Accord d'entreprise CONSEIL EXPERTISE RECHERCHE ET MAITRISE D'OEUVRE EN ECOLOGIE

Accord d’entreprise sur la réduction du repos quotidien

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 08/03/2027

Société CONSEIL EXPERTISE RECHERCHE ET MAITRISE D'OEUVRE EN ECOLOGIE

Le 08/03/2024


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Accord d’entreprise sur la réduction du repos quotidien


Entre,

L’entreprise CERMECO représentée par le Directeur

D’une part,

Et

Les membres élus au Comité Social et Economique (CSE), lors des élections en date du 01/03/2023

D’autre part,





Les parties au présent accord déclarent que les échanges et négociations ayant précédé sa conclusion ont été conduits de bonne foi en tenant compte des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision.



Les salariés de CERMECO sont amenés, dans le cadre de leur mission, à réaliser des expertises ou réunions en phase nocturne. La réalisation de ces missions entraine une adaptation du temps de travail peu conforme au rythme de travail du domaine d’activité de CERMECO. Il est donc conclu à travers cet accord d’entreprise d’abaisser ponctuellement la durée de repos quotidien à au moins 9 h, conformément aux articles D.3131-4 et D.3131-2 du code du travail.


Référence du document

CERMECO, 2024, Accord d’entreprise n° 001 concernant le repos quotidien

Date des réunions de travail

21/09/2023
24/11/2023
08/03/2024

Date de la version finale

08/03/2024

Référents de la Direction

Directeur de CERMECO et président du CSE
Gérant de CERMECO

Référents du CSE

Titulaire secrétaire élue du CSE
Suppléante élue du CSE



Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.




Sommaire


TOC \h \z \t "T4 SOE;4;T5 SOE;5;T3 SOE;3;T2 SOE;2;T1 SOE;1" 1. Chapitre 1 : le repos quotidien PAGEREF _Toc160803686 \h 4

1.1. Article 1.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc160803687 \h 4
1.2. Article 1.2 : Contexte PAGEREF _Toc160803688 \h 4
1.3. Article 1.3 : Modalités d’application PAGEREF _Toc160803689 \h 5
1.4. Article 1.4 : Contreparties à l’application PAGEREF _Toc160803690 \h 5

2. Chapitre 2 Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc160803691 \h 6



Chapitre 1 : le repos quotidien

Article 1.1 : Salariés concernés

Les salariés concernés par ce chapitre sont ceux qui sont susceptibles de réaliser des missions nocturnes (ou accompagnant) : inventaires des rapaces nocturnes, des chiroptères, des amphibiens ou des insectes en phase nocturne.

Pour des raisons sécuritaires et de confort, CERMECO prévoit la présence d’un accompagnant pour les salariés réalisant ces missions. Ces accompagnants sont également concernés par ce chapitre.

D’autres missions peuvent entrer dans le champ d’application de cette modification de repos quotidien, comme des réunions extérieures, représentations ou missions équivalentes en soirée.

Article 1.2 : Contexte

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives (Code du travail, art. L. 3131–1). Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées par un accord d’entreprise, sur la base des articles D.3131-4 et D.3131-2 du code du travail.
Ces deux articles sont rappelés ci-après :

Article D.3131-4 :
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.


Article D.3131-2 :
Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.

Article 1.3 : Modalités d’application

Pour les salariés concernés (article 1.1), la réalisation de missions en phase nocturne entraine une adaptation du temps de travail peu conforme au rythme de travail du domaine d’activité de CERMECO.

Dans ce cadre, au travers ce présent accord, il est décidé de réduire ponctuellement le repos compensateur jusqu’à 9 h consécutives.

Il est précisé que cette réduction doit être appliquée de manière exceptionnelle, dans le cas d’impossibilité de respecter les 11 h légales (Code du travail, art. L. 3131–1) qui sont à prioriser.


Article 1.4 : Contreparties à l’application

Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail pour les personnes intéressées.

Ainsi, il est conclu dans cet accord d’entreprise que lorsque le repos quotidien a été abaissé jusqu’à 9 h consécutives, une compensation d’heures à récupérer sera attribuée aux salariés intéressés à hauteur d’un pour un.

Les salariés intéressés devront alors en faire la demande explicite auprès de leur supérieur hiérarchique, en début d’année civile. Après accord, les salariés concernés devront reporter ces horaires sur le logiciel de gestion du temps interne à l’entreprise.





Chapitre 2 Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 11/03/2024. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour une période équivalente à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.

Pour les catégories de salariés entrant dans son champ d’application, le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord.

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est déposé par la direction de l’entreprise à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise. Ce dépôt dématérialisé s’effectuera sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Saint-Porquier, le 08/03/2024

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour les salariés,

DirecteurTitulaire CSE



Suppléante CSE

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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