiel) quelque soient leur lieu de travail ou activité.

Principes généraux
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est convenu de qualifier de temps de travail effectif le temps répondant aux trois critères retenus par la loi, à savoir le temps pendant lequel le salarié :

  • est à la disposition de l’employeur,
  • doit se conformer à ses directives,
  • ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

Sauf disposition légale ou conventionnelle le prévoyant expressément, ne sont pas assimilés a du temps de travail effectif les temps d’absence ou d’inactivité qui ne répondent pas aux critères légaux présentés au paragraphe ci-dessus.

A titre d’information, les durées maximales de travail effectif sont définies par le Code du travail et les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 (article 97) applicable à l’entreprise.
Durée de travail hebdomadaire de référence
La durée de travail applicable dans l’entreprise est de 38 heures hebdomadaires.

Par exception, deux autres durées de travail sont également applicables :
  • 35 heures hebdomadaires
  • 36.75 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire moyenne individuelle des salariés est portée à leur connaissance dans leur contrat de travail. Elle est appelée « durée hebdomadaire de référence » dans le présent accord.
Le mécanisme de décompte du temps de travail sur l’année s’applique de manière identique à ces différentes durées hebdomadaires de référence.

Période annuelle de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.


La période de décompte de l’horaire retenue par l’entreprise est portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant son commencement.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail peuvent être collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers, …) par cette organisation du travail.
Les variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail en vigueur en vertu de la loi et de la convention collective applicable.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle. Les plannings sont gérés par le service planification et communiqués individuellement au salarié par la personne en charge de la planification.

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 7 jours civils, sauf contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) justifiant une réduction de ce délai.

Un document de contrôle des horaires, les « feuilles d’heures », fait apparaître la durée de travail réellement accomplie chaque semaine par le salarié. Ce document est rempli par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

Décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés à 38 heures et à 36.75 heures, les heures supplémentaires structurelles comprises dans la durée hebdomadaire de référence du salarié sont payées chaque mois au taux de majoration légal en vigueur en vertu de l’article L.3121-36 du Code du travail. Ces heures sont exclues du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence du salarié sont également majorées au taux de majoration légal en vigueur (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures structurelles jusqu’à 43 heures et de 50 % à compter de la 44ème heure hebdomadaire. Ces heures sont, au choix du salarié sous réserve de validation par le supérieur hiérarchique (notamment dans le cas d’un compteur négatif) :

  • soit payées chaque mois : dans ce cas, ces heures sont exclues du décompte annuel du temps de travail

  • soit alimentent le compteur d’heures annuel : elles intègrent ainsi le décompte annuel du temps de travail

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail sont majorées aux taux de majorations applicables aux heures complémentaires en vertu des règles légales et conventionnelles en vigueur, et, au choix :

  • soit payées chaque mois : dans ce cas, ces heures sont exclues du décompte annuel du temps de travail

  • soit alimentent le compteur d’heures annuel : elles intègrent ainsi le décompte annuel du temps de travail
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord à 250 heures.


Fonctionnement du compteur d’heures
Le compteur d’heures annuel évolue chaque semaine en fonction des heures effectivement réalisées, il est alimenté :
  • en positif par les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence du salarié (à l’exception des heures payées mensuellement)
  • en négatif par les heures réalisées en deçà de la durée hebdomadaire de référence du salarié
Le compteur d’heures individuel de chaque salarié est plafonné à hauteur de 50 heures en positif et de 30 heures en négatif.

Rémunération en fin de période de décompte :

A l’issue de chaque période de référence, deux situations peuvent se présenter :
  • Compteur positif
  • Les heures cumulées dans les compteurs positifs en fin d’année sont, au choix du salarié :
  • Soit payées
  • Soit récupérées dans un délai de 2 mois maximum (expirant le 28 ou 29 février)
Il est précisé que ces heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées, sont valorisées à 100% sans majoration, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’une majoration au moment de l’alimentation du compteur.
  • Compteur négatif
  • Les compteurs négatifs sont mis à zéro, les heures ne seront pas récupérées.
Chaque salarié est informé de son solde en permanence. La prise de repos dans le cadre du compteur fait l’objet d’une demande du salarié et est validée par le manager après échange avec la planification.

Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence contractuelle du salarié (38 ; 36.75 ou 35 heures), incluant la majoration des heures supplémentaires structurelles soit 13 heures mensuelles pour les contrats 38 heures hebdomadaires, 7.58 heures mensuelles pour les contrats 36.75 heures hebdomadaires.
Il en est de même pour les salariés à temps partiel pour lesquels la rémunération est lissée sur la base de leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Incidences des absences sur la rémunération
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération journalière lissée (7.6 heures / jour pour les contrats à 38 heures hebdomadaires, 7.35 heures / jour pour les contrats à 36.75 heures hebdomadaires et 7.00 heures pour les contrats à 35 heures hebdomadaires).

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2024.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi en CSE lors d’une réunion spécifique qui aura lieu une fois par an afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu si des questions survenaient ponctuellement sur l’application du présent accord.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux parties habilitées à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque membre titulaire du CSE signataire de l’accord.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente..
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Dijon, le 18 novembre 2024
Fait en 4 exemplaires originaux
Pour la société Connected Wind Services France SAS (CWS)
Directeur Général
¨
Pour le Comité Central et Economique
Membre titulaire

Membre titulaire

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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