Accord d'entreprise CONSEIL ARCHIT URBAN ENVIR H G

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CAUE31

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONSEIL ARCHIT URBAN ENVIR H G

Le 20/06/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU CAUE 31










Entre :

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Haute-Garonne (CAUE 31) dont le siège social est situé 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse, représenté par X, Présidente du CAUE, en vertu des pouvoirs dont elle dispose


D’une part




Et 



Le Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme (SYNATPAU), représenté par X Délégué CSE


D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE



Le 26 avril 1999, le Président du CAUE de la Haute-Garonne et le délégué syndical CFDT du CAUE 31 signaient un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail (passage aux 35 heures) pour une durée indéterminée.

L’accord prévoyait notamment une répartition des 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur 4 jours ½, du lundi au vendredi.

Deux avenants ont par la suite été négociés et signés entre les parties dans le but d’améliorer la conciliation entre la nécessité d’assurer une meilleure continuité du service auprès des usagers du CAUE et de maintenir sa qualité tout en recherchant le meilleur équilibre possible entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

C’est dans ces circonstances que les parties sont convenues d’un premier avenant en date du 1er juillet 2015 prévoyant un élargissement des tranches horaires (d’ouverture au public et corrélativement des horaires de travail des salariés).

Elles sont convenues d’un second avenant en date du 17 juillet 2017 consacrant un dispositif de répartition de l’horaire de travail sur une période annuelle.

Le CAUE 31 a emménagé dans de nouveaux locaux au mois de janvier 2023. Ce changement de locaux a permis une amélioration des conditions d’accueil des salariés mais aussi du public. Le CAUE 31 offre ainsi à ses usagers un centre documentaire, notamment.

Toujours dans la recherche d’une amélioration du service rendu aux usagers compatibles avec les attentes professionnelles de ses salariés et le respect de l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle, la Direction du CAUE a souhaité ouvrir une nouvelle négociation afin de procéder à la révision de l’accord en vigueur.

C’est dans ces circonstances qu’un nouvel avenant de révision a été convenu entre les parties le 30 août 2023 qui consacre le travail exceptionnel du samedi et aménage en conséquence les règles relatives à la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Dans le prolongement de cette négociation, les parties ont conduit une réflexion et se sont accordées sur l’opportunité de réécrire l’accord d’aménagement du temps de travail du 26 avril 1999 plusieurs fois modifié, en premier lieu pour des raisons de clarté, le nouvel accord ayant vocation à se substituer à l’accord du 26 avril 1999 et à l’ensemble de ses avenants modificatifs

et, en second lieu, afin d’introduire, à la demande des salariés, davantage de souplesse quant au positionnement des jours repos auxquels ils sont susceptibles d’être éligibles au titre du dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur. Les parties sont également convenues d’élargir la possibilité de travailler le samedi.


C’est dans ces circonstances que les parties sont convenues de la dénonciation conjointe de l’accord du 26 avril 1999 et de ses avenants de révision.

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord du 26 avril 1999, de son avenant n° 1 du 1er juillet 2015, de son avenant n° 2 du 17 juillet 2017 et de son avenant n° 3 du 30 août 2023.

Il est par ailleurs rappelé que le CSE a été préalablement informé et consulté dans le cadre d’une réunion du 24 janvier, d’une réunion du 7 mars et d’une réunion du 10 avril 2024




SOMMAIRE



TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc167806607 \h 5

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc167806608 \h 5

ARTICLE 2 – DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION – INTERPRETATION - SUIVI PAGEREF _Toc167806609 \h 5

2.1. Durée PAGEREF _Toc167806610 \h 5

2.2. Révision PAGEREF _Toc167806611 \h 5

2.3. Dénonciation PAGEREF _Toc167806612 \h 5

2.4. Interprétation PAGEREF _Toc167806613 \h 6

2.5. Suivi PAGEREF _Toc167806614 \h 6

2.6. Rendez-vous PAGEREF _Toc167806615 \h 7

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc167806616 \h 7

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc167806617 \h 7

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc167806618 \h 7

ARTICLE 2 – REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc167806619 \h 7

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc167806620 \h 8

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc167806621 \h 8

ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc167806622 \h 8

ARTICLE 6 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc167806623 \h 8

ARTICLE 7 – PAUSE PAGEREF _Toc167806624 \h 8

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc167806625 \h 8

8.1. Réalisation et détermination des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167806626 \h 8

8.2. Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc167806627 \h 8

8.3. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167806628 \h 9

8.4. Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc167806629 \h 9

TITRE 3 – MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167806630 \h 9

ARTICLE 1 – FIXATION DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES PAGEREF _Toc167806631 \h 10

1.1. Modalités de fixation des horaires de travail PAGEREF _Toc167806632 \h 10

1.2. Modalités de fixation des journées et/ou demi-journée non travaillées PAGEREF _Toc167806633 \h 10

1.3. Modification des horaires des salariés PAGEREF _Toc167806634 \h 11

1.4. Suivi des horaires et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc167806635 \h 11

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE SUPERIEUR A LA SEMAINE (ANNUALISATION) POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc167806636 \h 11

2.1. Champ d’application PAGEREF _Toc167806637 \h 11

2.2. Période de référence PAGEREF _Toc167806638 \h 11

2.3 – Programmation indicative et plannings PAGEREF _Toc167806639 \h 12

2.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc167806640 \h 12

2.5 – Rémunération PAGEREF _Toc167806641 \h 12

2.6. Cas des périodes incomplètes PAGEREF _Toc167806642 \h 12

2.7. Prise en compte des absences PAGEREF _Toc167806643 \h 12

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE SUPERIEUR A LA SEMAINE (ANNUALISATION) POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc167806644 \h 13

3.1. Principe de l’annualisation du temps partiel PAGEREF _Toc167806645 \h 13

3.2 - Organisation des horaires à temps partiel sur l’année PAGEREF _Toc167806646 \h 13

3.3 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc167806647 \h 13

3.4 - Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie PAGEREF _Toc167806648 \h 14

3.5 - Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc167806649 \h 14

3.6 – Contrat de travail PAGEREF _Toc167806650 \h 14

3.7 – Priorité de passage à temps complet PAGEREF _Toc167806651 \h 14

TITRE 4 – MODALITES ET CONTREPARTIES AUX SALARIES AMENES A TRAVAILLER EXCEPTIONNELLEMENT LE SAMEDI PAGEREF _Toc167806652 \h 15

ARTCLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc167806653 \h 15

ARTICLE 2 – MODALITES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES AMENES A TRAVAILLER EXCEPTIONNELLEMENT LE SAMEDI PAGEREF _Toc167806654 \h 15

2.1. Les modalités PAGEREF _Toc167806655 \h 15

2.2. Les contreparties PAGEREF _Toc167806656 \h 15

TITRE 5 – PUBLICITE PAGEREF _Toc167806657 \h 15




TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 2 – DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION – INTERPRETATION - SUIVI


2.1. Durée


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2024

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;


  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

2.4. Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la Direction ;
  • Le délégué syndical ;
  • 1 élu du CSE

Ou, en l’absence de représentants du personnel :

  • un salarié volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité.

  • un membre de la direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

2.5. Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 membres de la Direction ;
  • Le délégué syndical ;
  • 1 élu du CSE

Ou, en l’absence de représentants du personnel :

  • un salarié volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité.

  • un membre de la direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.


Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.

2.6. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Président de l’Association ou de son représentant, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du CAUE 31, en CDD et en CDI.

Il se substitue aux autres dispositions des accords et avenants antérieurs ayant le même objet.


TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties sont convenues de la fixation d’un horaire collectif de 35 heures en moyenne calculé sur l’année, selon les modalités suivantes.

Selon le ministère du travail, 35 heures hebdomadaires de travail effectif correspondent à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés à temps complet soumis à une annualisation de leur temps de travail. La spécificité du CAUE 31 est que les salariés bénéficient d’un congé annuel d’une durée de 27 jours ouvrés correspondant à 6 semaines de 4.5 jours ouvrés pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel. C’est donc en considération de ce congé annuel majoré que le calcul du nombre d’heures annuelles doit être effectué.


ARTICLE 2 – REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE

L'organisation du temps de travail sur la semaine peut se faire sur quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours, sauf exception.

Cette règle de répartition de la durée du travail sur la semaine s’applique à l’ensemble du personnel visé par le présent accord dans le respect des impératifs d'organisation du service.

Il est cependant convenu entre les parties que le présent accord n’a pas vocation à instaurer la semaine de 4 jours. Aussi, les salariés pourront ponctuellement être amenés 4 jours uniquement lorsque leur temps de travail s’inscrit dans un décompte pluri-hebdomadaire de sorte que si une semaine peut être de 4 jours c’est en compensation d’une semaine de 5 jours au moins.

Pour les salariés à temps partiel, dans la mesure du possible, les jours travaillés seront organisés de telle sorte que leur nombre soit le plus restreint possible par semaine, sous réserve que cela soit compatible avec les besoins du service, avec l'accord de la Direction.

Toutefois, cette possibilité ne doit pas avoir pour effet de limiter la faculté pour un salarié à temps partiel de cumuler son activité avec un autre emploi.


ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation des services et besoins des usagers.


ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, il pourra être dérogé pour les nécessités du service à cette durée sans qu’elle puisse être inférieure à 9h.

En contrepartie de cette dérogation, des périodes de repos au moins équivalentes doivent être attribuées aux salariés concernés, par exemple 2 heures si le repos a été de 9 heures ou 1 heure si le repos a été de 10 heures.


ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.


ARTICLE 6 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE


La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d'une même semaine courant du lundi 0h au dimanche minuit, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.


ARTICLE 7 – PAUSE


Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non rémunérée.


ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


8.1. Réalisation et détermination des heures supplémentaires


Les salariés peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande expresse et explicite / ou sur validation de la Direction, des heures supplémentaires.

L’enregistrement de ces heures sera réalisé selon la procédure prévue à cet effet, à savoir : les heures supplémentaires font l’objet d’une demande/ ou validation écrite de la direction, avant leur réalisation.

Ces heures supplémentaires font l’objet en principe d’une récupération, par exception d’une rémunération avec application des majorations correspondantes.

8.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 135 heures par année civile.


Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées et payées au-delà de ce contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales.

8.3. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :

  • De 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires.


La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • De 1575 heures pour les salariés annualisés (compris la journée de solidarité), compte tenu du nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés du CAUE 31 à savoir 27 jours ouvrés.


Ces heures seront intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision ou autorisation de l’employeur en tenant compte des majorations légales et portées au crédit d’un compteur individuel. Elles pourront exceptionnellement faire l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales, sur décision de la direction.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

8.4. Repos compensateur de remplacement


Par principe, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une récupération dans les deux mois de leur réalisation.

Avec un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail, dans le délai de 2 mois susvisé.

La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité l’exige.

En fonction de l’activité, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 7 jours avant.

En tout état de cause, les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération.
TITRE 3 – MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties sont convenues d’une répartition des horaires de travail dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l’année.
Les parties tiennent à rappeler que la fixation des horaires de travail répond à la demande de mise en place d’horaires flexibles formulée par la délégation du personnel au nom des salariés du CAUE 31.

Ainsi, la programmation des horaires est proposée par chaque salarié individuellement selon les modalités et tenant compte des limites définies ci-après.

ARTICLE 1 – FIXATION DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

La fixation des horaires de travail doit répondre aux exigences du service à rendre aux usagers qui implique une ouverture du CAUE 31 :

  • De 7h30 à 18h30 du lundi au jeudi,
  • De 7h30 à 17h00 le vendredi,
  • Le samedi.


1.1. Modalités de fixation des horaires de travail

La proposition du salarié doit être formulée au plus tard le 15 septembre de chaque année pour la période couvrant le mois d’octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+ 1.

Après vérification du respect des règles définies, la direction valide le planning annuel des horaires au plus tard le 25 septembre.

La programmation des horaires proposés par les salariés fait l'objet d'une validation par la Direction, destinée à prendre en compte les arbitrages nécessaires à la bonne continuité du service.

L'organisation du temps de travail sur la semaine peut se faire sur quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours, sauf exception.

Cette règle de répartition de la durée du travail sur la semaine s’applique à l’ensemble du personnel visé par le présent accord dans le respect des impératifs d'organisation du service.

Il est cependant convenu entre les parties que le présent accord n’a pas vocation à instaurer la semaine de 4 jours. Aussi, les salariés pourront ponctuellement être amenés 4 jours uniquement lorsque leur temps de travail s’inscrit dans un décompte pluri-hebdomadaire de sorte que si une semaine peut être de 4 jours c’est en compensation d’une semaine de 5 jours au moins.

La prise du poste se fait entre 7h30 et 9h30 au plus tard et la fin de la journée de travail entre 16h30 au plus tôt et 18h30 au plus tard.

Le temps de pause du midi, fixé au minimum à une heure, doit être pris entre 12h et 14h.

Les journées travaillées sont au minimum de 7 heures et au maximum de 9 heures.

Les demi-journées travaillées sont au minimum de 3 heures et au maximum de 4 heures.


1.2. Modalités de fixation des journées et/ou demi-journée non travaillées

Au moment de la fixation de ses horaires pour l’année, le salarié fixe les jours ou demi-journées non travaillés.

Ceux-ci se situent obligatoirement le lundi, le mercredi ou le vendredi. Le mardi et le jeudi sont des jours de présence obligatoires.

Le salarié a le choix de réaliser 35 heures selon plusieurs modalités :

Le salarié a le choix entre une demi-journée par semaine non travaillée ou 1 jour entier sur la quinzaine.

Il est également possible de réaliser 7 heures par jours de travail sur 5 jours.




1.3. Modification des horaires des salariés

Dans le souci de répondre à la demande des salariés du CAUE 31 de bénéficier de davantage de souplesse, les parties ont décidé de consacrer la possibilité de modifier le jour ou la demi-journée non travaillées, tels que fixés en début de période.

Seul le salarié peut être à l’origine du changement de son jour / demi-journée non travaillés.

Le salarié doit informer la direction de son souhait de changement de jour / demi -journée en indiquant la nouvelle date souhaitée étant précisé que :

  • Ce changement ne peut intervenir que sur une période fixée à 4 semaines (avant ou après la date initialement fixée) ;

  • Sur les jours suivants : lundi, mercredi ou vendredi.

La demande du salarié fait l’objet d’une validation par la direction dans un délai de 7 jours. En cas de refus, ce dernier doit être motivé par écrit pour motif lié à l’organisation du service.

1.4. Suivi des horaires et décompte du temps de travail

Un planning nominatif des jours, des horaires hebdomadaires ainsi que des repos sera affiché sur le tableau prévu à cet effet, et un exemplaire sera tenu à la disposition de l'Inspecteur du travail.

Le décompte du temps de travail est réalisé par le biais d’un système de décompte manuel et déclaratif du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande et après validation de la direction.

La durée de travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement par enregistrement des heures (le début et la fin de chaque période de travail) selon un planning déclaratif. Un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures accomplies étant établi par totalisation.


ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE SUPERIEUR A LA SEMAINE (ANNUALISATION) POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

2.1. Champ d’application

Les parties au présent accord confirment qu'une organisation annuelle du temps de travail est l'une des modalités qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement du CAUE 31, aux rythmes imposés par les missions inhérentes à l’activité du CAUE, tout en les conciliant avec les besoins de leur vie personnelle.

Les modalités de répartition de la durée de travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Le temps de travail est fixé à 1575 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord, à l’exception de ceux pour lesquels le décompte du temps de travail se fait à la semaine.

2.2. Période de référence

La période de référence retenue débute le 1er Octobre de l’année en cours pour se terminer le 30 septembre de l’année N+1.

2.3 – Programmation indicative et plannings

La programmation des horaires est réalisée conformément aux dispositions de l’article 1 du Titre 3 du présent accord.

Le planning initial de travail ne peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Il le peut à l’initiative du salarié dans les conditions fixées en amont.

2.4 – Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1575 heures.

2.5 – Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

L’employeur aura la possibilité de régler tout ou partie des heures supplémentaires par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L.3252-2 du code du travail.

2.6. Cas des périodes incomplètes


Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence ou qui cesseront leur activité pour le CAUE 31 au cours de la période de référence, la durée du temps de travail sera calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

2.7. Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nbre d’heures d’absence).


ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE SUPERIEUR A LA SEMAINE (ANNUALISATION) POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


3.1. Principe de l’annualisation du temps partiel


Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.

3.2 - Organisation des horaires à temps partiel sur l’année


La programmation des horaires est réalisée conformément aux dispositions de l’article 1 du Titre 3 du présent accord.

Le planning initial de travail ne peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Il le peut à l’initiative du salarié dans les conditions fixées en amont.

La programmation des horaires du salarié à temps partiel est par ailleurs réalisée conformément aux dispositions légales d’ordre public en la matière.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

3.3 - Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus de 1/10ème la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1575 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédant la fin de la période de référence ou au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.

Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 %.

L’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures complémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures complémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures complémentaires si en fin de période, le total des heures complémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L.3252-2 du code du travail.

3.4 - Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

3.5 - Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

Les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

3.6 – Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

3.7 – Priorité de passage à temps complet


Le CAUE 31 informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.



TITRE 4 – MODALITES ET CONTREPARTIES AUX SALARIES AMENES A TRAVAILLER EXCEPTIONNELLEMENT LE SAMEDI


ARTCLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Compte tenu de l’ouverture des nouveaux locaux (centre documentaire / galerie 24) au public le samedi et des actions de médiations conduites le samedi les salariés du CAUE 31 peuvent être amenés à travailler le samedi.

Les parties décident cependant du maintien du caractère exceptionnel du travail le samedi instauré par l’avenant du 30 août 2023 pour les salariés dont la répartition de la durée du travail se fait en principe du lundi au vendredi (selon leur consentement mutuel inscrit dans le contrat de travail).

Pour ses salariés, un aménagement de leur répartition de la durée du travail sur 6 jours, incluant le samedi est possible, selon les modalités ci-après définies.

Le travail du samedi s’accompagne de garanties, au bénéfice des salariés, ci-après définies.


ARTICLE 2 – MODALITES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES AMENES A TRAVAILLER EXCEPTIONNELLEMENT LE SAMEDI


2.1. Les modalités


La direction pourra solliciter les salariés visés par l’article 1 du présent titre pour travailler le samedi dans la limite de 4 samedis par an, par salarié, pour réaliser des actions de médiation auprès des publics du CAUE.

Ce nombre pourra être supérieur après avoir recueilli l’accord express et donc écrit du salarié.
La plage de travail le samedi ne pourra être inférieure à 3 heures de travail effectif.

2.2. Les contreparties

Au choix du salarié, toute heure accomplie le samedi donnera lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire de base ou à un repos compensateur équivalent au paiement de base et à la majoration dont aurait bénéficié le salarié à savoir : 1 heure et 30 minutes de repos pour toute heure réalisée le samedi.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires ou complémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail du samedi.

S’agissant des modalités de prise du repos compensateur, la récupération des heures réalisées le samedi sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Le droit à repos compensateur ne saurait être valorisé avant d’avoir atteint au moins 4 heures considérées comme correspondant à une demi-journée de repos.
  • La demande du salarié devra être communiquée à la Direction au moins une semaine avant la date souhaitée pour le repos, à charge pour cette dernière de répondre dans les 7 jours suivants.
  • La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité l’exige.
  • Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 3 mois de leur génération.


TITRE 5 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le CAUE 31 au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera en outre accessible à l’ensemble des salariés via le serveur du CAUE 31.


Fait en 2 exemplaires originaux,

A Toulouse le 20 /06/2024.




Pour le CAUE 31
X Agissant en qualité de Présidente du CAUE de la Haute-Garonne


Pour l’organisation syndicale SYNATPAUX
X
Délégué CSE

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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