Accord d'entreprise CONSEIL NATION ORDRE ARCHITECT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Application de l'accord
Début : 23/09/2020
Fin : 31/12/2021

Société CONSEIL NATION ORDRE ARCHITECT

Le 09/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE


Entre les soussignés :

  • Le CNOA

Dont le siège est situé Tour Maine Montparnasse, 47ème étage,
33 avenue du Maine, 75015 PARIS
Représenté par M. ………………….., en sa qualité de Président,

D'une part,


Et


Mme …………….
En sa qualité de membre titulaire du CSE,

M. ………..
En sa qualité de membre titulaire adjoint du CSE,

D'autre part,


Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise afin de disposer temporairement d’un cadre juridique en matière de renouvellement des contrats à durée déterminée, en application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


En l’occurrence, cette adaptation des règles applicables en matière de renouvellement des CDD est apparue nécessaire afin :

- de prendre en compte les difficultés liées à la période de confinement qui n’ont pas permis de réunir autant de fois que nécessaire le comité rédactionnel chargé de développer la plateforme sur la transition écologique hébergée sur www.architectes.org, ainsi que les groupes de travail du Conseil national et notamment le groupe chargé des questions Logement.

- de prendre en compte le report des élections ordinales et l’impossibilité en période de campagne électorale de préjuger des priorités stratégiques que la prochaine équipe du conseil national, élue en juin 2021, décidera de mettre en œuvre qu’il s’agisse en particulier de la pérennisation de la plateforme Transition écologique ou du groupe de travail logement.


La négociation entre les parties, commencée dans le courant du mois de juillet 2020 est contrainte par l’article 41 de la loi du 17 juin 2020 qui impose que l’accord d’entreprise soit signé entre les parties avant le 31 décembre 2020.

C’est dans ce cadre qu’après négociation entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions :

- de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

- et des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018 s’agissant des modalités de négociation du présent accord collectif.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein du CNOA, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, il a été négocié et conclu le présent accord collectif avec les représentants élus titulaires du CSE, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Article 1.2. Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer un nouveau cadre conventionnel temporairement applicable en matière de renouvellement des contrats à durée déterminée conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.

Article 1.3. Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable aux salariés du CNOA sous contrat à durée déterminée, dont le contrat de travail a été conclu avant le 31 décembre 2020.

II – AMENAGEMENT DES MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CDD


Article 2.1 Nombre de renouvellement et durée maximale des CDD


En application de l’article 41 de la loi du 17 juin 2020, l’accord doit fixer le nombre de renouvellement possibles pour un CDD, ce nombre ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise

La convention collective des entreprises d’architecture renvoie au droit commun : les CDD pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise sont en principe conclus pour une durée maximale de 18 mois, leur nombre de renouvellement est limité à 2 et la durée du ou des renouvellements ajoutée à la durée initiale du CDD ne doit pas excéder la durée maximale prévue par le Code du travail.

En application du présent accord d’entreprise, le CNOA pourra, pour les CDD conclus dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité dont la durée maximale de 18 mois a été atteinte, procéder à leur renouvellement pour une durée maximale de 18 mois.

Article 2.2. Délai de carence


L’article 41 de la loi du 17 juin 2020 prévoit que l’accord peut également fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L.1244-3 du code du travail ou les cas dans lesquels ce délai de carence ne s’applique pas.

Les parties conviennent de ne pas déroger aux règles générales prévues par le code du travail en matière de délai de carence.


III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé avec les membres titulaires du CSE, étant précisé que ces derniers n’ont pas été mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.

IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION

Article 4.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

Article 4.2. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

- L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein du CNOA
- ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail - www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles. D.2231-2, II et D.2231-4 du code du travail) et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.





Fait à Paris
Le 9 septembre 2020
(version numérique)



Pour le CNOA


Membre titulaire du CSE


Membre titulaire adjoint du CSE

Mise à jour : 2021-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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