Accord d'entreprise CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

ACCORD SALARIAL 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

10 accords de la société CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Le 26/02/2018


ACCORD SALARIAL 2018


Entre les soussignés :


L’Unité Economique et Sociale, composée par le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le Centre de Documentations Diffusions, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 19 rue Cognacq-Jay 75007 PARIS,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, Force Ouvrière et CFE-CGC,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018. Il est convenu ce qui suit, après étude / négociation sur la base des salaires bruts effectifs versés au personnel du CSOEC et de ses satellites :


Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CSOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables Services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le Centre de Documentation Diffusions, le CFPC et Edificas.

Des précisions concernant le champ d’application sont apportées à chaque article où cela s’avère nécessaire.

Article 2 : Augmentation générale du salaire brut mensuel

Le salaire brut mensuel sur lequel les négociations se sont arrêtées en ce début d’année 2018 s’entend comme le salaire brut mensuel de base, hors toute prime, tout élément exceptionnel et hors prime d’ancienneté.

Les salaires bruts mensuels, outre la 13ème mensualité en conséquence, seront augmentés comme suit :

- 1,1% pour tous les salaires jusqu’à hauteur de 3 000 € ;

- 0,5% pour la partie des salaires supérieure à 3 000 €.

Cette augmentation générale sera attribuée sur la paye du mois d’avril 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Cet article s’applique à tout salarié de l’UES présent dans les effectifs à la date du 1er janvier 2018, qu’il soit sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés qui seraient en cours de préavis.

Article 3 : Abondement au PEE et PERCO pour l’année 2018


Cet article s’applique à tout salarié de l’UES qui bénéficie de l’intéressement au titre de l’année 2017, et qui est lié par un contrat de travail à l’UES lors du versement de l’intéressement, à l’exclusion des salariés en cours de préavis.

En cas de versement des primes d’intéressement par les salariés sur le PEE et/ou PERCO (volontairement ou par défaut), l’abondement de l’employeur sera de 3 fois la somme investie par le salarié. Cet abondement sera plafonné à 450 Euros (les montants sont exprimés en brut) (plafond de 450 € commun pour les versements réalisés sur le PEE et/ou le PERCO).

En cas de sommes investies par le salarié sur le PEE et le PERCO, l’abondement sera réparti proportionnellement aux sommes investies dans la limite de 450 €.

Exemples :

  • Investissement du salarié de 50 € sur le PEE
  • Abondement de l’employeur de 150 €

  • Investissement du salarié de 150 € (100 € sur le PEE et 50 € sur le PERCO)
  • Abondement de l’employeur de 450 € (300 € sur le PEE et 150 € sur le PERCO)

  • Investissement du salarié de 200 € sur le PEE
  • Abondement de l’employeur plafonné à 450 €

  • Investissement du salarié de 500 € sur le PEE et de 500 € sur le PERCO
  • Abondement de 225 € sur le PEE et de 225 € sur le PERCO


Article 4 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (1er janvier – 31 décembre 2018) au terme de laquelle il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord sera envoyé en RAR aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux visés par le présent acte. Un exemplaire sera également transmis au Comité d’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.


Fait à Paris en 8 exemplaires, le 26 février 2018



Pour l’UES




Secrétaire Général
Pour Force Ouvrière




Déléguée syndicale
Pour la CFE-CGC





Déléguée syndicale



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