Le Comité Social et Economique de la société CONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL'S YACHT, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par Mme Martine MOTARD
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 25 mai 2023.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur les astreintes de jour.
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de formaliser les régimes d’astreinte en vigueur au sein de la Société se substituant intégralement aux pratiques existantes, résultant d’usages. Les parties se rencontrent en conséquence pour définir un régime unique des astreintes et un système d’indemnisation identique pour tous.
ARTICLE 2 –. DEFINITION DE L’ASTREINTE
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La notion d’astreintes est à distinguer des permanences, périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
ARTICLE 3 - REPOS QUOTIDIEN
Conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, la période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION
Les astreintes sont susceptibles d’être effectuées par l’ensemble du personnel des Bases en fonction de l’organisation des horaires par établissement.
Les astreintes sont mises en œuvre pour répondre à un besoin technique ou une demande commerciale. Elles pourront être planifiées à la demi-journée (astreinte courte) ou à la journée (astreinte longue) en fonction de l’organisation du temps de travail sur les bases. L’astreinte « courte » a une durée de 4 heures et l’astreinte « longue » une durée de 7 heures.
Afin d’être joint pendant une astreinte, le salarié conservera le téléphone mobile de l’entreprise.
a) Utilisation générale de l’astreinte L’astreinte peut entrer dans l’organisation habituelle des Bases pour la couverture des dimanches : ainsi, le dimanche peut être intégré dans le planning annuel du temps de travail, ou couvert par l’astreinte. Ce choix d’organisation incombe au Chef de Base ; il doit être défini en début de saison et validé par le Directeur d’Exploitation.
Les astreintes ne pourront être programmées pour assurer à titre régulier le remplacement de personnel sous contrat à durée indéterminée ce qui entraînerait la baisse des effectifs permanents de l’entreprise.
Dans tous les cas, sauf force majeure, le recours à l’astreinte est soumis à l’accord de la Direction.
b) Planification des astreintes Conformément à l’article L. 3121-8 du code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné en début de saison. En cas de circonstances particulières les modifications seront portées à la connaissance de chaque salarié au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. Ces exceptions devront être remontées à la Direction.
Chaque mois, sera remise au salarié une information récapitulative des astreintes effectuées qui seront annotées sur le fichier de suivi du temps.
ARTICLE 5 - INDEMNISATION
Les chefs de Base ou à défaut le Directeur d’Exploitation sont responsables de la planification effective des astreintes et de la rémunération en découlant. a) Montant Les astreintes ont une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.
L’astreinte est indemnisée sur la base forfaitaire brute de : Astreinte « courte » : 28 € Astreinte « longue » : 42 € En cas d’astreinte un jour férié, l’indemnisation horaire sera majorée de 25%.
b) Travail effectif pendant le temps d’astreinte Les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte sont une réponse sous brefs délais à un appel aux fins de répondre à un incident client ou interne survenu pendant la période d’astreinte. Elles sont qualifiées de temps de travail effectif et à ce titre sont à inscrire sur le tableau de suivi du temps. Elles rentrent alors dans le cumul des pondérations du salarié et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - DEPLACEMENT PENDANT L’ASTREINTE
Les déplacements depuis le domicile du salarié sont assimilés à du temps de travail effectif.
Le salarié d’astreinte conservera le véhicule de service pour regagner son domicile une veille d’astreinte, en fonction des possibilités de chaque établissement et sous réserve de l’autorisation préalable du Chef de Base.
Dans le cas contraire, le salarié devra avant toute intervention se rendre sur son lieu de travail habituel pour y récupérer le véhicule de service. Ce temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 - MODALITE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature (soit le 1er juin 2023). Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois, sauf évolution plus favorable de la CCN qui viendrait à conclure un accord de branche applicable dès le premier jour.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail
Les formalités de dépôts sont accomplies par l’employeur.
Fait à Cholet, le 25 mai 2023
Pour l’Entreprise
Pour l’Entreprise
LOCABOAT DEVELOPPEMENT Représentée par M. Serge NAIM
Pour le Comité Social et Economique
Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le PV est annexé au présent accord, représenté par :