L’entreprise CERMECO représentée par son Directeur
D’une part,
Et
Les membres élus au Comité Social et Economique (CSE), lors des élections en date du 01/03/2023
D’autre part,
Les parties au présent accord déclarent que les échanges et négociations ayant précédé sa conclusion ont été conduits de bonne foi en tenant compte des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision.
Préambule
Le présent accord vise à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise CERMECO.
Cet accord d’entreprise a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période d’absence ou constituer une épargne pour la retraite. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’entreprise, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion, ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif.
Référence du document
CERMECO, 2025, Accord d’entreprise n°002 concernant le compte épargne temps
Date des réunions de travail
21/09/2023 27/02/2025
Date de la version finale
26/03/2025
Référents de la Direction
Directeur de CERMECO et président du CSE Gérant de CERMECO
Référents du CSE
Titulaire secrétaire élue du CSE Suppléante élue du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2, l’entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Sommaire
TOC \h \z \t "T4 SOE;4;T5 SOE;5;T3 SOE;3;T2 SOE;2;T1 SOE;1" 1. ARTICLE 1 : le COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc193813757 \h 4
1.1. Article 1.1. Champ d’application PAGEREF _Toc193813758 \h 4 1.2. Article 1.2. Ouverture et tenue du CET PAGEREF _Toc193813759 \h 4 1.3. Article 1.3. Alimentation du compte PAGEREF _Toc193813760 \h 4 1.4. Article 1.4. Modalités d’utilisation du CET PAGEREF _Toc193813761 \h 5 1.4.1. Modalités d’utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés PAGEREF _Toc193813762 \h 5 1.4.2. Modalités de conversion en argent des temps de repos en cas de rupture du contrat de travail, ou de fin du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc193813763 \h 5 1.4.3. Modalités d’utilisation communes à tous les cas d’utilisation visés par le présent accord PAGEREF _Toc193813764 \h 5 1.5. Article 1.5. Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc193813765 \h 6 1.6. Article 1.6. Cessation du compte PAGEREF _Toc193813766 \h 6 1.6.1. Cessation à la demande du salarié PAGEREF _Toc193813767 \h 6 1.6.2. Autres causes de cessation du compte PAGEREF _Toc193813768 \h 7
2. ARTICLE 3 : Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc193813769 \h 7
ARTICLE 1 : le COMPTE EPARGNE TEMPS Le Compte Epargne Temps (CET), prévu à l’article L.3151-1 du Code du travail, est un dispositif permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées.
Article 1.1. Champ d’application
Chaque salarié en contrat de travail à durée indéterminée peut alimenter le CET dès la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée.
Article 1.2. Ouverture et tenue du CET
Tout salarié entrant dans le champ d’application du CET peut ouvrir un Compte Epargne Temps sur demande écrite, datée et signée du salarié, adressée au service « Ressources humaines ». Le CET est ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié.
Le salarié titulaire d’un compte n’a pas d’obligation d’alimentation régulière.
Un état individuel du CET sera remis au salarié chaque fin d’année N, au plus tard le30 janvier de l’année N+1.
Article 1.3. Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son CET, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après :
des jours de congés payés, à l’exception des quatre premières semaines,
des jours de congés de fractionnement,
des jours de congés d’ancienneté,
des jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos.
Les jours de repos supplémentaires (JRS), établis à hauteur de 12 jours par an, ne peuvent en contrepartie pas être affectés au CET. Ils doivent être intégralement pris au cours del’année N (ils seront perdus au-delà du 31 décembre).
L’affectation des jours dans le CET se fait par demi-journée, dans la limite des plafonds annuels d’alimentation suivants :
le CET peut être alimenté dans la limite de 10 journées par an ;
le nombre de journées inscrites sur le CET ne peut pas excéder, au total, 45 jours. Ce plafond est porté à 60 jours, pour les salariés de 58 ans et plus.
Les jours de congés acquis au 31 décembre de l’année N devront être pris ou affectés au CET avant le 30 janvier de l’année N+1. Dans le cas contraire, les jours de congés acquis issus de droits conventionnels, les droits à récupération non consommés restants seront perdus, en dehors des cas dans lesquels ces jours de repos n’auraient pu être pris en raison d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’une absence, à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.
Article 1.4. Modalités d’utilisation du CET
Modalités d’utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés
Le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie :
un congé après épuisement des droits à congés payés acquis,
un congé parental d’éducation à temps plein,
un congé dépendance,
un congé pour effectuer une formation,
un congé pour création d’entreprise,
un congé sans solde,
un passage à temps partiel,
une cessation progressive ou totale d'activité.
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent être utilisés par les salariés pour anticiper un départ à la retraite, ou encore réduire leur durée du travail au cours dans le cadre d'une préretraite progressive.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Modalités de conversion en argent des temps de repos en cas de rupture du contrat de travail, ou de fin du présent accord d’entreprise
Les jours de congés et de repos affectés sur le CET sont convertibles en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date de clôture du compte.
Modalités d’utilisation communes à tous les cas d’utilisation visés par le présent accord
La demande d’utilisation doit :
être réalisée par le salarié dans le respect des dispositions légales,
faire l’objet d’un accord préalable de la Direction.
Au-delà des conditions communes à tous les cas d’utilisation, certaines demandes devront respecter les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles afférentes, notamment les conditions d’ancienneté et de délai dans lequel la demande doit être adressée à l’employeur. De telles conditions particulières existent notamment lorsque les droits issus du CET sont utilisés pour financer :
un congé parental, dont le bénéfice sera subordonné au respect par le salarié des conditions prévues par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
un congé pour création d’entreprise, dont le bénéfice sera subordonné au respect par le salarié des conditions prévues par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail.
Article 1.5. Situation du salarié pendant le congé
Le congé indemnisé par utilisation des droits issus du CET est assimilé à du temps de travail effectif, si la loi le prévoit.
Pendant le congé indemnisé, le salarié continue de cotiser aux régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance. Lui-même et ses ayant-droits continuent de bénéficier de ces régimes dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Hormis dans le cas d'un congé de pré-retraite, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 1.6. Cessation du compte
Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande par l’employeur, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps (L.3154-3). Les droits non utilisés peuvent aussi être transférés à un autre employeur à la demande du salarié et avec l’accord du tiers employeur.
ARTICLE 3 : Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 26/03/2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
L’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour une période de 3 ans, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance. L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail. Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires, puis déposé à la DREETS.
Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord. Elles rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l’une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concession de l’autre.
Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet. Il est indivisible et doit être apprécié dans son ensemble et les Parties reconnaissent que la remise en cause d’une de ses dispositions entrainera la caducité de l’intégralité des engagements. L'accord et avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L’accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit leur demande de révision ou la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de l’exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours. La dénonciation est notifiée à la DREETS de Montauban au plus tard15 jours à compter de la date limite de dénonciation. En application de l’article L. 3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois. Néanmoins et par exception, dans l’attente de remise en place d’Institution Représentative du Personnel, l’employeur peut par avenant, prolonger l’application de l’accord sous une autre forme que l’accord initial.
Le présent accord est déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS de Montauban dont relève le siège social de l’entreprise. Ce dépôt dématérialisé s’effectuera sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.