ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE CONSEIL ELEVAGE 25-90
DU 27 JANVIER 2025
PRIS EN APPLICATION DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 6 JUILLET 2023
EN REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 24 OCTOBRE 2003 ET DE SES AVENANTS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE CONSEIL ELEVAGE 25-90
DU 27 JANVIER 2025
PRIS EN APPLICATION DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 6 JUILLET 2023
EN REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 24 OCTOBRE 2003 ET DE SES AVENANTS
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc188858356 \h 3 1.CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc188858357 \h 5 ARTICLE 10 - OBJET PAGEREF _Toc188858358 \h 5 ARTICLE 11 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc188858359 \h 5 ARTICLE 12 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc188858360 \h 5 ARTICLE 13 : ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS PAGEREF _Toc188858361 \h 5 ARTICLE 14 – REVISION PAGEREF _Toc188858362 \h 6 ARTICLE 15 – DENONCIATION PAGEREF _Toc188858363 \h 6 ARTICLE 16 – PROCEDURE DE RECLAMATION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc188858364 \h 6 2.CHAPITRE II - REPRESENTATION ET EXPRESSION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc188858365 \h 8 ARTICLE 20 – DROIT DE GREVE PAGEREF _Toc188858366 \h 8 ARTICLE 21 – MODALITES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc188858367 \h 8 ARTICLE 22 – DELEGUES SYNDICAUX PAGEREF _Toc188858368 \h 8 ARTICLE 23 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc188858369 \h 8 ARTICLE 24 – SUPPRIME PAGEREF _Toc188858370 \h 9 ARTICLE 25 – REPRESENTATION AU CONSEIL D‘ADMINISTRATION PAGEREF _Toc188858371 \h 9 ARTICLE 26 – COMMISSION MIXTE PARITAIRE PAGEREF _Toc188858372 \h 9 3.CHAPITRE III - CLASSIFICATION PAGEREF _Toc188858373 \h 10 ARTICLE 30 – MODALITES D'EVALUATION PAGEREF _Toc188858374 \h 10 ARTICLE 31 – RESULTATS DE L'EVALUATION PAGEREF _Toc188858375 \h 10 ARTICLE 32 – CLASSIFICATION D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc188858376 \h 10 4.CHAPITRE IV - REMUNERATION PAGEREF _Toc188858377 \h 11 ARTICLE 40 – REMUNERATION PAGEREF _Toc188858378 \h 11 ARTICLE 41 – SALAIRE DE BASE PAR CLASSE PAGEREF _Toc188858379 \h 11 ARTICLE 42 – AVANCEMENT PAGEREF _Toc188858380 \h 12 ARTICLE 43 – HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS DE PESEE ET SECRETAIRES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc188858381 \h 12 ARTICLE 44 – PRIME COMPENSATOIRE POUR LES AGENTS DE PESEE A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc188858382 \h 12 5.CHAPITRE V- EMBAUCHE – RUPTURE – SUSPENSION PAGEREF _Toc188858383 \h 13 ARTICLE 50 – ACCUEIL DES NOUVEAUX EMBAUCHES – TUTORAT – DOSSIER PAGEREF _Toc188858384 \h 13 ARTICLE 51 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc188858385 \h 13 ARTICLE 52 – VEHICULE DE SERVICE PAGEREF _Toc188858386 \h 13 ARTICLE 53 – ZONE D'AFFECTATION PAGEREF _Toc188858387 \h 14 ARTICLE 54 – MOBILITE PAGEREF _Toc188858388 \h 14 ARTICLE 55 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR RECHERCHE D’EMPLOI PAGEREF _Toc188858389 \h 15 ARTICLE 56 - CUMUL D’ACTIVITE PAGEREF _Toc188858390 \h 15 ARTICLE 57 – CONGE SANS SOLDE PAGEREF _Toc188858391 \h 15 ARTICLE 58 – LICENCIEMENT PAGEREF _Toc188858392 \h 16 6.CHAPITRE VI- DUREE DU TRAVAIL ET MODULATION PAGEREF _Toc188858393 \h 17 ARTICLE 60 - DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc188858394 \h 17 ARTICLE 61 – DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc188858395 \h 17 ARTICLE 62 – METHODE DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS FORFAITAIRE PAGEREF _Toc188858396 \h 19 ARTICLE 63 – ANNUALISATION POUR LES CONSEILLERS : PAGEREF _Toc188858397 \h 24 ARTICLE 64 – MODULATION POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc188858398 \h 28 ARTICLE 65 – JOURS DE REPOS RTT PAGEREF _Toc188858399 \h 28 ARTICLE 66 – TRAVAUX EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc188858400 \h 28 7.CHAPITRE VII – CONGES – ABSENCES PAGEREF _Toc188858401 \h 29 ARTICLE 70 – DUREE ET DATES DES CONGES PAGEREF _Toc188858402 \h 29 ARTICLE 71 – CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc188858403 \h 29 ARTICLE 72 – MALADIE ET ACCIDENTS PAGEREF _Toc188858404 \h 30 ARTICLE 73 – CONGE DE MATERNITE PAGEREF _Toc188858405 \h 30 8.CHAPITRE VIII – FORMATION PAGEREF _Toc188858406 \h 31 ARTICLE 80 – MOYENS MOBILISES PAGEREF _Toc188858407 \h 31 9.CHAPITRE IX – RETRAITE ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc188858408 \h 32 ARTICLE 90 : REGIME DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc188858409 \h 32 ARTICLE 91 : RETRAITE PAGEREF _Toc188858410 \h 32 10.CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc188858411 \h 33 ARTICLE 100 – DEPOT PAGEREF _Toc188858412 \h 33 Entre CONSEIL ELEVAGE 25-90 6 Rue des Epicéas 25 640 ROULANS Représenté par Agissant en qualité de Président du Conseil d ‘administration et ayant tous pouvoirs pour les présentes, D’une part,
Et
Agissant en qualité de délégué syndical CFDT D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Preambule
Conseil Elevage 25 90, en tant qu’entreprise de collecte de données de performances bovines, ovines et caprines en production laitière, a pour objet d’accompagner les éleveurs dans leurs activités et leur développement, avec pour mission première d’assurer le contrôle des performances laitières, dans le respect des dispositions en vigueur. En tant qu’entreprise de conseil en élevage, Conseil Elevage 25-90 valorise les données collectées chez les éleveurs et développe un ensemble de prestations telles que le conseil en nutrition, en qualité du lait, en reproduction, en conduite du troupeau, en bâtiment, en environnement, en technique fourragère et développement économique notamment chez ses adhérents. Dans le cadre de ses partenariats, Conseil Elevage 25-90 propose aussi à ses adhérents des solutions innovantes pour répondre à de nouveaux besoins (détection des chaleurs, Génocellules…). De plus, Conseil Elevage 25-90 dispose d’un laboratoire lui permettant de réaliser des analyses de lait dans le cadre d’une valorisation technique au service des clients et également de conduire un programme de recherche et Développement dans le but de fournir de nouveaux indicateurs pour les éleveurs et les filières. Conseil Elevage 25-90 doit anticiper les évolutions à venir, qu’il s’agisse de l’innovation au service de la performance et de l’efficacité technique des prestations aux éleveurs, ou de diversifier des offres pour répondre à un panel large de besoins des adhérents. L’évolution du monde agricole et de la législation, en matière technique, environnementale et sociale nécessite des réorganisations internes de Conseil Elevage 25-90 et l’aménagement de ses dispositions conventionnelles. Plusieurs raisons ont incité les partenaires sociaux à toiletter l’Accord Collectif d’entreprise d’octobre 2003 révisé en mars 2020 puis avril 2023 :
La mise en place d’une nouvelle convention collective nationale signée en juillet 2023
L’évolution des compétences tant par leur formation et disponibilité que par leur valorisation au sein de Conseil Elevage 25 90
L’évolution des métiers en lien avec l’évolution des outils et méthodes
L’évolution des façons de faire en particulier dans la relation aux éleveurs qui modifient progressivement l’organisation et le rendu aux éleveurs.
Les articles 14 et 15 de l’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 prévoient les modalités de sa dénonciation et de sa révision, comme l’exige la loi. Il est rappelé qu’à défaut de dispositions relatives à la dénonciation partielle de l’Accord collectif d’entreprise, celle-ci est impossible juridiquement. Aussi, afin d’éviter l’éventuel « traumatisme social » provoqué par une dénonciation totale de l’accord collectif d’entreprise, le Conseil d’Administration de Conseil Elevage 25 90 a souhaité en accord avec la délégation syndicale et après consultation du Comité Social Economique, aménager les dispositions conventionnelles par la voie de la révision dudit Accord. L’ambition des parties au présent accord a été de trouver ensemble la voie vers une modernisation de l’Accord collectif d’entreprise du 24 Octobre 2003 et de ses avenants dans un schéma gagnant-gagnant et en lien avec les exigences temporelles de la nouvelle convention collective à savoir sa mise en place en deux temps janvier 2025 pour les éléments non financiers et janvier 2026 au plus tard pour les éléments concernant les rémunérations et la classification des emplois. Le 4 avril 2024, les partenaires sociaux de Conseil Elevage 25 90 ont signé un accord de méthode qui a pour objet de prévoir l’ensemble de la méthodologie, le calendrier et les moyens à mettre en place pour la négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise et ses avenants. L’article 5 dudit accord de méthode signé le 4 avril 2024 prévoit les thèmes et articles de l’accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 et de ses avenants visés par la révision à savoir :
Préambule
Chapitre I (Dispositions générales)
Chapitre II (Représentation et expression du personnel
Chapitre III (Classification)
Chapitre IV (Rémunération)
Chapitre V (Embauche – Rupture – Suspension)
Chapitre VI (Durée du travail et modulation)
Chapitre VII (Congés – absences)
Chapitre VIII (Formation)
Chapitre IX (Régime de prévoyance)
Chapitre X (Dispositions finales)
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 - Objet
Le présent accord collectif d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L132-1 et suivants du code du travail, a pour objet de définir les conditions générales d’emploi et de travail et les garanties sociales des salariés en application et en adaptation
de la Convention Collective Nationale du conseil et service en élevage aux conditions particulières de CONSEIL ELEVAGE 25-90.
Article 11 – Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise, ci-après désigné « l’Accord » s’applique à l’ensemble des salariés de l’ECL, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, travaillant à temps complet ou à temps partiel à l’exception du directeur et du directeur adjoint.
Article 12 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 13 : Accords et usages antérieurs
Le présent accord collectif d’entreprise se substitue à tous les accords collectifs antérieurs régulièrement dénoncés, en particulier à l’accord collectif d’Entreprise du 24 Octobre 2003, ainsi qu’à tous les usages en vigueur portant sur le même objet. Ainsi, les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.
Le présent accord ne saurait porter atteinte aux avantages individuels acquis par les salariés à la date d’expiration de l’application de l’accord cité au premier paragraphe :
Cependant, la participation aux résultats de l’entreprise continue à faire l’objet d’accords spécifiques, conformément à la loi.
Article 14 – Révision
Le présent accord collectif d’entreprise peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.
La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Les parties sont tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de deux mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord collectif d’entreprise les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.
Article 15 – Dénonciation Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord collectif d’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées par l’article L 132-8 du code du travail.
A défaut de signature d’un nouvel accord dans un délai de dix-huit mois, les salariés conserveront les avantages individuels acquis.
Article 16 – Procédure de réclamation collective ou individuelle
L’application des dispositions du présent accord collectif d’entreprise peut donner lieu à incompréhension ou litige et faire naître des réclamations collectives ou individuelles.
Ainsi, les parties signataires conviennent de l’institution d’une Commission Mixte qui sera chargée d’étudier les litiges et réclamations individuelles ou collectives. La composition de cette Commission est énoncée à l’article 26 du présent accord.
Les réclamations sont exposées par un représentant du personnel, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à au moins l’un des signataires.
La partie sollicitée dispose d'un délai maximum d’un mois, hors cas de force majeure, pour répondre à la réclamation.
Dans l’hypothèse où le représentant du personnel ne s’estimerait pas satisfait de la réponse apportée, il devrait en informer la partie sollicitée par une lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum d’un mois. Celle-ci devant saisir la Commission Mixte de l’incompréhension ou du litige. La Commission Mixte devrait statuer dans un maximum d’un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée du représentant du personnel visée à l’alinéa précédent.
En cas de litige collectif et à défaut d’accord, la partie la plus diligente peut saisir la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation.
CHAPITRE II - Représentation et expression du personnel
Article 20 – Droit de grève Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 21 – Modalités d'exercice du droit syndical
Outre les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale, les sections syndicales peuvent disposer des moyens suivants : Une armoire fermant à clef. Pour faciliter la diffusion de l’information, les différentes sections syndicales pourront utiliser les navettes de l’entreprise ou les boites mail professionnelles après accord de la direction. Les réunions organisées par les sections syndicales peuvent se tenir dans les locaux de l’entreprise : siège et locaux décentralisés ; cela ne devra pas occasionner une entrave au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 22 – Délégués syndicaux Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 23 – Comité social et économique
Le Comité Social et Economique est composé : 1° De l'employeur ou de son représentant ; 2° D’élus dont le nombre est de cinq titulaires et cinq suppléants, conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail. Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. 3° Des personnes définies par l ‘article L 2316-4 du code du travail, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le Comité Social et Economique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le nombre de réunions annuelles du comité est de dix, dont quatre aborderont les questions de sécurité et santé au travail.
D’une façon générale, le Comité Social et Economique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Article 24 – Supprimé
Article 25 – Représentation au Conseil d‘administration Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 26 – Commission Mixte Paritaire
Une Commission Mixte Paritaire est créée, avec pour objet : - de concourir à l’élaboration, à la négociation et la conclusion de toute convention et accord collectif de travail d’entreprise et avenants, en application des dispositions L2221-1 et suivants du code du travail, - d’étudier les réclamations et les litiges individuels ou collectifs ou difficultés d’interprétation de l’accord collectif et de ses avenants, et de proposer des solutions acceptables par les parties, - de mener la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail dans les conditions prévues à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Cette Commission Mixte Paritaire se compose : - de 7 salariés, comprenant les délégués syndicaux. Les délégués syndicaux sont chargés de nommer les autres membres. - de 7 représentants employeurs, soit le Président de CONSEIL ELEVAGE 25-90, des membres du conseil d’administration et la Direction.
CHAPITRE III - CLASSIFICATION
Article 30 – Modalités d'évaluation
Les fonctions décrites par la Direction ont, lorsqu’elles ne correspondent pas à une fonction repère de la Convention Collective Nationale, été évaluées paritairement par un groupe de travail composé de onze personnes : neuf membres du personnel désignés par la DUP et deux représentants de la Direction.
Toute nouvelle fonction créée dans l’entreprise fait l’objet d’une évaluation paritaire par un groupe composé de façon équivalente.
Chacune des parties signataires peut demander à ce qu’une fonction soit réévaluée dès lors qu’il lui apparaît qu’elle a significativement évoluée. Le groupe d’évaluation est réuni une fois par an par la Direction si des fonctions sont à évaluer ou à re-évaluer depuis sa précédente réunion.
Article 31 – Résultats de l'évaluation
Le résultat de l’évaluation des fonctions sur chacun des 8 critères fixés par l’Annexe 2 à la Convention Collective Nationale du 16 septembre 2002 est consigné dans un document auquel sont annexés les principaux éléments des débats ayant conduit à retenir un niveau plutôt qu’un autre. Cela permet d’assurer une traçabilité de l’évaluation et d’assurer une cohérence des évaluations au fil du temps. Ce document de résultat de l’évaluation est joint à l’Accord (annexe 1). Article 32 – Classification d’entreprise
Le résultat de l’évaluation des fonctions sur chacun des critères fixés par l’annexe 2 à la Convention Collective nationale du 16 septembre 2002 est consigné dans un document joint à l’accord (annexe 1).
CHAPITRE IV - REMUNERATION
Article 40 – Rémunération
La rémunération des salariés est constituée d’un salaire de base identique pour tous les salariés d’une même classe auquel peuvent s’ajouter les éléments suivants :
- Une prime d’ancienneté conforme à la CCN en vigueur,
- Un différentiel acquis en points FCL,
- Une prime de fin d’année égale à 36% du salaire mensuel fixe et de l’ancienneté versée en une fois avec le salaire du mois de décembre. En cas de départ en cours d’année, elle sera calculée au prorata du temps de présence passé dans l’entreprise au cours de l’année civile et payée avec le dernier salaire. »
Article 41 – Salaire de base par classe
Le présent accord garantit le versement de salaires de base mensuels, aux salariés travaillant un mois complet sur la base d'un plein temps, d’un montant égal au nombre de points « FCEL » suivants :
Les montants des salaires de base mensuels susvisés appelés également salaires conventionnels sont versés proportionnellement à la durée du travail, pour les salariés à temps partiel au prorata du temps mensuel consigné dans le contrat de travail.
La valeur du point est celle fixée en NAO, en lien avec les recommandations nationales.
Article 42 – Avancement
Chaque année, en janvier, au cours de la négociation annuelle des salaires prévue à l’article 26 du présent accord, il est convenu de la part de l’augmentation de la masse salariale qui sera consacrée à l’avancement de l’ensemble du personnel.
Une promotion spéciale, au mérite, portant sur 9 % de la masse salariale fixe par catégorie de personnel (calculé en équivalent temps plein) aura lieu chaque année au 1er août, sur la base notamment des entretiens annuels.
Celle-ci correspond à l’équivalent de 5 points FCEL s’ajoutant au salaire mensuel fixe pour un salarié à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, cette promotion sera calculée au prorata du temps de travail.
Article 43 – Heures complémentaires pour les agents de pesée et secrétaires à temps partiel
CONSEIL ELEVAGE 25-90 prévoit la possibilité, dans les contrats de travail des salariés à temps partiel sur une base mensuelle, de recourir à des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée dans le contrat.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué au niveau de la durée légale du travail.
Le refus, par un salarié, d’exécuter des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées à 125% du taux horaire du salarié. Le paiement de ces heures est effectué par semestre, en janvier et en juillet de chaque année.
Article 44 – Prime compensatoire pour les agents de pesée à temps partiel Pour les salariés à temps partiel réalisant essentiellement des pesées en salle de traite non robotisée et dont le contrat dépasse 15h30 par semaine, une prime compensatoire de 12 fois le taux horaire du SMIC est versée chaque année, en une fois, avec le salaire du mois de décembre. Cette prime concerne les salariés entrés avant le 1er juillet de l’année et toujours présents au 31 décembre de l’année en question. Aucun prorata n’est fait en cas de départ en cours d’année. Cette prime est déclenchée si le nombre mensuel moyen de pesées sur la période décembre N-1 à novembre N est >= 16. Le nombre moyen mensuel de pesées est calculé en divisant le nombre total de pesées effectuées sur la période par le nombre de mois de présence – 1 mois.
CHAPITRE V- embauche – rupture – suspension
Article 50 – Accueil des nouveaux embauchés – tutorat – dossier Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 51 – Indemnisation des déplacements 51.1 Agents de pesée
Pour les agents de pesée « salle de traite », le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est comptabilisé à hauteur de 10 minutes par traite, soit 20 minutes par pesée en protocole A. Ce temps de déplacement est enregistré au même titre que le temps de pesée dans le suivi mensuel de l’activité des agents de pesée.
De plus, chaque mois, la distance moyenne parcourue par pesée est calculée pour chaque agent.
Pour les agents de pesée qui disposent d’un véhicule de service :
pas d’indemnité kilométrique
si la distance moyenne parcourue pour une pesée excède 68 kms, on déduit de la distance totale parcourue sur le mois le nombre de pesées effectuées * 68 kms. Ce résultat est converti en heures sur la base de la vitesse de 50 kms/h et considéré comme du temps de travail.
les kilomètres hors planning et pesée sont intégralement convertis en temps, sur cette même base de vitesse.
Pour les agents de pesée qui utilisent leur propre véhicule :
Une indemnité kilométrique est versée pour la totalité des kms de pesée parcourus.
si la distance moyenne parcourue pour une pesée excède 68 kms, une indemnité complémentaire est versée pour la distance égale à la distance totale parcourue sur le mois à laquelle on soustrait le nombre de pesées effectuées * 68 kms.
les kilomètres hors planning et pesée sont intégralement indemnisés au tarif : indemnité courante plus indemnité complémentaire.
Le montant de ces deux types d’indemnité est réajusté mensuellement en fonction de l’évolution du coût de la vie lors d’une réunion du Comité Social et Economique. 51.2 Autre personnel Pour tout le personnel autre que les agents de pesée et forfait jours, le temps de déplacement sera calculé sur le même principe que les conseillers. Article 52 – Véhicule de service La direction peut mettre à disposition des salariés des véhicules de service selon leur activité. Ainsi :
Sont systématiquement équipés d’un véhicule de service les conseillers, techniciens spécialisés et agents « robots de traite », sans possibilité de refus de ceux-ci.
Pour les agents de pesée :
Les personnes qui effectuent un minimum de 15000 kms sur la période de référence se verront proposer un véhicule de service, qu’elles seront libres d’accepter ou de refuser.
Les autres agents de pesée qui le souhaitent peuvent faire la demande à la Direction d’un véhicule de service pour des motifs personnels.
Chacun de ces cas fera l’objet d’une décision de la Direction. Les règles d’utilisation des véhicules de service sont définies dans une charte dédiée et signée par l’utilisateur.
Article 53 – Zone d'affectation Pour les conseillers techniques d’élevage, la zone d’affectation désigne le secteur dont l’espace géographique est défini et où le salarié exerce majoritairement son activité professionnelle.
Pour les secrétaires d’équipe, la zone d’affectation désigne l’appartenance à une équipe.
La zone d’affectation est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque le salarié habite en dehors de sa zone d’affectation, les kilomètres pour se rendre dans sa zone d’affectation ne sont pas indemnisés et, si le salarié utilise un véhicule de service, ces kilomètres peuvent lui être facturés selon le barème en vigueur. Le lieu d’entrée dans la zone d’affectation constitue le point à partir duquel sont décomptés les kilomètres donnant droit à indemnisation des déplacements. La direction étudiera au cas par cas la distance qui sépare le domicile de la zone d’affectation lors d’une première affectation ou lors d’un changement de domicile décidé unilatéralement par le salarié. Sur ces points précis, la direction informera le Comité Social et Economique.
Article 54 – Mobilité L’activité de CONSEIL ELEVAGE 25-90 s’exerce chez les éleveurs et, en conséquence, sur un secteur géographique, divisé en zones géographiques qui sont amenées à évoluer dans leur nombre et leur configuration, notamment en fonction des arrivées et départs des adhérents.
La modification de ces zones géographiques constitue un simple changement des conditions de travail.
Cela peut avoir pour effet de nécessiter soit des changements de lieu d’affectation, soit au sein d’une même équipe, soit dans une autre équipe. Ainsi, à la demande de l’employeur, effectuée dans le cadre de son pouvoir de direction, certains salariés pourront être amenés à se voir notifier un nouveau lieu d’affectation au sein d’une même équipe ou dans une autre équipe, constitutives d’un simple changement des conditions de travail.
Le salarié dispose d’un délai de prévenance de deux mois
avant la mise en œuvre effective de sa nouvelle affectation.
Dans l’hypothèse d’un changement d’équipe, pour un salarié qui a des charges de famille (enfants fréquentant un établissement scolaire), ce délai sera prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Article 55 – Autorisation d’absence pour recherche d’emploi Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 56 - Cumul d’activité Tout salarié a une obligation de loyauté envers son employeur.
Ainsi, tout salarié ne doit pas exercer une activité concurrençant celle de CONSEIL ELEVAGE 25-90. Le fait pour un salarié de s’adonner, directement ou par personne interposée, à une activité susceptible de causer un préjudice aux activités ou aux intérêts de CONSEIL ELEVAGE 25-90 constitue une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée de façon disciplinaire. C’est notamment le cas des activités de commercialisation auprès des adhérents de CONSEIL ELEVAGE 25-90.
Pendant la durée de son engagement contractuel, le salarié à temps plein ne peut se livrer à aucune autre activité salariée telle que décrite au paragraphe précédent. Pendant la durée de son engagement, le salarié à temps partiel peut exercer une activité à temps partiel pour une autre entreprise. Les salariés à temps partiel ne remplissant pas les conditions d’ouverture au droit aux prestations fixées par les dispositions règlementaires au titre de leur activité salariée pour le CONSEIL ELEVAGE 25-90 doivent déclarer à leur employeur l’existence du ou des contrats de travail dont ils pourraient bénéficier par ailleurs de manière à permettre la gestion de la clause de maintien du salaire en cas d’arrêt maladie suivant les dispositions de la Convention Collective Nationale. Dans tous les cas de cumul d’activité salariée, que ce soit pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, le salarié doit respecter les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de durée journalière et hebdomadaire maximale du travail, de temps de repos quotidien et hebdomadaire. En aucun cas, un salarié ne doit travailler pendant ses congés payés.
L’employeur se réserve le droit de solliciter une attestation écrite du salarié certifiant qu’il respecte les dispositions légales en matière de durée du travail. Un refus du salarié serait fautif et serait susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Article 57 – Congé sans solde Outre les divers congés légaux dont peut bénéficier tout salarié sous réserve d’en remplir les conditions, un congé sans solde peut être accordé au salarié par l’employeur pour motifs exceptionnels. La réintégration est de droit dans une fonction équivalente et aux conditions d’emploi dont il bénéficiait lors de son départ, (même classement et même rémunération). Pour les salariés exerçant leur activité en exploitation, la réintégration sera proposée dans un secteur géographique où le poste est vacant. Les délais prévus par l’article 54 n’étant pas applicables au cas d’espèce.
Article 58 – Licenciement Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
CHAPITRE Vi- DUREE DU TRAVAIL ET MODULATION
Article 60 - Durée du travail Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 61 – Décompte et contrôle de la durée du travail
61.1 Personnel du siège
Les horaires collectifs des salariés à temps plein sont affichés sur les lieux de travail. Pour les agents de liaison, les horaires de travail sont préalablement définis selon les tournées.
Pour les salariés à temps plein ne relevant pas de l’horaire collectif, un décompte individuel du temps de travail est effectué suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
Les horaires des salariés à temps partiel sont soit inscrits dans leur contrat de travail soit communiqués à ceux-ci dans des conditions fixées dans leur contrat de travail.
61.2 Personnel dits itinérants L’enregistrement et le décompte de la durée du travail des salariés itinérants est réalisé par le biais des temps forfaitaires de leurs différentes activités tel que décrit dans l’article 62.
61.3. Forfait en jours à l’année
61.3.1. Salariés concernés Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
61.3.2. Régime du dispositif du forfait annuel en jours
Le volume du forfait annuel en jours est de 218 jours de travail par année civile complète.
Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés soit 30 jours ouvrables et tient compte de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le dispositif pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.
61.3.3. Le forfait jours à l’année et les jours de repos Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
61.3.4. Organisation du forfait annuel en jours Il est convenu entre les parties que toute prestation du salarié d’une durée inférieure à 4 heures ne peut être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail.
61.3.5. Prise des repos Les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par leur supérieur hiérarchique, ou par la direction, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise. 1. Prise par journées ou demi-journées Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées isolées. Il est rappelé que les repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité du service et de l’entreprise. 2. Prise sur l’année de référence Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période, ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris feront l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte. 61.3.6. Renonciation aux jours de repos Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
61.3.7. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
61.3.8. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
61.3.9. Contrôle du nombre de jours travaillés Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de CONSEIL ELEVAGE 25-90, permettant un suivi objectif, fiable et contradictoire du temps de travail individuel.
Ce système auto-déclaratif fait apparaître :
- La date et le nombre de journées ou demi-journées travaillés ;
- Le positionnement, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées
- Le respect de l’amplitude journalière de travail ;
- Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce décompte du nombre de jours travaillés est régulièrement contrôlé par le supérieur hiérarchique, ou par la direction, qui s’assure du respect des temps quotidiens et hebdomadaires et que la charge de travail reste raisonnable.
61.3.10. Mise en place d’un système d’alerte
Le salarié doit tenir informé son supérieur hiérarchique, ou la direction, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le salarié a ainsi la possibilité, à tout moment, de saisir son supérieur hiérarchique, ou la direction, en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, le Directeur doit organiser un entretien avec le salarié dans un délai de huit jours afin d’examiner la situation et de trouver ensemble des solutions. A l’issue de cette réunion, les mesures doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit par courrier électronique afin d’évoquer l’effectivité des mesures prises.
Article 62 – Méthode de mise en œuvre du temps forfaitaire La mise en œuvre du temps forfaitaire a été réalisée pour les agents de pesée, y compris robots, les secrétaires d’élevage et les conseillers. Elle a consisté à identifier les différentes activités et à définir précisément pour chacune d’elle :
les tâches à effectuer,
la définition précise du début et de la fin d’une tâche,
la durée de travail moyenne nécessaire à l’accomplissement de cette tâche.
l’identification des temps liés à la préparation des tâches
l’identification des temps à caractère non exceptionnels découlant de la fonction
A l’issue de cette procédure, les temps forfaitaires suivants ont été définis.
Le temps forfaitaire fixe par traite réalisée inclut le temps en ferme, comprenant toutes les opérations directement liées à la traite elle-même, à sa préparation, et au nettoyage complet du matériel. Les procédures de nettoyage sont définies dans une fiche technique annexée au règlement intérieur du personnel.
Pour le protocole AT : Les temps forfaitaires sont de 60% des temps de protocole A ci-dessus définis. Dans le cas de traite à plusieurs : Les temps forfaitaires définis ci-dessus sont appliqués à chacun des salariés. A ces temps de travail forfaitaire s’ajoutent les temps réels tels que :
- Les temps de réunion,
- Les temps de formation,
- Les heures dans le cadre de mandat de représentation du personnel,
- Les examens médicaux auprès de la médecine du travail
- Les entretiens
Les activités complémentaires sont rémunérées suivant les cas, en temps réel effectué ou en temps forfaitaire.
62.2 Temps spécifiques aux conseillers d’élevage
Les différents temps forfaitaires applicables aux conseillers techniques d’élevage sont définis de la façon suivante :
- Temps administratif,
- Temps de traite,
- Temps de conseil,
- Temps de saisie,
- Temps de suivi des élevages en services de base,
- Temps de déplacement
- Temps de comice
Temps administratif Relation avec le siège, les collègues de travail, les éleveurs, lecture et réponse aux mails… 12 heures par mois
Plannings de travail
Comptes rendus d’activité
Temps de conseil (par passage) Performances 1,8 heures Temps de conseil (par passage) Temps de saisie Stratégie 3 heures
Expert 3 heures
Maxi 3 heures Temps de saisie
En cas de saisie, quel que soit le nombre de vaches et le service de l’éleveur 12 min Temps de suivi des élevages en base Comprend la visite annuelle (et son compte-rendu) ainsi que le suivi mensuel des résultats des contrôles 2,5 heures par an (2 heures pour la visite annuelle et 0,5 heure pour la vérification mensuelle) Temps de déplacement
Déplacements hors activités spécifiques (c’est-à-dire pesées, appuis techniques, réunions d’équipe et inter-équipes, venue au siège, commission d’orientation) : 27% des kms réalisés sont retenus, et convertis en temps à raison de 50 kms/h.
Déplacements dits spécifiques (réalisés par les conseillers spécialistes pour leurs prestations, CSE, commissions paritaires et conseils d’administration) :
- Intra zone 25-90 : prise en compte de la totalité des kms sur la base de 50 kms/h
Hors zone 25-90 : au temps réel
A ces temps de travail forfaitaire, s’ajoutent les temps réels tels que :
Les temps de réunion,
Les temps de formation,
Les heures dans le cadre de mandat de représentation du personnel,
Les examens médicaux auprès de la médecine du travail,
Les responsabilités diverses : le temps pour les spécialités techniques seront comptabilisées soit au temps réel, soit en forfait, selon la nature de l’activité.
62.3 Secrétaires d’équipe Les temps forfaitaires et les temps réels sont définis de la même façon que pour les agents de pesées (pour la pesée) ou les conseillers techniques d’élevage (pour les saisies), selon les tâches effectuées. D’autres tâches pourraient être confiées à cette catégorie de personnel, dont les temps seront définis au cas par cas. Les temps forfaitaires définis sont les suivants :
Gestion des agents de pesée :
Préparation travail ADP : 5 min par agent de pesée de l’équipe et par semaine
Réalisation compte-rendu ADP : 5 min par agent de pesée de l’équipe et par mois
Gestion matériel ADP : 1 min par ADP et par mois
Edition emploi du temps ADP : 3 min par ADP et par mois
Gestion administrative :
Classement des documents : 1 min par élevage et par mois
Traitement des mails : 10 min par semaine
Liaison siège : 15 min par semaine
Gestion emploi du temps :
Si la secrétaire est habilitée,
Adaptation emploi du temps : 20 minutes par semaine et par secteur
Classement des échantillons : 1 heure par jour, soit 21 heures par mois, quel que soit le temps de travail mensuel de la secrétaire (si mois de juillet ou août, remplacer 21 par 10,5 ; si mois décembre, remplacer 21 par 16)
Missions ponctuelles :
Formation théorique des ADP à LPE (de 0,5 à 2 heures)
Entretien du local : maxi 2 heures par mois pour les secrétaires concernées
A ces temps de travail forfaitaire, s’ajoutent les temps réels tels que :
Les temps de réunion,
Les temps de formation,
Les heures dans le cadre de mandat de représentation du personnel,
Les examens médicaux auprès de la médecine du travail.
Responsabilités diverses : gestion agents de pesées, gestion du matériel ...
62.4 Agents de pesée spécialisés Robots de traite
Les temps forfaitaires et les temps réels sont définis ci-dessous. D’autres tâches pourraient être confiées à cette catégorie de personnel, dont les temps seront définis au cas par cas. A ces temps de travail forfaitaire, s’ajoutent les temps réels tels que :
Les temps de réunion,
Les temps de formation,
Les heures dans le cadre de mandat de représentation du personnel,
DESIGNATION
TEMPS
Temps de pesée
2,5h pour une stalle et 1h par stalle supplémentaire
Déchargement/chargement du véhicule
2,5h par mois
Gestion du matériel (inventaire des caisses ORICOLLECTOR )
10 min par mois
Impression des listes de pesée
5 min par élevage pesé Préparation des paniers et vérification des fichiers robots via ORIGINAL ROBOT 20 min pour 1 stalle, 35 min pour 2 stalles et 50 min pour 3 stalles
Tri des paniers et stockage au frigo
5 min par stalle
Mails et liaisons siège
12 heures par mois pour un temps plein
Envoi des listes de pesée au technicien
Informer les éleveurs du contrôle
Echanges CTE/ADP robots sur problématiques éleveurs
Gestion emploi du temps (planification et corrections)
Compte-rendu activité mensuel
Echange du matériel avec un CTE
20 min par mois
Les examens médicaux auprès de la médecine du travail.
Article 63 – Annualisation pour les conseillers :
En référence à l’article 50 de la CCN, le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à CONSEIL ELEVAGE 25-90 de faire face aux variations de son activité.
Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations de son activité ;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des éleveurs,
- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité.
63.1 - Durée du travail :
Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.2 – Cadre de l’annualisation
L’annualisation est établie sur la base de l’horaire moyen de référence établi à 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées en delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation afin que chaque salarié travaille 1607 heures.
La période annuelle de référence pour le calcul de la durée travaillée est du 1er janvier au 31 décembre.
Les horaires de travail varient d’un mois à l’autre comme suit :
MOIS COEFFICIENT D’ACTIVITE TEMPS DE TRAVAIL HEBDO FORFAIT MENSUEL EN HEURES
Janvier
100 35 148
Février
106 37,1 148
Mars
105 36,75 163
Avril
100 35 143
Mai
95 33,25 134
Juin
90 31,5 135
Juillet
90 31,5 102
Août
90 31,5 76
Septembre
100 35 150
Octobre
105 36,75 163
Novembre
110 38,5 154
Décembre
105 36,75 126
Total
1642
Déduction 5ème semaine*
-35
Total
1607
* A planifier entre le conseiller et son encadrement
Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen et n’excédant pas les limites supérieures précitées sont des heures déplacées et non des heures supplémentaires qui n’ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur obligatoire de droit commun et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires payées à 125% en février et sont décomptées à l'issue de la période de référence.
63.3 - Répartition de la durée du travail
63.3.1 Compte tenu de l’activité, étroitement dépendante des éleveurs, la durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier...) pour le mois suivant.
63.3.2 La spécificité de l’organisation du métier de conseiller en particulier du fait des activités de pesée et de conseil dans la même journée peut conduire à des journées ou demi-journées d’aménagement du temps de travail (sans activité), sans pour autant être en sous-activité. Toutefois et dans l’objectif de respecter une régularité dans l’activité du mois, les conseillers devront saisir les aménagements sur l’application dédiée. Ces jours ne pourront pas être pris au cours des périodes de congés obligatoires.
63.3.3 Les horaires collectifs pourront être répartis inégalitairement entre les jours de la semaine sans que la durée du travail quotidien ne puisse excéder dix heures. En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.
63.3.4 : Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.3.5 Chaque salarié dispose de deux jours de repos dans la semaine dont le dimanche.
63.3.6 : Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.3.7 : Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.3.8 : Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.4 - Décompte et bilan de la période d’annualisation Sous la responsabilité de l’encadrement, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail et transmettra un récapitulatif mensuel au plus tard le 15 du mois suivant. L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de CONSEIL ELEVAGE 25-90.
Dans la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de sept jours ouvrables.
En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Le compte de chaque salarié est établi chaque mois et cumulé sur les douze mois de la période de référence.
63.5 Repos compensateurs 63.5.1 Les repos compensateurs seront pris par journées complètes ou par réduction du nombre de pesées. Le nombre de pesées à effectuer est calculé pour chaque conseiller technique d’élevage afin qu’il atteigne le plein emploi à savoir 1 607 heures par année complète.
63.5.2 Le nombre de pesées à effectuer est calculé pour chaque conseiller technique d’élevage en fonction de l’activité de sa zone géographique et des déplacements.
63.5.3 Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur et doivent répondre à un besoin d’organisation. Dès lors, un conseiller technique d’élevage qui dépasse sciemment le nombre de pesées malgré les objectifs fixés par la direction ne pourra prétendre ni à repos compensateur, ni à heures supplémentaires.
63.5.4 : Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.5.5 : Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.5.6 Les heures restant à prendre au terme de la période de référence annuelle doivent rester exceptionnelles et en lien avec des circonstances particulières (absences n’ayant pas permis de prendre toutes les récupérations, besoins de CONSEIL ELEVAGE 25-90 etc.). Les heures de récupération sont alors reportées sur la période annuelle suivante.
63.5.7 Ces heures pourront faire l’objet d’une récupération prévue sur les 2 premiers mois de l’année suivantes ou payées en heures supplémentaires. Un contingent de 35 heures maximum sera reporté sur l’année suivante.
63.6 Inexistant
63.7 Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi considérée si elle est inférieure.
63.8 Absences et Embauche ou départ au cours de la période de référence
63.8.1 L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est la durée hebdomadaire définie au contrat de travail soit 35 heures ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.
63.8.2 En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillées s’il avait été présent dans l’entreprise (selon prévisionnel).
63.8.3 En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
63.8.4 Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence annuelle suivent les horaires en vigueur au sein de CONSEIL ELEVAGE du DOUBS et du TERITOIRE DE BELFORT.
63.8.5 Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.8.6 Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
63.8.7 En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, le temps de travail hebdomadaire retenu est de 35 heures, indépendamment de l’annualisation.
Article 64 – Modulation pour les salariés à temps partiel Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 65 – Jours de repos RTT
Pour le personnel du siège qui a conservé des semaines de 39 heures, la réduction du temps de travail se traduit par l’attribution de 23,5 jours de repos par an. Ces jours de repos peuvent être pris par demi-journée hebdomadaire fixe ou mobile ou par journée par quinzaine fixe ou mobile. Un report d’un mois pourra être envisagé après accord en fonction des contraintes de service. Le nombre de jours de récupération ne pourra excéder deux jours consécutifs sauf accord entre les deux parties.
Article 66 – Travaux exceptionnels
Les travaux exceptionnels du dimanche et des jours fériés autres que le 1er mai (foires, comices, expositions, portes-ouvertes, etc…) effectués à la demande de l’employeur donnent droit à un repos compensateur de remplacement équivalent à 1,5 jour par journée travaillée. Il s’agit de travaux exceptionnels ne ressortant pas de l’activité habituelle des salariés.
chapitre vii – congés – absences
Article 70 – Durée et dates des congés
Les périodes de prise des congés et les dates de congés annuels sont fixées par l'employeur, après avis du Comité Social Economique et compte tenu des impératifs organisationnels et techniques.
Les dates des congés retenues sont connues des salariés au moins quatre mois avant le début des congés.
Les congés d’été sont de trois semaines consécutives au minimum, à prendre pendant la période de congés telle que définie ci-dessus.
Les dates de fermeture du laboratoire correspondent obligatoirement à des congés pour le personnel de terrain.
Pour le personnel administratif et le laboratoire, les dates de congés sont décalées du temps nécessaire pour assurer le traitement des données des derniers contrôles réalisés avant les périodes de congés.
Les fêtes de fin d’année donneront lieu à la prise obligatoire d’une semaine de congés dont les dates seront fixées par l’employeur et après avis du Comité Social et Economique.
Article 71 – Congé pour événements familiaux Les congés pour événements familiaux sont ceux convenus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Il est prévu que pour tous les événements familiaux, l’époux, le concubin ou le partenaire d’un PACS sont assimilés à un conjoint. Les enfants de ceux-ci sont assimilés aux enfants du salarié.
Il est cependant convenu de préciser la durée des congés comme suit :
Mariage ou PACS du salarié : 1 semaine
Mariage ou PACS de l’enfant d’un salarié : 3 jours ouvrables
Mariage ou PACS d’un frère ou d’une sœur d’un salarié : 1 jour ouvrable
Décès du conjoint du salarié : 1 semaine
Décès d’un enfant du salarié ou de son conjoint : 7 jours ouvrés
Décès d’un parent ou d’un beau-parent (le père ou la mère du conjoint) du salarié : 3 jours ouvrables.
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrables.
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié : 2 jours ouvrables.
Décès d’un grand-parent du salarié : 2 jours ouvrables.
Décès d’un petit-enfant du salarié ou de son conjoint : 3 jours ouvrables
Article 72 – Maladie et accidents
Les dispositions définies à l’article 36 de la Convention Collective Nationale s’appliquent sous réserve de l’aménagement suivant : En cas de congé maladie, le salarié ayant 3 mois d’ancienneté conserve les droits cités dans ledit article, au lieu des 6 mois d’ancienneté requis par la CCN.
72-1- Maladie professionnelle et accident du travail
Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
72-2- Maladie ou accident non professionnels
Si l’accident ou la maladie donne lieu à un arrêt de travail, l’employé perçoit une indemnité équivalente au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières perçues quel que soit l’organisme par lequel elles ont été servies et ceci jusqu’à guérison ou consolidation pendant une période variable selon le temps de présence dans l’entreprise. A partir de la 4ème année et jusqu’à la 10ème année, le délai conventionnel de 90 jours calendaires est augmenté d’un mois par année de présence. A partir de la 11ème année de présence, le délai est fixé à 1 an.
Article 73 – Congé de maternité Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
chapitre viii – formation
Article 80 – Moyens mobilisés
80.1 L’accueil des nouveaux embauchés Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et son adéquation aux postes offerts sont déterminantes pour leur intégration professionnelle. Pour chaque nouvel agent de terrain embauché, un tuteur est désigné. Les agents de pesées se présenteront obligatoirement au siège pour remplir leur dossier d’embauche et signer leur contrat de travail. Pour qu’un agent de pesée soit opérationnel, il doit avoir effectué au minimum 3 pesées. A l’issue de cette formation initiale, si le tuteur estime que l’agent de pesée ne peut pas assurer seul une pesée, il peut solliciter de la direction l’autorisation d’un complément de formation. Les conseillers d’élevage recevront également une formation. Cette formation se déroulera en partie au siège et en partie sur le terrain. Les tuteurs des conseillers embauchés se verront allouer un crédit de 1,5 heures ou une prime équivalente à 3 points par jour de formation.
80.2 La formation continue L’employeur définit, en lien avec le CSE, un plan de formation visant à adapter les salariés à l’évolution de leur emploi, à accroître les compétences des salariés, leurs performances et leurs capacités individuelles, à développer les qualifications leur permettant de s'adapter aux évolutions des besoins des éleveurs et de l'offre de service qui leur est proposée par CONSEIL ELEVAGE 25-90. CONSEIL ELEVAGE 25-90 consacre à la formation professionnelle continue un budget (coûts salariaux, frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement) représentant au moins 2 % de la masse salariale totale de l’année en cours.
80.3 Les certificats de qualification professionnelle Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
chapitre IX – RETRAITE ET PREVOYANCE
Article 90 : Régime de prévoyance Article supprimé par la révision du 27/01/2025.
Article 91 : Retraite
91.1 Départ à la retraite
Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à :
Jusqu’à 30 ans d’ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année de présence.
A partir de 30 ans d’ancienneté : application de la CCN
Remarque : Le salaire mensuel correspond au 1/12ème de la somme des 12 derniers salaires mensuels bruts. Si le salarié a eu recours à la retraite progressive, le calcul de l’indemnité se fera sur la dernière année complète antérieure.
91.2 Mise à la retraite
Article supprimé par la révision du 27/01/2025. chapitre x – dispositions finales
Article 100 – Dépôt Le présent avenant à l’accord collectif fait l’objet d’un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DREETS selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Ce dépôt est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue via la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement le dossier à la DREETS compétente qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt. Pour ce faire, il convient de télécharger les pièces constitutives du dépôt :
- une version intégrale du texte, signée par les parties, en pdf de préférence ;
- une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature).
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
L’avenant à l’accord collectif est déposé en un exemplaire original signé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Un exemplaire du présent Accord est remis à chacune des organisations signataires. Fait à ROULANS, le 27 janvier 2025 en 6 exemplaires originaux.
Pour CONSEIL ELEVAGE 25-90 Pour la CFDT Le Président
Le délégué syndical
Agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration D’une part, , délégué syndical CFDT D’autre part.