Accord d'entreprise CONSERVOR

ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CONSERVOR RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

Société CONSERVOR

Le 30/05/2022


ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CONSERVOR

RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE :

. Conservor, société par action simplifiée au capital de 610.000 euros, dont le siège social est situé à TOULOUSE (31200), 28 chemin de Chantelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 315.857.318, représentée par M.X , en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

. Le salarié(e) spécialement mandaté par l’organisation syndicale CFDT chimie

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

. Que la société CONSERVOR applique les dispositions conventionnelles du Cristal, Verre et Vitrail (IDCC 1821).
. Qu’ensuite d'évolutions légales et réglementaires significatives, il est apparu nécessaire aux parties de rédiger le présent accord d'entreprise, afin de mettre à jour les dispositions contractuelles relatives au régime du forfait jours avec la nouvelle réglementation du travail.
. Que le salarié(e) s'est rapproché du syndicat CFDT chimie pour participer à la négociation du présent accord dans le cadre de l'article L 2232-23-1 du code du travail.
. Qu'un mandat de négociation lui a été confié par le syndicat CFDT Chimie le 5 avril 2022.
. Que, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 avril 2022, la société CONSERVOR a invité le salarié(e) mandaté par l’organisation syndicale CFDT chimie en vue de participer à la 1ère réunion de négociation de l'accord relatif au forfait jours.
. Que plusieurs réunions de négociations ont été organisées notamment les :
  • <5 mai 2022>
  • <12 mai 2022>
  • <19 mai 2022>
. Que la négociation entre la société et le salarié(e) s'est déroulée dans le respect des règles suivantes :
  • 1° Indépendance vis-à-vis de l'employeur
  • 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs
  • 3° Concertation avec les salariés
  • 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
. Que, par ailleurs, le salarié(e) reconnait avoir bénéficié des informations lui permettant de négocier.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Cadre juridique

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfaits annuels en jours prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.2232-27 et suivants du Code du travail.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Dispositions à l’usage du personnel d’encadrement

  • Bénéficiaires

Les présentes dispositions concernent le personnel d’encadrement suivant :
  • Responsables de services (magasin, qualité, plateforme, division graphicore)
  • Responsables d’agences et de sites
  • Personnel commercial cadre
  • Responsables de secteurs
  • Directeur administratif et financier.
Ces personnels disposent d’une latitude suffisance, voire d’autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail, du fait de l’importance de leurs fonctions et de leur niveau élevé de responsabilités.
Les salariés visés par le présent accord ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
  • Nombre de jours annuels

  • Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse (deux cent dix-huit jours) maximum par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complets.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme "année" dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
  • Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au point précédent du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
  • Conventions individuelles

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et doit indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.
  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
  • Le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article "NOMBRE DE JOURS ANNUELS" du présent accord.
  • La rémunération.
  • Renonciation à des jours non travaillés

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation aux jours non travaillés est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
  • Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. Elle ne peut être inférieure au SMG annuel (incluant tout élément de rémunération) majoré de 10%.

La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • Prise en compte des absences, des entrées et sorties en cours d'année.

Incidences des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :
((Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait) x nombre de jours d'absence.

Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Etant également rappelé que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
. Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


Pour 2022, avec une entrée au 1er octobre 2022, le nombre de jours travaillés sera de 54,5 jours sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 :

365 jours – 273 jours (de janvier à septembre) = 92 jours
92 jours – 27 jours WE (105 – 78 de janvier à septembre) – 2 jours fériés – 6 CP (prorata oct à déc) = 57 jours

57 jours – 54,5 jours théoriquement travaillés (218 / 12 X 3) = 2,5 jours de repos

En 2022 pour une année complète le nombre de jours de repos aurait été de 10 jours :
365 – 105 WE – 25 CP –7 Fériés = 228 – 218 = 10 jours de repos.

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuel en jours est déterminée prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.
  • Suivi de la charge de travail

  • Repos

  • Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut le cas échéant imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
  • Le nombre, la date, et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature).
  • L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et transmises au service gestionnaire du personnel.
La société contrôle à cette occasion la charge de travail et que l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Le solde sera porté en bas de bulletin de paye selon la même mécanique que les congés payés légaux.
S'il constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
  • Garantie sur le suivi des charges de travail

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
La Direction de l'entreprise peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
  • Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour vocation de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
  • Obligation de déconnexion

En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du SALARIE, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils numériques visés sont :
  • Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires.
  • Les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI.
Le SALARIE ne devra pas utiliser l’ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par la Société, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ou toutes autres absences autorisées.

Lors des périodes de congés, le salarié devra utiliser le gestionnaire d’absence afin de renvoyer l’expéditeur vers un autre collaborateur.
De la même façon, le SALARIE, ne devra pas se connecter à ses outils de communication à distance pendant son repos quotidien de 11 heures.
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.
Le salarié a le droit de se déconnecter pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaires.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être exigé d’un salarié une réponse par outil de communication à distance alors que celui-ci se trouve en situation de repos, et en tout état de cause en dehors des plages horaires suivantes :
  • En semaine, entre 20h00 et 7 heures.
  • En week-end entre le vendredi 20h00 et le lundi 7h00.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
  • Suivi pendant l’année

A l’aide des relevés d’activité mensuels, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, afin de lui garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation activité professionnelle - vie privée.
Le solde des jours de repos au titre du forfait jours est communiqué régulièrement au salarié.
Les réunions de service permettent de procéder à la répartition des charges de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.
Le salarié tient informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • Entretien annuel

En application de l'article L.3121-65 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail
  • Sa charge de travail
  • L'amplitude de ses journées d'activité
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Les conditions de déconnexion
  • Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

  • Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait  annuel  en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation et de la charge de son travail, ainsi que de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi, comprenant l'alerte écrite initiale du salarié, et décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Dans ce cadre et en vue d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, une visite médicale distincte pourra être organisée, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
  • Suivi, modification, dénonciation de l’accord formalités, formalités de dépôt et de publicité

  • Suivi de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application.
La commission sera composée des parties signataires.
Conformément aux dispositions du mandatement syndical, le salarié(e) mandaté informera à cette occasion le syndicat CFDT chimie du suivi du présent accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
  • Modification de l'accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.
Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et être déposée auprès de la DREETS

Formalités de dépôt et publicité sur la base de données nationales

Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties et en un exemplaire papier auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après la ratification par les salariés au terme du processus référendaire légal, au plus tôt au 1er juillet 2022.

FAIT A TOULOUSE

Le 30 Mai 2022

Pour la société CONSERVORle salarié(e)

Monsieur XSalarié mandaté par

Présidentl'organisation syndicale CFDT Chimie

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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