Accord collectif instituant le règlement du C.E.T Au sein de l’entreprise CGFF SAS
Entre les soussignés :
La société CGFF SAS, au capital de 50 000 €, dont le siège est situé Habitation Carrère – Échangeur de Carrère – 97232 LE LAMENTIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro (…), agissant par l’intermédiaire de son représentant légal.Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’entreprise susvisée » ;
Et
Le CSE représenté par un membre titulaire du CSE.
OBJET
Le présent accord est établi conformément aux dispositions prévues à l’article L 3151-1 et suivants du Code du travail. Il instaure un Compte Épargne Temps (C.E.T.) au sein de l’entreprise CGFF SAS, permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. Le C.E.T. poursuit les finalités suivantes :
Faciliter la réalisation de projets personnels ou familiaux requérant une interruption d’activité ;
Aménager les fins de carrière ;
Constituer une épargne en vue de la retraite ;
Sécuriser les périodes d’absence grâce à un cadre contractuel encadré et protecteur.
BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de CGFF SAS justifiant d’une ancienneté de douze (12) mois minimum dans l’Entreprise. L’ancienneté requise prend en compte tous les contrats de travail exécutés par le salarié au cours de l’année au titre de laquelle la demande est formulée et des douze mois qui la précèdent. Elle est appréciée à la date de demande d’ouverture du C.E.T formulée par le salarié.
ALIMENTATION DU C.E.T
3.1. Alimentation en temps
Le C.E.T peut être alimenté par :
Tout ou partie du congé annuel légal excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables (les jours de la 5ème semaine de congés payés) ;
Les jours non travaillés accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
3.2 Alimentation en argent
Le C.E.T peut être alimenté par tout ou partie des compléments de salaires suivants :
La prime de bilan
La prime de 13ème mois
La prime d’ancienneté
La prime Maintien vie chère
Les parties conviennent que l’alimentation en argent du C.E.T est limitée à trois cents euros (300 €) par an.
Les modalités de décompte des jours ou de conversion des compléments de salaire en jours sont définies à l’article 8.1.
3.3 Eléments exclus du C.E.T
Sont exclus des éléments éligibles à l’affectation au C.E.T :
L’intéressement
Les sommes issues de la participation ou du plan d’épargne d’entreprise à l’issue de la période d’indisponibilité.
PLAFONDS DU C.E.T
4.1 Plafond annuel et plafond maximum Le salarié pourra épargner sur son C.E.T quatre-vingt-seize (96) jours maximum et ce, dans la limite de douze (12) jours par an. 4.2 Augmentation du Plafond A la date d’anniversaire des 55 ans du salarié, le plafond passe à cent-vingt (120) jours maximums.
UTILISATION DU CET
L’épargne figurant au C.E.T pourra être utilisée soit pour financer :
Le passage à temps partiel en cours d’activité ou en fin de carrière ;
Les congés de formation hors temps de travail et hors champ d’application du plan de formation de l’entreprise ;
Les congés non rémunérés par l’entreprise que sont :
Le congé parental d’éducation
Le congé de soutien ou de solidarité familiale
Le congé de présence parentale
Le congé pour création ou reprise d’entreprise
Le congé sabbatique
Le congé de solidarité internationale
Le congé sans solde
La cessation progressive ou totale d’activité
L’alimentation du plan d’épargne retraite obligatoire (P.E.R.O) ouvert au nom du bénéficiaire.
Le complément de rémunération du salarié en cas d’absence de celui-ci.
Seuls les jours ne correspondant pas à des jours de congés issus de la 5ème semaine de congés payés peuvent être convertis en complément de rémunération du salarié en cas d’absence de celui-ci.
5.1 Financement d’un passage à temps partiel 5.1.1 Passages à temps partiel pouvant être financés par le C.E.T
Les droits acquis peuvent être utilisés pour financer le passage à temps partiel. Par exemple pour :
Elever un enfant de moins de 3 ans
Soigner un enfant malade
Aménager un horaire en vue d’un départ à la retraite
Aménager un horaire pour convenance personnelle
5.1.2 Durée du passage à temps partiel La durée totale du passage à temps partiel ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 2 ans. Pour le cas d’un aménagement horaire avant un départ en retraite, la durée maximale est portée à 3 ans.
5.1.3 Indemnisation pendant la période à temps partiel
Pendant la période où le salarié utilise son C.E.T pour un passage à temps partiel, il percevra une indemnité complétant le salaire correspondant à son temps de travail. La somme de l’indemnité complémentaire et de la rémunération versée ne devront pas excéder la rémunération perçue par le salarié avant son passage à temps partiel. Si la durée de la période à temps partiel est supérieure au nombre de jour capitalisés au C.E.T, l’indemnité sera lissée sur l’ensemble de la période d’activité à temps partiel. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires. L’indemnité perçue pendant cette période est considérée comme un salaire et soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement dans les conditions de droit commun.
5.1.4 Retour à temps plein après la période à temps partiel A l’issue de la période à temps partiel, le salarié est tenu de reprendre son emploi ou un emploi similaire à temps plein assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La reprise à temps partiel ne s’impose pas dans les cas suivants :
Lorsque l’activité à temps partiel précède une cessation volontaire d’activité
Lorsque l’employeur et le salarié décident d’un commun accord de la poursuite d’une activité à temps partiel par un avenant au contrat de travail.
5.2 Financement d’un congé
5.2.1 Congés pouvant être financés par le C.E.T En application du Code du travail, les droits acquis peuvent être utilisés pour financer des congés sans solde :
Le congé parental d’éducation
Le congé pour soigner un enfant malade
Le congé pour adoption d’enfant
Le congé pour création d’entreprise
Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Le congé de solidarité internationale
Le congé pour convenance personnelle
Le congé de fin de carrière
Le congé de formation hors temps de travail et champs d’application du plan de formation de l’Entreprise
5.2.2 Durée du congé La durée du congé financée par le C.E.T ne pourra pas excéder quatre (4) mois (hors disposition de congé de fin de carrière). Le congé pourra être précédé ou suivi de congés prévus dans l’entreprise (congés payés,…).
5.2.3 Indemnisation du salarié en congé Pendant son congé le salarié percevra une indemnité calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ calculé selon la méthode suivante :
Salaire de base + prime d’ancienneté + prime maintien vie chère.
Pour le cas où la durée du congé excèderait la durée épargnée au C.E.T, l’indemnité globale sera lissée sur l’ensemble de la période de congé et versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’Entreprise. Cette indemnité perçue est considérée comme un salaire et soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
5.2.4 Situation du salarié en congé et reprise du travail à l’issue du congé
Le salarié bénéficiant d’un congé fait toujours partie de l’Entreprise. Pendant la durée du congé financé par le C.E.T, le contrat de travail est suspendu. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, sauf lorsque le C.E.T précède une cessation volontaire d’activité. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. 5.3 Versement au plan d’Epargne retraite obligatoire (P.E.R.O)
L’alimentation du P.E.R.O ouvert au nom du bénéficiaire est limitée à 10 jours par an. Seuls les jours ne correspondant pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ni à des jours de congés issus de la 5e semaine de congés payés peuvent être transférés vers le P.E.R.O.
5.3.1 Versement minimum Les jours capitalisés sur le C .E.T peuvent faire l’objet d’une conversion monétaire en vue d’être versée au d’épargne retraite obligatoire (P.E.R.O) en vigueur dans l’entreprise. Chaque demande devra porter sur au moins 3 jours dans la limite de 10 jours par an.
5.3.2 Exonérations fiscales et sociales Conformément à l’article L 3153-3 du code du travail, les sommes ainsi transférées, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent dans le C .E .T :
bénéficient des exonérations prévues à l’article L242-4-3 du Code de la Sécurité Sociale (exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales)
sont affranchies de l’impôt sur le revenu.
Les sommes transférées suivent alors les modalités de gestion et de blocage associées au plan d’épargne pour la retraite collective précisées dans le règlement du dit P .E.R.O.
CONDITION D’UTILISATION
Les parties conviennent que toute demande d’utilisation du C.E.T sera soumise à l’autorisation de l’employeur. Elles définissent ci-dessous les conditions d’utilisation du C.E.T :
Avant toute utilisation du C.E.T, celui-ci devra compter au moins 12 jours épargnés.
La durée du congé sollicité au titre du C.E.T est de 3 jours ouvrés minimum et consécutifs par demande.
Les congés sont obligatoirement posés par journée entière (7 heures consécutives).
La demande d’absence au titre des jours épargnés sur le C.E.T doit être formulée dans un délai de 30 jours calendaires.
Dans le cadre des congés non rémunérés par l’entreprise (Cf. 5.2.1), ce sont les délais légaux en vigueur au moment de la prise de congé qui s’appliqueront (voir annexe 4)
L’entreprise peut, si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie et ce, dans un délai d’un mois suivant la demande du collaborateur, solliciter la modification de ses dates de congés au titre du C.E.T.
Le salarié pourra accoler les jours de congés pris au titre du C.E.T avec les autres droits à congés qu’il a acquis.
Dès lors que le montant des droits affectés au C.E.T atteint le plus haut montant des droits garantis par l’AGS (soit 78 000 € en 2025), les droits « excédentaires » sont monétisés et versés sous forme d’indemnité au salarié.
ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR
L’entreprise ne prévoit aucun abondement du Compte Épargne Temps. Aucun versement complémentaire, qu’il soit en temps ou en argent, n’est appliqué au titre du C.E.T. Les droits inscrits au C.E.T résultent exclusivement des versements effectués par les salariés conformément aux articles 3 et 4 du présent accord.
TENUE DES COMPTES EPARGNE TEMPS
Les jours placés sur le C.E.T par les bénéficiaires sont tenus dans l’outil de gestion des temps en place dans l’entreprise.
8.1 Modalités de décompte des jours
Tous les éléments portés au C.E.T seront comptabilisés en heures, puis divisés par l’horaire moyen journalier de référence. Exemple : un versement de 14 heures de récupération pour un salarié à temps complet : 14 heures / 7 heures (horaire moyen journalier) = 2 jours CET
8.2 Valorisation des éléments affectés au C.E.T
La valeur des jours crédités au C.E.T suit l’évolution de la rémunération de l’intéressé. L’indemnisation de la période de congés ou du passage à temps partiel financée par le C.E.T, ou la monétisation des jours en vue d’alimenter le P.E.R.O sera réalisée sur la base de la rémunération du salarié au moment de son départ en congés ou au moment du transfert effectif des sommes vers le P.E.R.O.
8.3 Demandes d’alimentation du C.E.T
Les demandes d’alimentation du C.E.T sont formulées par le salarié auprès du service des Ressources Humaines à l’aide du formulaire figurant en annexe 2. Les demandes d’alimentation du C.E.T devront parvenir au service des Ressources Humaines avant l’ouverture de la période annuelle de prise de congés, soit avant le 31 mai de chaque année.
8.4 Demandes d’utilisation des jours capitalisés
Les demandes d’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T doivent être formulées auprès du service des Ressources Humaines à l’aide du formulaire figurant en annexe 3 ou en annexe 4. Les demandes d’utilisation sous forme de congé ou de passage à temps partiel (formulaire annexe 3) doivent parvenir au service des Ressources Humaines au plus tard soixante jours avant la date de début du congés ou passage à temps partiel souhaité. Une réponse écrite sera communiquée dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Les demandes de transfert vers le P.E.R.O (formulaire annexe 4) sont traitées par le service des Ressources Humaines une fois par an, les demandes doivent être reçues 5 jours ouvrés avant la clôture de la période (31 mai) pour être prises en compte, faute de quoi la demande sera reportée sur la période suivante.
8.5 Information des bénéficiaires
Le service Ressources Humaines adressera tous les ans aux titulaires d’un C.E.T un relevé arrêté au 31 décembre qui comprendra :
Le nombre de jour capitalisés sur le C.E.T ;
La contrevaleur monétaire de ces jours au 31 décembre ;
Le nombre de jours versés au C.E.T sur l’année et leur origine ;
Le nombre de jours utilisés sur l’année et leur motif d’utilisation.
GARANTIES ET LIQUIDATION DU C.E.T
En cas de rupture du contrat de travail, le titulaire du compte percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le C.E.T. Les indemnités seront soumises aux cotisations de droit commun applicables à cette date. Les droits acquis dans le cadre du C.E.T sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions définies à l’article L3253-6 du Code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
REGLEMENT DES LITIGES
Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre le salarié et l’employeur. A défaut, le différend sera porté devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre.
DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION
11.1 Durée
Le présent C.E.T prend effet à compter du 1er décembre 2025. Il est institué pour une durée indéterminée.
11.2 Dénonciation, modification
La dénonciation unilatérale du présent accord par l’une ou l’autre des parties n’est pas possible. En revanche les parties peuvent conjointement dénoncer le présent règlement du C.E.T. La décision de dénonciation devra alors être notifiée auprès de la DEETS dépositaire du règlement initial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision de dénonciation doit immédiatement être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
En cas de dénonciation, aucun versement ne pourra plus être reçu après observation d'un préavis de 3 mois.
11.3 Dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès dans les conditions suivantes : •Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ; •Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ; Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures.Ce dépôt valant dépôt auprès de la DEETS et donnant lieu à récépissé de dépôt. Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification de la présente décision unilatérale.