La Société CONNEXITY, Société par actions simplifiée dont le siège social se situe 71 Quai de l’Ouest - 4ème étage - à LILLE (59000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 533 298 014, prise en la société TGT CONSULTING - elle-même représentée par Monsieur
Ci-après dénommée « L’employeur » ou « La société CONNEXITY »
D’une part,
ET
Le (s) membre (s) titulaire (s) du Comité Social et Economique de la société CONNEXITY, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Madame , Elue suppléante du Comité Social et Economique de la société CONNEXITY ;
Monsieur , Elu titulaire du Comité Social et Economique de la société CONNEXITY
Ci-après dénommés « Elu (s) Titulaire (s) du CSE »
D’autre part,
PREAMBULE
La société CONNEXITY est une société spécialisée dans la commercialisation de produits d’ameublement via les plateformes en ligne.
Face à un contexte économique en constante évolution et tenant compte des fluctuations régulières de son activité, il apparait essentiel pour la société CONNEXITY d’adapter son organisation afin de répondre aux besoins du marché tout en favorisant l’autonomie et la flexibilité de ses collaborateurs.
Après différents échanges menés entre la Direction et le Comité Social et Economique, il a été convenu de procéder à une refonte du temps de travail au sein de la société CONNEXITY - induisant :
La mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les employés, agents de maîtrise et techniciens du service client et du service logistique ;
L’adaptation du dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés sous statut cadre
Ces différents changements devraient être de nature à préserver la compétitivité de la société CONNEXITY tout en améliorant la qualité de vie au travail des collaborateurs.
Pour ce faire, la Direction de la société CONNEXITY a engagé un processus de négociation et la signature de cet accord avec les membres titulaires du Comité Social et Economique -conformément à l’article L2232-23-1 du Code du Travail.
Cet accord a vocation à annuler les stipulations des éventuels accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs portant sur le même objet.
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TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
De par son activité, la société CONNEXITY est sujette dans une large mesure à des variations d’activité - principalement durant les périodes de soldes et lors des mois de Novembre et Décembre.
A l’inverse, l’activité commerciale de la société CONNEXITY apparait moins soutenue dans d’autres périodes - notamment en dehors des périodes promotionnelles.
Le présent accord a vocation à permettre la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée et tenant compte de ces fluctuations, les horaires ayant vocation à être reliés à la charge de travail des collaborateurs.
L’ajustement du temps de travail par rapport aux fluctuations prévisibles de l’activité doit permettre de disposer d’une organisation plus agile tout en réduisant les bouleversements d’effectif en lien avec ces variations.
L’annualisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise du service client et du service logistique, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée - hors le cas des salariés en forfait annuel en jours et éventuels cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation du temps de travail est fixée, pour un salarié à temps plein, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif (soit 1 607 heures à l’année) - les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensant automatiquement durant la période de référence.
Dans ce cadre, il est rappelé que le temps de travail effectif constitue le temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS ET TEMPS DE PAUSE
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures maximum, pour un repos quotidien de 11 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra - quant à elle - excéder 44 heures. Il est également rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra, en tout état de cause, excéder 48 heures.
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES À TEMPS COMPLET ET À TEMPS PARTIEL
4.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES À TEMPS COMPLET
4.1.1. PRINCIPE
Il est convenu de fixer le temps de travail à 1 607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
La période de référence, nécessaire au décompte du temps de travail, est fixée en principe sur 12 mois consécutifs et alignée sur l’année civile - soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.
A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs, telle que définie par le présent article.
En dehors de cette période transitoire, les horaires de travail des salariés de la société CONNEXITY - concernés par le présent dispositif - feront l’objet d’une répartition sur la base de 52 semaines.
Pour les salariés déjà en poste, une note d’information sera transmise - le mois suivant la mise en application du présent accord – par e-mail individuel et par affichage.
4.1.2. PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de cet aménagement du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Les périodes de forte activité sont généralement fixées pendant les mois de : Janvier / Février / Mars / Juillet / Novembre / Décembre ;
Les périodes de plus faible activité sont les suivantes : Avril / Mai / Juin / Août / Septembre / Octobre
Avant le début de chaque période de référence, la société CONNEXITY s’engage à remettre - pour chaque salarié à temps complet - le planning prévisionnel d’activité.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que le salarié soit prévenu du changement d'horaire au minimum 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, le planning remis par la société CONNEXITY pourra éventuellement faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant exécution de ladite modification.
4.1.3. LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est convenu entre les parties de lisser la rémunération mensuelle des salariés de la société CONNEXITY sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.1.4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé par les parties que constituent des heures supplémentaires les heures réalisées sur commande expresse de la Direction et accomplies au-delà du seuil de 1 607 heures annuelles.
A ce titre, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société CONNEXITY est fixé à 220 heures par année civile.
Il est convenu par les parties que ce contingent d’heures supplémentaires a vocation à s’appliquer directement lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Dans ce cadre, chaque heure supplémentaire accomplie donnera lieu à l'attribution d'un repos ou d’une majoration financière équivalent d’une heure majorée de 10%.
A ce titre, il est rappelé que cette majoration sera appliquée sans préjudice des autres majorations éventuellement dues à raison de contraintes spécifiques - telles que l’exercice par le salarié d’un travail le dimanche ou lors de jours fériés.
Les heures de repos compensateur devront être prises sous un délai de 6 mois suivant le terme de la période de référence par journée ou demi-journée, leur fixation étant convenue d’un commun accord avec la Direction.
4.1.5. SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES
La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de la société CONNEXITY.
A cet égard, il est précisé que chaque salarié à temps plein bénéficie d’un dispositif de suivi continu des heures accomplies dans le cadre de son activité.
La société CONNEXITY s’engage à opérer un comparatif entre la durée effective de travail accomplie par le salarié et la durée moyenne attendue sur cette même période.
Une régularisation finale sera opérée au terme de la période de référence, pouvant donner lieu :
Au règlement d’un reliquat d’heures supplémentaires si le total des heures accomplies est supérieur aux heures déjà payées lors des mois précédents ;
A l’application d’une retenue si le total d’heures réalisées s’avère inférieur aux heures supplémentaires déjà réglées, sous respect des stipulations de l’article L3252-2 du Code du Travail
4.1.6. TRAITEMENT DES ABSENCES ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la société CONNEXITY.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la société CONNEXITY effectuera une retenue au réel. Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la société CONNEXITY s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période (embauche), soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.
Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la société CONNEXITY sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.
A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte - le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.
4.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES À TEMPS PARTIEL
4.2.1. PRINCIPE
Il est rappelé par les parties que le temps partiel constitue tout temps de travail effectif inférieur à la durée légale de travail, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés de la société CONNEXITY - soumis au temps partiel - ont vocation à bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet, tant en matière d’évolution de carrière, de promotion que de formation.
Ils ont également un accès prioritaire sur un emploi à temps plein disponible au sein de la société. Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’aménager également le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Avant le début de chaque période de référence, la société CONNEXITY s’engage à remettre, pour chaque salarié à temps partiel, le planning indicatif de son activité.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que le salarié soit prévenu du changement d'horaire au minimum 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, le planning remis par la société CONNEXITY pourra éventuellement faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant exécution de ladite modification.
La durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra jamais être portée au niveau de la durée de travail d’un salarié à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires. Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé au moyen d’un relevé du nombre d’heures effectuées.
Pour les salariés déjà en poste, un avenant sera présenté à la date de mise en application du présent accord.
4.2.2. LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.
Ainsi, il est convenu entre les parties que chaque salarié à temps partiel percevra chaque mois le même salaire - quel que soit ses variations d’horaire.
4.2.3. HEURES COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au sein du contrat de travail du salarié et non rémunérées par la société CONNEXITY au cours de la période de référence.
Les heures complémentaires réalisées par un salarié à temps partiel seront rémunérées à un taux majoré dans le respect des dispositions légales en vigueur.
4.2.4. SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES
La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de la société CONNEXITY.
A ce titre, il est précisé que chaque salarié à temps partiel bénéficie d’un dispositif de suivi continu des heures accomplies dans le cadre de son activité.
En sus, la société CONNEXITY s’engage à opérer un comparatif entre la durée effective de travail accomplie par le salarié et la durée moyenne attendue sur cette même période.
Une régularisation finale sera opérée au terme de la période de référence, pouvant donner lieu :
Au règlement d’un reliquat d’heures complémentaires si le total des heures accomplies est supérieur aux heures déjà payées lors des mois précédents ;
A l’application d’une retenue si le total d’heures réalisées s’avère inférieur aux heures complémentaires déjà réglées, sous respect des stipulations de l’article L3252-2 du Code du Travail
4.2.5. TRAITEMENT DES ABSENCES ET MOUVEMENTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la société CONNEXITY.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la société CONNEXITY effectuera une retenue au réel. Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la société CONNEXITY s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période (embauche), soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.
Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la société CONNEXITY sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.
A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.
TITRE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES
ARTICLE 1 - PRINCIPE
Les parties constatent que certains cadres sont susceptibles de ne pas être soumis à l’horaire collectif de leur service et que les horaires / la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société CONNEXITY, de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont notamment susceptibles de relever de cette catégorie les emplois suivants : Les managers, responsables de service, acheteurs, et les autres postes qui nécessitent une autonomie.
Ces cadres sont susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours, dans les conditions fixées au présent accord.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’adoption ou l’adaptation du forfait annuel en jours ne saurait s’imposer à un salarié ou être applicable de droit.
La mise en place ou l’adaptation du forfait annuel en jours auprès de ces cadres « autonomes » implique leur accord écrit et individuel, notamment par clause individuelle du contrat ou avenant dédié.
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés - dans les conditions prévues ci-dessous.
ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS
Les cadres autonomes, répondant aux conditions définies ci-dessus, disposent d’un temps de travail décompté annuellement en jours (ou demi-journées) de travail effectif.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce forfait de 218 jours correspond à un temps complet de travail et tient compte du nombre maximum de congés dont chaque salarié bénéficie - en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La rémunération mensuelle brute tiendra compte de ce calcul en jours et est forfaitaire - indépendante du nombre d’heures consacré réellement à l’exercice de leur fonction.
Un état récapitulatif des jours travaillés sera établi au terme de chaque année, sur l’outil informatique de suivi des jours travaillés Silae.
Après avoir obtenu l’accord écrit de la Direction et de son responsable hiérarchique direct, chaque salarié pourra renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels pourra renoncer le salaire ne pourra excéder 235 jours par an.
La rémunération de chaque jour de repos racheté sera majorée à hauteur de 10 %.
Elle sera versée au plus tard à l’échéance mensuelle suivant l’établissement de l’état récapitulatif annuel des jours travaillés.
ARTICLE 3 – DROIT AU REPOS ET À LA DECONNEXION
Il est rappelé que les cadres autonomes demeurent soumis aux règles applicables au repos journalier et hebdomadaire minimal, prévu au sein de la société CONNEXITY.
Afin de respecter ces durées de repos, les cadres autonomes s’engagent à se déconnecter des éventuels outils de communication à distance - en dehors des périodes de travail.
La prise de ces jours de repos est organisée de la manière suivante : le cadre soumet ses demandes de prise de repos dans les délais définis par la direction - la Direction restant libre ou non de les accepter.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus, sauf si cela résulte d’une demande expresse de la direction.
Il est précisé que les congés payés devront être pris en priorité par rapport aux jours de repos liés au dispositif de forfait annuel en jours.
En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés et de repos sera proratisé.
ARTICLE 4 - TRAITEMENT DES ABSENCES
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Chaque absence sera décomptée pour chaque journée sur la base d’1/22ème du salaire s’il s’agit d’une journée et 1/44ème du salaire s’il s’agit d’une demi-journée pour l’établissement de la paie.
ARTICLE 5 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail sera assuré par la Direction.
Plus spécifiquement, chaque salarié devra remplir un outil informatique dénommé Silae et mis à sa disposition par la Direction faisant apparaitre le nombre / la date des journées travaillées et le positionnement / la qualification des jours non travaillés (congés / jours de repos liés au forfait).
Il est précisé que cet outil informatique fera l’objet d’un suivi régulier de la part du Responsable hiérarchique du salarié a minima 1 fois tous les 15 jours.
Par ailleurs et chaque année, au moins 1 entretien individuel sera organisé entre la Direction et chaque salarié afin d’évaluer la charge et l’organisation de son travail, l’articulation entre le déroulement de son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que l’adéquation entre sa rémunération et sa durée du travail.
TITRE 3. DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION
ARTICLE 1. DATE D’APPLICATION
Le présent s’accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2025, soit le 1er jour du mois suivant les formalités légales de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2. REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter - outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée - des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient - soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS compétente ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis précité
TITRE 4. SUIVI ET FORMALITES
ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement par le Comité Social et Economique de la société CONNEXITY.
ARTICLE 2 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société CONNEXITY en 2 exemplaires, dont 1 sur support papier et 1 sur support électronique - à la DREETS de LILLE.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Mention de cet accord figurera sur les outils de communication de la direction et une copie sera remise à chaque signataire du présent engagement