Accord d'entreprise CONSTRUCTION VERRECCHIA

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CONSTRUCTION VERRECCHIA

Application de l'accord
Début : 26/03/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CONSTRUCTION VERRECCHIA

Le 26/03/2021


ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

SOCIETE CONSTRUCTION VERRECCHIA


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



CONSTRUCTION VERRECCHIA, société par actions simplifiée au capital de 3.037.500€,

dont le siège social est situé 142 rue de Rivoli - 75001 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 385 933,
représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, celui-ci ayant-aux fins de la présente- délégué ses pouvoirs à XXX, agissant en qualité de XXX.



ci-après dénommée "la Société",

D'UNE PART,




ET :


La Délégation du Personnel au CSE représentée par ses titulaires :

D'AUTRE PART.




IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :





Préambule


Le précédent accord prenant fin aux termes des mandats des précédents représentants du personnel le présent document a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du CSE au sein de la société Construction Verrecchia de façon durable et pérenne.
Le dialogue social au sein de l’entreprise doit contribuer au bien-être des collaborateurs, à la performance de l’entreprise, à l’engagement de ses collaborateurs, dans l’objectif d’obtenir des solutions constructives.

Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique au CSE de la société Construction Verrecchia (Siren 353 385 933).

Article 2 - Mise à Disposition

Afin de pouvoir exercer au mieux leur fonction, une armoire fermée à clé est mise à disposition des membres élus. Elle se situe actuellement au 5ème étage de l’immeuble Estréo au 1 rue d’Aurion à Rosny-sous-Bois (93110) dans la salle de réunion dite « mini ». Dans le cas de la nécessité d’un changement de local, la société Construction Verrecchia fera proposition d’un local équivalent à la Délégation du Personnel du CSE.

Cette salle de réunion sera réservée de façon prioritaire pour le CSE.


Article 3 – Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de deux collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.



Article 4 - Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient six réunions ordinaires par an.
Parmi ces six réunions annuels, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le médecin du travail sera convié à participer à ces réunions. En outre, à l’occasion de chacune des 6 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Les suppléants pourront assister aux réunions de CSE en tant qu’observateur par visioconférence lorsqu’ils ne seront pas déjà présents en tant que remplaçant d’un titulaire.


Article 5 - Les crédits d’heures de délégation


La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur (article R2314-1 du code du travail).

Article 6 - La formation des membres en santé et sécurité


Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.



Article 7 - Les budgets du CSE



7.1 Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,20% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.


7.2 Le budget de fonctionnement


Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.



Article 8 : Dispositions finales



8.1 Application


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8.2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

8.3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

8.4 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en 4 exemplaires notamment :

-un exemplaire destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, dont une version sur support papier signée des parties et une version qui sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).

-un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la plateforme mise en place pour le ministère du travail seront effectués par l’employeur.



Fait à Rosny sous-bois, le 26 mars 2021 en 4 exemplaires originaux.


Pour la Direction Générale





Xxxx XXXX


Pour la Délégation du Personnel du CSE





Xxxx XXXX Xxxx XXXX Xxxx XXXX

Mise à jour : 2021-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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